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Art. 13. Le procureur général rédigera l'acte d'accusation. Cet acte expose: 1° la nature du fait qui forme la base de l'accusation; 2° les circonstances du fait.

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Art. 14. L'arrêt de mise en accusation et l'acte d'accusation sont notifiés aux accusés trois jours au moins avant le jour de l'audience. Il en est laissé copie à chacun d'eux, avec citation à comparaître devant la cour au jour fixé par le président du Sénat.

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Art. 15. Les débats sont publics. Ils sont présidés par le président du Sénat ou, à son défaut, par l'un des vice-présidents désigné par le Sénat.

Art. 16. Au commencement de chaque audience, il est procédé à l'appel nominal.

Les sénateurs qui n'auront pas été présents à toutes les audiences ne pourront pas concourir au jugement.

Ne pourront non plus y concourir les sénateurs composant la commission organisée par l'article 7, s'ils sont récusés par la défense.

Art. 17. Toutes les exceptions, y compris celle d'incompétence, laquelle pourra toujours être relevée, même d'office, seront examinées et jugées, soit séparément du fond, soit en même temps que le fond, suivant ce que le Sénat aura ordonné.

Art. 18. Après l'audition des témoins, le réquisitoire du ministère public, les plaidoiries des défenseurs et les observations des accusés, qui auront les derniers la parole, le président déclare les débats clos et la cour se retire dans la chambre du conseil pour délibérer.

Art. 19. Pour chaque accusé, les questions sur la culpabilité et sur l'application de la peine sont formulées par le président et mises aux voix séparément.

Art. 20. Les débats publics étant clos, la discussion est ouverte en chambre du conseil. Après quoi l'on procède au vote.

Sur chaque question relative à la culpabilité et sur la question de savoir s'il y a des circonstances atténuantes, le vote a lieu pour chaque accusé dans la forme suivante :

Il est voté séparément pour chaque inculpé sur chaque chef d'accusation;

Le vote a lieu par appel nominal en suivant l'ordre alphabétique, le sort désignant la lettre par laquelle on commencera;

Les sénateurs votent à haute voix, le président vote le dernier.

Art. 21. Si l'accusé est reconnu coupable, il lui est donné connaissance en séance publique de la décision de la cour.

Il a le droit de présenter des observations dans les termes de l'article 363 du code d'instruction criminelle.

Art. 22. La décision sur l'application de la peine a lieu dans la même forme.

Toutefois, si, après deux tours de vote, aucune peine n'a réuni la majorité des voix, il est procédé à un dernier tour, dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Si à ce troisième tour aucune peine n'a encore réuni la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

Art. 23. Les dispositions pénales relatives au fait dont l'accusé sera déclaré coupable, combinées, s'il y a lieu, avec l'article 463 du code pénal, seront appliquées, sans qu'il appartienne au Sénat d'y substituer de moindres peines.

Ces dispositions seront rappelées textuellement dans l'arrêt. Art. 24. L'arrêt définitif sera lu en audience publique par le président; il sera notifié sans délai par le greffier à l'accusé.

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Art. 25.

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Les décisions ou arrêts du Sénat ne peuvent être rendus qu'avec le concours de la moitié plus un au moins de la totalité des sénateurs qui ont droit d'y prendre part. Ils ne sont susceptible d'aucun recours.

Art. 26.

Les arrêts de la cour sont motivés. Ils sont rédigés par le président, adoptés par la cour en chambre du conseil, et prononcés en audience publique.

Ils font mention des sénateurs qui y ont concouru.

Ils sont signés par le président et le greffier.

Art. 27.

Les voix de tous les sénateurs sont comptées, quels que soient les degrés de parenté ou les alliances existant entre

eux.

Art. 28. Tout sénateur est tenu de s'abstenir, s'il est parent ou allié de l'un des inculpés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou s'il a été entendu comme témoin dans l'instruc

tion.

S'il a été cité comme témoin et qu'il ait déclaré n'avoir aucun témoignage à fournir, il devra concourir à tous arrêts et décisions.

Art. 29. Tout sénateur qui croit avoir des motifs de s'abstenir, indépendamment de ceux qui ont été mentionnés à l'article précédent, doit les déclarer au Sénat, qui prononce sur son abstention en chambre du conseil. Il est tenu de siéger si les motifs d'abstention ne sont pas jugés valables.

Art. 30.-Les sénateurs, membres du gouvernement, ne prennent part ni à la délibération ni au vote sur la culpabilité.

Art. 31.

Il est tenu procès-verbal des séances de la cour. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier.

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Art. 32. Les dispositions du code d'instruction criminelle et de toutes autres lois générales d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires à la présente loi sont appliquées à la procédure, s'il n'en est autrement ordonné par le Sénat.

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Dispositions transitoires.

Art. 33. La commission organisée par l'article 7 sera élue pour la première fois dans les huit jours de la promulgation de la présente loi.

XIII

LOI DU 18 AVRIL 1889, AYANT POUR OBJET DE COMPLÉTER LES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1953 DU CODE CIVIL.

Notice et notes, par M. Pierre LALLIER, docteur en droit, juge d'instruction à Louviers.

