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compte, liquidation et partage par les soins des notaires français, ou des greffiers-notaires, sans distinction entre ces derniers. Les droits successoraux sont établis conformément aux prescriptions du droit musulman.

Les notaires ou greffiers-notaires procèdent également aux opérations de compte, liquidation et partage des successions mozabites mobilières ou immobilières qui viennent à s'ouvrir en dehors du M'Zab.

Art. 57 à 68.

CHAPITRES VI, VII, VIIL et IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 69 à 73.

Art. 74. Les dispositions des articles 26 et suivants du présent décret sont étendues aux juges de paix de Bouïra, d'Aïn-Bessem, de Palestro et de Mansourah, statuant en matière civile, commerciale, mobilière et immobilière, sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par le paragraphe 2 de l'article 8 ci-dessus, en matière de statut personnel et de droits successoraux.

Art. 75. Sont applicables à tous les membres des tribunaux musulmans, dans le Tell et le Sahara, pour faits relatifs à leurs fonctions judiciaires, les dispositions du livre II, titre IV, chapitre III, section II, du code d'instruction criminelle.

Art. 76.

Les emplois d'assesseurs arabes et kabyles près les justices de paix des arrondissements judiciaires de Bougie et de Tizi-Ouzou et près les justices de paix de Bouïra, d'Aïn-Bessem, de Mansourah et de Palestro sont supprimés.

Toutefois, en matière de statut personnel, le juge de paix peut, d'office ou sur la demande de toutes les parties en cause, se faire assister du cadi-notaire ou de son suppléant; en cas d'empêchement de l'un ou l'autre de ces fonctionnaires, il est assisté d'un notable préalablement désigné par le procureur général. Cet assesseur a voix consultative et ne perçoit aucune vacation de ce chef.

Dans les contestations entre Arabes, l'indigène appelé ainsi à assister le juge de paix est Arabe; dans les contestations entre Kabyles, il est Kabyle; et dans celles entre Arabe et Kabyle, un Arabe et un Kabyle sont désignés, s'il y a lieu, et pris parmi les personnes mentionnées cidessus.

Art. 77. [Enumération des dispositions abrogées par le présent décret.]

TUNISIE

(PAYS DE PROTECTORAT)

Notice par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

Deux lois importantes ont été promulguées: l'une, du 3 juin 1889, sur les marques de fabrique et de commerce (1); l'autre, du 15 juin, sur la propriété littéraire et artistique (2). Cependant, il ne nous parait pas utile d'en rapporter le texte; car ce ne sont point des dispositions originales, mais de simples adaptations de la loi française. Il convient de noter, d'ailleurs, que la Tunisie fait partie de l'union internationale de 1883, pour la protection de la propriété industrielle (3), et de celle de 1886, pour la protection de la propriété littéraire (4).

Une loi du 9 février 1889 a approuvé le décret de conversion des obligations 4 p. 100 de la dette tunisienne en titres de rente 3 1/2 p. 100, amortissables en 99 ans, garantis par le gouvernement de la République française (3).

Nous mentionnerons enfin : - un décret du Bey du 8 juillet 1889, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 décembre 1888 sur les brevets d'invention (6);-un décret du 3 janvier portant règlement général des prisons (7); un décret du 20 février, sur l'organisation des médraças (8); un décret du 28 juin, portant prorogation des pouvoirs du tribunal mixte (en matière de constitution de la propriété foncière) pour un délai d'une année à dater du 1er juillet 1889 (9); · un décret du 6 juillet, relatif aux lignes télégraphiques de la Régence (10); un décret du 17 juin, contenant adhésion à la convention internationale du 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins (11); un décret du 4 février, relatif à la transcrip

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tion des actes notariés (1); un décret du 8 octobre, fixant les obligations des notaires appelés à passer des actes de vente ou de bail (2); un décret du 28 novembre, relatif à la nomination et aux attributions des kalifas (3).

COLONIES FRANÇAISES

Notice par M. Bouchié de Belle, avocat au conseil d'État
et à la Cour de cassation.

ADMINISTRATION CENTRALE

RATTACHEMENT DES COLONIES AU MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

-Un décret du 14 mars 1889 (4) a rattaché au ministère du commerce les services relevant de l'administration centrale des colonies.

Ce rattachement des colonies au ministère du commerce avait déjà été essayé en 1881 sous le ministère Gambetta, mais cette mesure n'avait pas survécu au ministère qui en avait pris l'initiative. A cette époque, d'ailleurs, les services coloniaux n'étaient encore qu'imparfaitement séparés des services de la marine. Beaucoup d'entre eux étaient restés communs. Depuis 1882, cette séparation a fait l'objet d'une série de mesures qui ont rendu l'administration des colonies presque complètement autonome et indépendante de la marine. Son rattachement purement nominal à un autre ministère ne présentait plus, dès lors, les mêmes inconvénients qu'en 1881.

La défense des colonies continuera, toutefois, d'être assurée par des troupes appartenant au ministère de la marine; elles relèveront absolument de son autorité, en ce qui concerne le commandement proprement dit, la discipline et les questions techniques, mais elles seront administrées, comme dans le passé, par les soins du service colonial pendant la durée de leur séjour aux colonies. C'est le maintien pour les troupes de la marine, pour les stations et divisions navales, du système qui fonctionne depuis plusieurs années, et notamment depuis 1887, en Indo-Chine. Les commandants des troupes resteront placés sous la haute autorité des gouverneurs; mais ceux-ci s'abstiendront de toute ingérence dans les

(1) Revue algérienne et tunisienne, 1889, p. 26.

