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JUN 27 1921

A LA MÉMOIRE DE MON PÈRE

A MA MÈRE

DROIT ROMAIN

DE LA DISTINCTION DES ACTIONS

EN ACTIONS STRICTI JURIS ET ACTIONS BONE FIDEI

(INST. IV, 6, DE ACT., § 28)

INTRODUCTION

La matière des actions tient une bien plus grande place en droit romain qu'en droit français. En droit français, nous avons, il est vrai, le Code de procédure civile, mais il ne faut pas confondre le droit d'action et la procédure, le fond et la forme, et l'on peut remarquer immédiatement que le Code de procédure ne s'occupe que de la forme. En droit romain, au contraire, nous ne trouvons presque rien sur la forme, et des différents textes il résulte que ce que l'on considère comme très important c'est le classement des actions (1). Cette différence s'explique: en droit français, le droit

(1) Gaius, IV; Inst., IV, 6, De act.

:

d'agir existe en principe, c'est la règle, il y a un droit général d'action, inutile à spécifier; en droit romain, au contraire, il n'y a pas de droit général d'action; le droit d'action est une concession formelle de la loi. En droit français, l'action est la conséquence forcée d'un droit, la qualité inhérente à tout droit. En droit romain, il en est tout différemment l'action est donnée d'abord, et le droit existe ensuite; le préteur créait des actions (judicium dabo). Les actions romaines sont donc des individualités distinctes, déterminées: aussi, l'on peut se livrer à l'étude d'une action romaine particulière aussi bien que de l'une des diverses classifications. que comportent ces actions. Parmi ces classifications, il en est une qui a attiré notre attention à plusieurs points de vue. Avant tout, elle se rattache à l'un des caractères principaux de la procédure romaine, caractère relatif aux formalités mêmes de cette procédure. A Rome, le juge n'avait pas toujours les mêmes pouvoirs; les actions se divisaient à cet égard en deux classes bien distinctes. Dans les unes, le juge jouissait de pouvoirs larges et étendus, les règles de droit qu'il avait à appliquer étaient conformes aux règles immuables du droit naturel, et, si ces règles ne suffisaient pas, il pouvait à leur défaut s'abandonner aux inspirations de l'équité; ces actions peuvent être appelées des actions libres, et ce sont celles qui portaient le nom de bonæ fidei actiones. Dans les autres, au contraire, le juge n'avait que des pouvoirs restreints; il était con

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