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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. — LOIS. N° 97.

N° 224.

Loi relative aux Crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1832.

A Paris, le 24 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

ARTICLE 1er.

Il est alloué, sur les fonds du budget de 1832, au delà des crédits fixés pour les dépenses ordinaires de cet exercice par les lois de finances, des suppléments montant à la somme de vingt-quatre millions neuf cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-un francs [ 24,925,461 francs].

Ces suppléments de crédits demeurent répartis entre les différents départements ministériels conformément au tableau A annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Il est accordé, sur les ressources de l'exercice 1832, des crédits extraordinaires montant à la somme de vingt-huit millions vingt-un mille huit cent soixante-dix fr. [28,021,870 francs ].

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Ces crédits demeurent répartis entre les différents départe ments ministériels conformément au tableau B annexé à I présente loi.

ARTICLE 3.

Les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 mars 1811 sont applicables aux suppléments de crédits demandés par le ministres pour subvenir à l'insuffisance, dûment justifiée d'un service porté au budget, et dans les limites prévues pa la loi.

ARTICLE 4.

A l'avenir, les ordonnances du Roi qui, en l'absence des Chambres, auront ouvert aux ministres des crédits, à quelque titre que ce soit, ne seront exécutoires, pour le ministre de finances, qu'autant qu'elles auront été rendues sur l'avis du conseil des ministres; elles seront contre-signées par le ministre ordonnateur.

Ces ordonnances seront insérées au Bulletin des lois.

ARTICLE 5.

Les ordonnances des crédits ouverts en vertu des articles ci-dessus seront réunies en un seul projet de loi, pour être soumises par le ministre des finances à la sanction des Chambres, dans leur plus prochaine session, et avant la présentation du budget.

L'article 21 de la loi du 27 juin 1819 est abrogé.

ARTICLE 6.

Tout crédit extraordinaire ouvert à un ministre pour un service non prévu au budget de son département formera un chapitre particulier du compte général de l'exercice pour lequel le crédit aura été ouvert.

ARTICLE 7.

Les crédits supplémentaires seront votés et justifiés par articles.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré sentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait

mettre notre sceau.

Fait à Paris, le 24 jour du mois d'Avril 1833.

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TABLEAU B.

TABLEAU des Crédits extraordinaires pour les besoins extraordinaires de l'Exercice 183.2.

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Certifié véritable: le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé Humann.

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