La loi du 18 avril 1889 (1), en limitant à mille francs la responsabilité des aubergistes ou hôteliers pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur que les voyageurs ne leur auraient pas déposés réellement, va mettre fin à une controverse qui divisait les auteurs.

Que si Duvergier et Toullier soutenaient que l'hôtelier ne devait être responsable que des effets qui lui avaient été déclarés par le voyageur et reproduisaient ainsi en partie la doctrine de Pothier (2), d'autres auteurs, et parmi eux Troplong, enseignaient que les articles 1952 et 1953 du code civil étaient conçus en des termes absolus, et que la responsabilité de l'hôtelier existait par le seul fait que le voyageur déposait ses

(1) J. Off. du 19 avril 1889. — Travaux préparatoires : Chambre, séance du 18 juin 1881. Proposition de loi du 14 février 1887, annexe n° 1539.. Rapport du 28 février 1888, annexe no 2473. Rapport du 16 mars 1889, annexe 3614. Chambre, séance du 26 mars 1889; Sénat, séance du 13 avril 1889. (2) Pothier, no 78; Toullier, t. XI, no 255; Duvergier, t. XXI, no 519.

effets en l'hôtel et ce sans déclaration préalable desdits objets; c'était la doctrine que Serres et Jousse soutenaient dans notre ancien droit (1). La controverse n'était donc pas nouvelle.

La jurisprudence semblait s'être ralliée à une opinion intermédiaire, qui était partagée d'ailleurs par de bons esprits (2). Dans cette opinion, sans faire aux voyageurs l'obligation d'avertir l'hôtelier des effets qu'ils apportaient avec eux, on décidait que dans le cas où un voyageur aurait omis de faire une telle déclaration, les tribunaux devaient en cas de perte des effets n'allouer à ce voyageur qu'une indemnité proportionnée à la valeur que l'hôtelier avait pu supposer auxdits effets, en tenant compte de la condition du voyageur, du but de son voyage et de toutes autres circonstances.

Cette jurisprudence avantageuse pour l'hôtelier était fondée sur la combinaison des articles 1952, 1953 et 1348, § 2, du code civil et sur les observations du tribunat qui, en modifiant le projet de loi sur le contrat de dépôt, fit remarquer qu'il suffisait d'édicter le principe général d'une responsabilité absolue, et de laisser le reste à l'arbitrage de juge (3).

La loi nouvelle ne tranche pas la controverse d'une façon expresse; mais, en présence d'une disposition qui limite la responsabilité de l'hôtelier seulement en ce qui concerne une certaine nature d'objets, il sera difficile de soutenir que ce même hôtelier ne doive plus être responsable in infinitum des autres effets du voyageur par le seul fait qu'ils ont été apportés en son hôtel. — La doctrine de Serres et de Jousse l'emporterait donc sur celle de Pothier.

La loi de 1889 ne modifie en rien le caractère juridique du dépôt d'hôtellerie; ce sera toujours un dépôt nécessaire, et le voyageur pourra prouver même par témoins le dépôt réel de valeurs mobilières. En pratique, il est à supposer que le voyageur n'aura que rarement recours à la preuve testimoniale, attendu qu'il aura soin de se faire donner par l'hôtelier un récépissé de ses valeurs ou de son argent, mais en cas de perte du récépissé, l'exception de l'article 1348 du code civil sera pour lui une dernière et utile ressource contre la mauvaise foi d'un hôtelier (4).

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Article unique. Il sera ajouté à l'article 1953 du code civil le paragraphe suivant :

<< Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 fr.), pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers. >>

(1) Serres, Institution, liv. 3, tit. 15, § 3; Troplong, no 219.
(2) Aubry et Rau, t. IV, § 406; Delvincourt, t. III, p. 454.
(3) Observation du Tribunat (Locré, Lég. xv, p. 117, no 4).
(4) Rapport à la Chambre des députés le 16 mars 1889, in fine.

XIV

DÉCRET DU 27 AVRIL 1889, RENDU EN EXÉCUTION

DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1887 sur la liberté des funérailles (1).

Notice par M. Jules BOULLAIRE, docteur en droit, ancien magistrat.

L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 (2) porte que tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil et religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il ajoute qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions applicables aux divers modes de sépulture, et que ceux qui contreviendront à ce règlement seront punis des peines édictées par l'article 5, c'est-à-dire des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal.

C'est en exécution de ce texte, qu'a été édicté le décret suivant, le Conseil d'État entendu.

On peut en résumer ainsi qu'il suit les principales dispositions :

En cas d'épidémie, droit pour l'officier de l'état civil d'ordonner la mise en bière immédiate et pour le préfet de prescrire l'autopsie.

Embaumement; formalités à remplir.

Faculté pour les communes d'établir des chambres funéraires destinées à recevoir les corps avant la sépulture.

Règlement applicable aux inhumations et spécialement aux incinérations.

Art. 1er.

TITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'officier de l'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate après la constatation officielle du décès, sans préjudice du droit d'ordonner la sépulture avant l'expiration du délai fixé par l'article 77 du code civil.

Art. 2. Si le décès paraît résulter d'une maladie suspecte, dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme écrit et motivé de deux docteurs en médecine, prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.

(1) J. Off. du 4 mai 1890.

(2) Voir le texte de cette loi dans l'Annuaire de législation française 1887, p. 134.

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