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a adressé la demande au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, ou qu'il a donné son consentement par écrit.

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L'arrêté qui prononce le classement en détermine les conditions et mentionne l'acceptation de ces conditions par le propriétaire. Art. 6. - Toutes demandes de classement adressées au ministre doivent être accompagnées, entre autres pièces, des documents graphiques représentant l'ensemble ou les détails intéressants du monument dont le classement est demandé et, autant que possible, des photographies de ce monument.

Art. 7. Lorsque l'accord s'établit entre le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et l'établissement ou le particulier propriétaire de l'immeuble, l'arrêté du ministre doit intervenir dans les six mois, à dater du jour de cet accord.

A défaut d'arrêté dans ce délai, le projet de classement est considéré comme abandonné.

Art. 8. Le classement d'un immeuble n'implique pas nécessairement la participation de l'État aux travaux de restauration ou de réparation.

Dans le cas où une partie de ces dépenses est mise à sa charge, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel et des sacrifices consentis par le département, la commune, l'établissement public ou le particulier propriétaire du monument.

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Art. 9. Le classement d'un immeuble et l'exécution l'État de travaux de restauration ou de réparation n'impliquent pas la participation de l'État dans les charges des travaux d'entretien proprement dits.

Art. 10. Tous projets de travaux concernant un monument classé sont adressés ou communiqués au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Si le projet comporte une demande d'allocation sur le crédit affecté aux monuments historiques, il est accompagné de pièces établissant 1° la situation financière du département, de la commune ou de l'établissement public qui sollicite la subvention; 2o le montant des sacrifices consentis soit par l'établissement, soit par le particulier propriétaire, et celui des allocations de toute nature qui pourraient concourir à la dépense.

Art. 11. Sont compris parmi les travaux dont les projets doivent être soumis à l'approbation du ministre les peintures murales, la

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les fouilles, on leur appliquera, non le 1er, mais le 3° alinéa de l'article 14 de cette loi.

restauration des peintures anciennes, l'exécution de vitraux neufs et la restauration de vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet d'agrandir, dégager, isoler et protéger un monument classé, et aussi les travaux tels qu'installation de chanffage, d'éclairage, de distribution d'eau et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation. Est également comprise parmi ces travaux la construction de bâtiments annexes à élever contre un monument classé (1).

Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

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Art. 12. Les immeubles qui seraient l'objet d'une proposition de classement en cours d'instruction (2) ne pourront être détruits, restaurés ou réparés sans le consentement du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, jusqu'à ce que la décision ministérielle soit intervenue, si ce n'est après un délai de trois mois à dater du jour où la proposition aura été réguliérement portée à la connaissance de l'établissement public ou du particulier propriétaire.

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Art. 13. Si, après le classement d'un monument appartenant à un particulier et en dehors des conditions prévues par l'article 3 de la loi, l'État accorde une subvention pour la conservation ou la restauration de ce monument, l'arrêté ministériel qui alloue la subvention détermine les conditions particulières qui peuvent être imposées au propriétaire, et mentionne le consentement écrit de celui-ci.

Art. 14. Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la loi :

1o Les monuments classés avec le consentement de ceux auxquels ils appartenaient ou dans les attributions desquels ils se trouvaient placés ;

2o Les monuments qui auraient été classés d'office par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et dont le classement,

(1) La première rédaction soumise à la section de l'intérieur comprenait parmi les travaux qui doivent être l'objet d'une approbation du ministre la construction de bâtiments annexes à élever contre un monument classé ou qui seraient placés de manière à en masquer la vue ou à nuire à son aspect. Ce dernier membre de phrase a été retranché; jusqu'à quelle distance en effet faudrait-il étendre la zone de protection qui devrait entourer les monuments classés? Ce serait ajouter à la loi.

(2) Comme nous l'avons indiqué dans la notice, la disposition de l'article 12 ci-dessus paraît en contradiction avec le texte formel de la loi qui ne soumet à la servitude archéologique que les monuments classés (loi du 30 mars 1887, art. 4).

après avoir été porté à la connaissance des intéressés, n'aura été l'objet d'aucune protestation dans le délai de trois mois;

3o Les monuments classés pour lesquels l'État aurait fait une dépense quelconque sur le crédit affecté aux monuments historiques.

Art. 15. Le délai d'un an, accordé aux particuliers par l'article 7 de la loi pour réclamer le déclassement des monuments pour lesquels l'État n'a fait aucune dépense, ne commence à courir qu'à dater de la notification faite au propriétaire si elle est postérieure à la promulgation de la loi (1).

Six mois après la réclamation, le monument est déclassé de droit sans qu'aucune formalité soit nécessaire.

Art. 16.

Les articles 6, 8 et 10 du présent règlement sont applicables aux objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics (2), dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt national (3).

Art. 17. Le classement des objets mobiliers prescrit par l'article 8 de la loi est fait par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, soit d'office, soit sur la demande du ministre dans. les attributions duquel ces objets sont affectés, soit sur celle des réprésentants légaux de l'établissement propriétaire.

Art. 18. Le classement de ces objets est notifié si les objets classés appartiennent à l'État, au ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ils sont affectés; s'ils appartiennent à un établissement public, aux représentants légaux de cet établissement et au ministre dans les attributions duquel il est placé.

