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colonie des propriétés mobilières ou immobilières, d'une valeur de trente mille francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et de vingt mille francs à l'île de Bourbon et à la Guiane.

ARTICLE 21.

Sera éligible aux fonctions de membre du conseil colonial, tout électeur âgé de trente ans accomplis, payant en contributions directes six cents francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et quatre cents francs à l'île de Bourbon et à la Guiane, ou justifiant qu'il possède dans la colonie des propriétés mobilières ou immobilières, d'une valeur de soixante mille francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et de quarante mille francs à l'île de Bourbon et à la Guiane.

ARTICLE 22.

La justification du cens électoral, ainsi que du cens d'éligibilité, pourra résulter cumulativement, dans les proportions établies par les deux articles précédents, de la cote des contributions directes en principal et centimes additionnels, et de la possession de propriétés ou portions de propriété non imposées.

ARTICLE 23.

Une ordonnance royale déterminera, avec les modifications qu'exigent les circonstances locales, l'application, à chacune des colonies, des dispositions règlementaires de la loi du 19 avril 1831 sur les élections.

TITRE IV.

Dispositions diverses.

ARTICLE 24.

Sont abrogées toutes dispositions de lois, édits, déclarations du Roi, ordonnances royales et autres actes actuelle

ment en vigueur dans lesdites colonies, en ce qu'elles ont d contraire à la présente loi.

ARTICLE 25.

Les établissements français dans les Indes-Orientales et e Afrique, et l'établissement de pêche de Saint-Pierre et Mi quelon, continueront d'être régis par ordonnances du Roi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par I Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionné par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présente ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et main tenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassen publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que c soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettr

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 24 jour du mois d'Avril 1833.

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TABLEAU des Circonscriptions électorales de la Martinique, la Guadeloupe, la Guiane française, et l'île de Bourbon.

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La Basse-Pointe.

Le Macouba.

La Grande-Anse.

Le Marigot.
Sainte-Marie.

La Trinité.

Le Gros-Morne.

Le Robert.

Le François.

Le Marin.

La Rivière-Pilote.
Le Vauclin.
Sainte-Anne.

La Rivière salée.

Le Trou-aux-Chats.

Les Trois-Ilets.
Sainte-Luce.

Le Diamant.

Les Anses-d'Arlets.
Le Saint-Esprit.

GUADELOUPE ET DÉPENDANCES.

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Basse-Terre (intra muros, extra muros).
Baillif.

Parc et Matouba.

Pointe-à-Pitre ( intra muros, extra muros).
Abymes.

Anse-Bertrand.

Port-Louis.

Petit-Canal.

Morne-à-l'Eau.

COLLEGES électoraux.

NOMBRE de membres à élire.

COMMUNES

comprises dans chaque arrondissement électoral.

GUADELOUPE ET DÉPENDANCES. (Suite.)

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Moule.

Saint-François.
Sainte-Anne.

Gozier.

Désirade.

Deshayes.

Bouillante.

Pointe-Noire.
Vieux-Habitants.

Goyave.
Capesterre.
Trois-Rivières.
Vieux-Fort.

Les Saintes.

Sainte-Rosc.

Lamentin.'
Baie-Mahaut.
Petit-Bourg.

Marie-Galante (ile).

Saint-Martin (partie française).

GUIANE FRANÇAISE.

| Cayenne.

Ile de Cayenne.
Canal.

Tour-de-l'ile.

S Tonnégrande.
Mont-Sinéry.

Roura.
La Comté.

Macouria.

Kourou.
Sinamary.
Iracoubo.
Oyapock.
Approuague.
Kaw.

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No 217.

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Loi qui ouvre un Crédit extraordinaire destiné à acquérir la Bibliothèque de M. Cuvier, et accorde une Pension à sa Veuve.

Au palais des Tuileries, le 24 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique un crédit extraordinaire de soixantedouze mille cinq cents francs, destiné à acquérir, au nom et pour le compte de l'État, la bibliothèque de feu George Cuvier,

ARTICLE 2.

Il est accordé sur les fonds généraux à Mme Anne Coquel de Trazaile, sa veuve, une pension de six mille francs.

ARTICLE 3.

Cette pension sera inscrite sur le livre des pensions du tré

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