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La minute de la décision est signée, dans les vingt-quatre heures, par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Art. 49. La minute des décisions du conseil de préfecture est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

Les arrêtés du conseil de préfecture sont exécutoires et emportent hypothèque.

Art. 50. Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l'article 85 et des articles 88 et suivants du titre V du code de procédure civile, et celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le conseil de préfecture réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité.

Il en sera de même si, outre les injonctions que le conseil peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

Les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile sont applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes.

Art. 51. L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire-greffier dès qu'il en est requis. Toute décision est notifiée aux parties à leur domicile réel dans la forme administrative, par les soins du préfet, lorsque l'instance a été engagée par l'État ou contre lui, et lorsque le conseil de préfecture a prononcé en matière répressive, sans préjudice pour le droit de la partie de faire la notification par exploit d'huissier.

Dans les autres cas, la notification est faite par exploit d'huissier. Toutefois, il n'est pas dérogé aux règles spéciales établies pour la notification des décisions en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, ainsi qu'en matière électorale.

TITRE V

DE L'OPPOSITION ET DU RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT.

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Art. 52. Les arrêtés non contradictoires des conseils de préfecture en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie

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d'opposition dans le délai d'un mois, à dater de la notification qui en est faite à la partie. L'acte de notification doit indiquer à la partie que, après l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.

L'opposition est formée suivant les règles établies par les articles 1er à 4 de la présente loi. Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives d'instance.

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Art. 53. Sont considérés comme contradictoires les arrêtés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à la séance publique.

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Toutefois, si, après une expertise, les parties n'ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d'experts, elles pourront former opposition contre la décision du conseil de préfecture. Art. 54. Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs parties, et que l'une ou plusieurs d'entre elles n'ont pas présenté de défense, le conseil surseoit à statuer sur le fond, et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par une notification faite conformément à l'article 7, et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai qu'il fixe. Après l'expiration du délai, il est statué par une seule décision, qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties.

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Art. 55. L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut. Art. 56. Toute partie peut former tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits, et lors de laquelle ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.

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Il est procédé à l'instruction dans les formes établies par les articles 1 à 9 de la présente loi.

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Art. 57. Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le conseil d'État dans le délai de deux mois à dater de la notification, lorsqu'ils sont contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut (1).

(1) D'après l'article 11 du décret du 22 juillet 1806, les parties avaient un délai de trois mois pour former un recours devant le conseil d'État. Le même délai s'appliquait autrefois devant les cours d'appel et devant la cour de cassation, mais il a été réduit à deux mois par les lois du 3 mai et du 2 juin 1862. Dans ces conditions, la commission du Sénat s'est demandée s'il n'y avait pas lieu d'adopter également le délai de deux mois pour les recours contre les arrêtés des conseils de préfecture. A l'appui du maintien du délai fixé par le décret de 1806, on a fait remarquer qu'il serait mauvais de troubler les habitudes des parties, alors surtout que devant le conseil d'État elles sont en beaucoup de matières dispensées du ministère d'avocat, et que par suite elles ignoreront souvent le changement apporté à une législation déjà ancienne. La

Art. 58.

- Ce délai de deux mois est augmenté, conformément à l'article 73 du code de procédure civile, modifié par la loi du 3 mai 1862, lorsque le requérant est domicilié hors de la France continentale.

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Art. 59. Le délai du pourvoi court contre l'État ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit à dater du jour où la notification a été faite aux parties par les soins du préfet. Lorsque le conseil de préfecture a statué en matière répressive, le délai court contre l'administration à partir de la date de l'arrêté.

Art. 60. Les dispositions du code de procédure civile relatives à l'appel des jugements préparatoires et interlocutoires sont applicables aux recours formés contre les décisions des conseils de préfecture.

Art. 61. Les recours au conseil d'État contre les arrêtés des conseils de préfecture peut avoir lieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat au conseil d'État en matière :

1° De contributions directes ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement;

2o D'élections;

3. De contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au conseil de préfecture, ainsi que d'anticipation sur les chemins vicinaux.

Toutefois l'exemption du droit de timbre n'est applicable aux recours en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, sauf les prestations en nature pour les chemins vicinaux, que lorsque la cote est moindre de 30 francs.

Le recours peut être déposé, dans les cas ci-dessus visés, soit au secrétariat général du conseil d'État, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Dans ces deux derniers cas, il est marqué d'un timbre qui indique la date de l'arrivée, et il est transmis par le préfet au secrétariat général du conseil d'État.

Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

commission ne s'est pas arrêtée devant cette considération. Elle a été frappée de ce que « le délai de deux mois pour l'appel devant les cours et le pourvoi en cassation est entré depuis longtemps dans la pratique et n'a pas amené de réclamations. Il a donc paru naturel de l'appliquer également à l'appel des décisions rendues en matière contentieuse par les conseils de préfecture. » Il convient d'ailleurs de remarquer que le délai a déjà été réduit à deux mois par la loi du 10 août 1871 (art. 88) et par l'article 126 de la loi du 5 avril 1884. Cette loi a même réduit à un mois, dans son article 40, les recours contre les décisions des conseils de préfecture en matière d'élections municipales.