(2) Ibid., p. 140.

(3) Revue algérienne et tunisienne, 1890, p. 9. (4) J. Off. 15 mars 1839.

questions d'ordre purement militaire et ne pourront jamais exercer un commandement effectif. D'autre part, aucune expédition militaire ne sera entreprise, sans que le conseil des ministres en ait donné l'autorisation conformément au décret du 21 octobre 1887.

Comme conséquence de ce rattachement des colonies au ministère du commerce, un autre décret du 25 mai 1889 (1) place les corps indigènes, ainsi que les corps spéciaux (compagnies disciplinaires, spahis du Sénégal, gendarmerie) qui ressortissaient jusqu'alors au sous-secrétariat des colonies, sous la direction du ministre de la marine, au point de vue de l'organisation militaire, de l'instruction, de la discipline et du commandement. Ces cadres des corps indigènes étant, en effet, fournis par l'armée de mer, il était impossible de faire relever un même régiment d'un ministère militaire pour les cadres, et d'un ministère civil pour les soldats. Des arrêtés ministériels détermineront par bureau, les attributions nouvelles de la direction du personnel au ministère de la marine, et de la troisième division de l'administration des colonies qui reste chargée des dépenses d'entretien de ces troupes.

Conseils de guerre. Un décret du 23 février 1889 (2) place les gardesmagasins principaux, gardes-magasins et magasiniers du corps des comptables aux colonies sous la juridiction des conseils de guerre par assimilation avec le personnel de même catégorie dans le service de la marine. Le corps des comptables aux colonies avait été réorganisé par le décret du 25 juin 1887, mais ce décret contenait une lacune à cet égard.

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Réorganisation de l'administration centrale des colonies. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, en date du 13 juin 1889 (3), réorganise les bureaux de l'administration centrale des colonies.

Il divise cette administration en trois divisions subdivisées en sept bureaux. Les trois premiers bureaux formant la première division ont dans leurs attributions les affaires politiques et l'administration générale des colonies autres que l'Indo-Chine, la justice, l'instruction publique, les cultes, l'administration pénitentiaire et la colonisation pénale.

Les quatrième et cinquième bureaux formant la deuxième division s'occupent des affaires politiques, de l'administration générale et des affaires économiques concernant l'Indo-Chine; du régime économique et des travaux publics de toutes les autres colonies ainsi que de la colonisation libre.

Les sixième et septième bureaux ont dans leurs attributions les finances, les fonds et ordonnances, la comptabilité-matières, l'administration des services militaires aux colonies, les soldes, pensions, secours, approvisionnements, transports et service intérieur.

(1) J. Off. 27 mai 1889.
(2) J. Off. 28 février 1889.
(3) J. Off. 14 juin 1889.

Le traitement des chefs de division est fixé de 10 à 12.000 francs par avancement de 1.000 francs;

Celui des chefs de bureau de 7 à 9.000 francs;

Celui des sous-chefs de 5 à 6.000 francs;

Celui des commis rédacteurs principaux de 4.000 à 4.500 francs;

Celui des commis rédacteurs de 2.400 à 3.600 francs;

Celui des expéditionnaires de 2.000 à 3.000 francs;

Celui des huissiers et gardiens de bureau de 1.300 à 2.000 francs;

Le même décret règle le recrutement, l'avancement et la discipline du personnel.

École coloniale. Il existait à Paris depuis 1885 une école où étaient reçus des élèves indigènes envoyés par nos colonies et plus spécialement par la Cochinchine. Mais depuis quelques années le besoin d'administrateurs mieux préparés à la tâche qui leur est confiée se faisait sentir dans toutes nos colonies. Trop souvent on constatait, même chez ceux qui étaient pourvus d'emplois supérieurs, une insuffisance qui se traduisait par des insuccès parfois déplorables pour l'œuvre de la colonisation. La plupart ignoraient en outre la langue des pays dans lesquels ils étaient envoyés.

Pour remédier à cet état de choses, l'idée est venue de modifier complètement le programme de l'école coloniale et d'y recevoir en qualité d'externes les jeunes gens qui se destinent aux diverses carrières coloniales. On a pensé que le contact de ces futurs fonctionnaires avec les jeunes Indo-Chinois et Sénégalais qui fréquentaient déjà l'école, leur faciliterait notamment la connaissance pratique des langues de ces

contrées.

Deux décrets du 23 novembre 1889 (1) organisent, d'après ces nouvelles bases, l'école coloniale.

Le premier de ces décrets place l'école sous la direction d'un conseil d'administration nommé par le ministre des colonies. Il lui alloue comme ressources les dons et legs qu'elle pourra recevoir, le produit des biens qu'elle possède, le produit des pensions et des droits d'inscription, les subventions qui pourront être versées par l'État ou les colonies.

Les droits d'inscription sont fixés à 120 francs par an payables chaque année à l'ouverture des cours.

Le second décret divise l'école en deux sections: la section indigène et la section française.

La section indigène est destinée à donner à de jeunes indigènes des colonies et des pays de protectorat une éducation française et une instruction primaire supérieure. L'entretien de ces élèves à l'école coloniale est payé soit par leur famille, soit par les colonies ou pays de protectorat auxquels ils appartiennent. Ils doivent justifier avant leur départ pour la France d'une connaissance suffisante de la langue française. Ils doivent être âgés de 14 ans au moins et de 20 ans au plus.

(1) J. Off., 25 novembre 1889.

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