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(1) Il y a quelque ambiguïté dans la phrase incidente qui termine ce premier alinéa de l'article 15. - A-t-on voulu frapper d'une fin de non-recevoir les propriétaires qui ont été jadis, avant la promulgation de la loi, l'objet d'une notification de classement? Mais, cette notification datant d'une époque où le classement n'emportait aucune servitude, comment pourrait-on dire que le silence du propriétaire intéressé vaut approbation de la servitude nouvelle? La notification, d'ailleurs, peut avoir été faite à un ancien propriétaire; le propriétaire actuel n'en a peut-être jamais entendu parler; serait-il juste que la servitude lui fût imposée par surprise? Tel n'est pas le sens, croyons-nous, de la disposition dont il s'agit. On a voulu dire simplement que la notification faite au propriétaire postérieurement à la promulgation de la loi serait le seul point de départ du délai de forclusion. Quant aux actes antérieurs, à moins qu'il n'y ait eu quelque dépense consentie par l'État, il n'en faudra pas tenir compte; le délai ne commence à courir que du jour de la notification, à condition qu'elle soit postérieure à la loi du 30 mars 1887.

(2) V. suprà, p. 20, note 1.

(3) V. suprà, dans la notice, p. 18, la question que soulève le texte de cet article 16.

En ce qui concerne les départements et les communes, le délai de six mois dans lequel la réclamation peut être faite ne court que du dernier jour de la session ordinaire ou extraordinaire dans laquelle cette notification aura été porté à la connaissance du conseil général ou du conseil municipal.

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Art. 19. A défaut de réclamation de la part de l'établissement public, le ministre dans les attributions duquel cet établissement est placé peut réclamer d'office contre le classement ou le déclassement.

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Dans tous les cas où il doit être statué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts transmet au conseil d'État, avec l'arrêté attaqué et l'avis de la commission des monuments historiques sur la réclamation, les observations du ministre intéressé et, s'il y a lieu, celles de l'établissement public. Art. 20. L'action civile ouverte au profit de l'État par ticle 12 de la loi devant les tribunaux civils, ou devant les tribunaux correctionnels si l'infraction est accompagnée d'un délit de droit commun (1), contre les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des articles 4 et 10 de ladite loi, ainsi que celle qui appartient au propriétaire, est, en ce qui concerne les établissements publics, intentée et suivie à la diligence, soit du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, soit des représentants légaux de l'établissement.

Art. 21. L'organisation de la commission des monuments historiques et le mode de nomination de ses membres sont réglés par décret.

DÉCRET DU 3 JANVIER 1889, FIXANT L'ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET LE MODE DE NOMINATION DE SES MEMBREs (2).

Art. 1er. La commission des monuments historiques, instituée près le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, a pour mission d'établir la liste des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique, de désigner ceux qu'il convient de restaurer, d'examiner les

(1) Nous avions fait remarquer (Annuaire 1888, p. 84, note 2) que la loi du 30 mars 1887 ne créait aucun délit correctionnel. L'article 20 du décret cidessus corrige, par sa phrase incidente, l'erreur commise dans l'article 12 de la loi. Aujourd'hui, les contraventions qui seraient commises contre les dispositions du décret du 3 janvier 1889 seraient passibles, outre les réparations pécuniaires, des peines de simple police édictées par l'article 471, no 15, du code pénal.

(2) J. Off. du 8 janvier 1889.

objets présentés pour leur restauration, de proposer au ministre la répartition des crédits ouverts pour la conservation des monuments classés. Art. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est

président de la commission des monuments historiques.

Le directeur des beaux-arts est premier vice-président de droit.

Un deuxième vice-président est désigné par le ministre.

En l'absence du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres présents remplit les fonctions de président.

Art. 3.

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La commission des monuments historiques est composée de membres de droit et de membres à la nomination du ministre de l'ins

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Le directeur des beaux-arts; le directeur des bâtiments civils et palais nationaux; - le directeur des cultes; le directeur des musées nationaux; le préfet de la Seine; le préfet de police;

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les inspecteurs généraux des monuments historiques; le contrôleur des travaux des monuments historiques; le directeur du musée des Thermes et de

l'hôtel de Cluny; — le conservateur du musée de sculpture comparée. Art. 5. Les membres à la nomination du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont nommés par arrêté ministériel. Lorsqu'une vacance se produit, la commission est invitée à présenter au ministre une liste de trois candidats.

Art. 6.

La commission peut constituer des sous-commissions chargées de préparer l'étude des questions qui lui sont soumises et lui en faire un rapport.

Art. 7. Le chef et le sous-chef du bureau des monuments historiques remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint de la commission.

II

LOI DU 24 JANVIER 1889, TENDANT A RENDRE A DIVERSES CATÉGORIES DE CONDAMNÉS LEURS DROITS DE VOTE ET d'éligibilité a l'expiraTION OU A LA REMISE DE LEUR PEine (1).

Notice et notes par M. J. DEPEIGES, docteur en droit, procureur de la République à Gannat.

Le texte de cette loi, tel qu'il a été définitivement adopté par le Parlement, diffère sensiblement de celui qui a été présenté à la Chambre des députés. Dans la pensée des auteurs de la proposition, la loi nouvelle

(1) J. Off. du 25 janvier 1889. Bulletin des lois, 1889, p. 94, no 20323. — Travaux préparatoires proposition de loi déposée par M. Maillard,

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