TITRE VI

DES DÉPENS.

Art. 62. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie (1).

Art. 63. L'article qui précède est applicable à l'administration dans les contestations relatives soit au domaine de l'État, soit à l'exécution des marchés passés pour un service public, soit à la réparation des dommages sur lesquels les conseils de préfecture sont appelés à prononcer.

En matière répressive, la partie acquittée est relaxée sans dépens. Il n'y a lieu, en matière électorale, à aucune condamnation aux dépens.

La liquidation des frais d'expertise est faite par le président du conseil de préfecture, conformément à l'article 23.

Art. 64. Les dépens ne peuvent comprendre que les frais de timbre ou d'enregistrement, les frais de copie des requêtes ou mémoires, les frais d'expertise, d'enquêtes et autres mesures d'instruction, et les frais de signification de la décision.

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Art. 65. La liquidation des dépens est faite, s'il y a lieu, par l'arrêté qui statue sur le litige, conformément au tarif qui sera fixé par un règlement d'administration publique (2).

Art. 66. Si l'état des dépens n'est pas soumis en temps utile au conseil de préfecture, la liquidation en est faite par le président du conseil, le rapporteur entendu.

Les parties peuvent former opposition à cette décision devant le conseil de préfecture, statuant en chambre du conseil, dans le délai de huit jours à dater de la notification (3).

(1) M. le rapporteur a expliqué qu'en disposant que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, cet article confirme la jurisprudence la plus récente du conseil d'État. Jusqu'en 1884, le conseil décidait que la procédure étant sans frais devant les conseils de préfecture, la partie qui succombait ne pouvait pas être condamnée à d'autres frais que ceux d'expertise. Mais il y a les frais de timbre; aussi à partir de 1884, le conseil d'État a mis à la charge de la partie qui succombe les frais que la partie adverse a été légalement obligée d'exposer. Tel est le principe que consacre l'article 62.

(2) Ce règlement a été promulgué par décret du 18 janvier 1890 (J. Off. du 22 janvier).

(3) C'est à la demande de M. Bozérian que les mots « statuant en chambre du conseil » ont été introduits dans le second paragraphe de l'article 66. Il a fait remarquer que lorsqu'une contestation s'élève au sujet de la liquidation des dépens, « cette contestation sur les francs et les centimes, pas plus en matière administrative qu'en matière civile, n'est de celles qui peuvent être l'objet d'une discussion en séance publique.

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Art. 67. Le règlement d'administration publique pour l'établissement du tarif des dépens sera rendu dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

Art. 68. Sont abrogées les dispositions de la loi et des règlements contraires à la présente loi.

XXIII

LOI DU 24 JUILLET 1889, SUR LA PROTECTION DES ENFANTS MALTRAITÉS OU MORALEMENT ABANDONNÉS (1).

Notice et notes par M. Léon LALLEMAND, avocat à la Cour d'appel de Paris.

«Protéger les enfants contre leurs parents indignes, procurer aux administrations publiques, aux associations de bienfaisance et aux personnes charitables le moyen légal de pourvoir efficacement et avec sécurité à l'éducation des enfants qu'elles recueillent, enfin régler la dévolution à l'assistance publique de la puissance paternelle retirée aux parents ou délaissée par eux, tels sont, dit l'exposé des motifs, les objets de la proposition soumise au Parlement. >>

Dans ses lignes générales le projet voté par les Chambres réalise un progrès véritable; on aurait pu cependant, au moyen d'un examen plus attentif, améliorer certains points que nous indiquerons ultérieurement.

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§ 1er. HISTORIQUE DE LA QUESTION. Depuis longtemps l'opinion publique était frappée de l'impuissance des pouvoirs publics à réprimer les abus de l'autorité paternelle; d'un autre côté les administrations ou œuvres qui avaient entrepris la tâche d'élever les petits êtres délaissés par leurs parents voyaient leurs efforts entravés par les revendications de ces mêmes parents désireux de ressaisir les enfants au moment où

(1) J. Off. du 25 juillet 1889. Travaux préparatoires. Projet de loi présenté par les ministres de l'intérieur et de la justice (MM. Floquet et Ferrouillat) 22 décembre 1888 (J. Off., annexes de 1888, no 3389, p. 706 et suivantes). - Rapport de M. Gerville-Réache, député, 12 janvier 1889 (J. Off., ann. de 1889, no 3481, p. I). Chambre des députés, 1re délib. (sans discussion), 18 mai 1889 (J. Off. du 19). Chambre des députés, 2o délibération (courte discussion), 25 mai 1889 (J. Off. du 26). Dépôt au Sénat 18 juin 1889 (J. Off. du 19). Renvoi du projet à la commission précédemment saisie, 24 juin 1889 (J. Off. du 25). — Rapport de M. Th. Roussel, sénateur, déclaration d'urgence, lecture du rapport, 10 juillet 1889 (J. Off. du 11). Adoption du projet par le Sénat (sans discussion) 13 juillet 1889 (J. Off. du 14). — Circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 16 août 1889. (Bull. du Ministère-1889). Circulaire du ministre de la justice et des cultes, 21 septembre 1889 (J. Off. du 17 octobre 1889, p. 5,137).

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