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No 225. Loi qui accorde, sur l'exercice 1832,

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Crédit extraordinaire pour les Dépenses de premières mises de petit équipement des jeunes Soldats de la classe de 1831 incorporés en 1832,

A Paris, au palais des Tuileries, le 24 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

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Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQUE.

Il est accordé au ministre de la guerre, sur les ressources de l'exercice 1832, à titre de supplément au crédit extraordinaire de trois millions quatre cent quinze mille francs déjà alloué pour l'incorporation de la classe de 1831, un nouveau crédit de deux millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent quarante-huit francs [ 2,994,348 francs ] sur le chapitre VI ( section 1o), pour régulariser les dépenses de premières mises de petit équipement des cinquante-quatre mille six cent treize jeunes soldats de la classe de 1831, corporés en 1832.

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La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

A

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin serà; et, afin soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

que ce

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 24 jour du mois

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

4 Mai 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS.

N° 98.

N° 226.

Loi relative aux Formes et au Contrôle des Récépissés et autres Titres qui engagent le Trésor public.

A Paris, le 24 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses du caissier central du trésor public à Paris et à celles des receveurs généraux et particuliers des finances, pour un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.

Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le trésor public, à la charge toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de: ce contrôle.

ARTICLE 2.

Les bons royaux, traites et valeurs de toute nature émis par le caissier central, n'engageront le trésor qu'autant qu'ils IX Série. 1r Partie.

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seront délivrés sur des formules à talon et revêtus du visa d contrôle. Cette disposition est applicable aux mandats délivr par le payeur des dépenses à Paris.

Les acceptations, par le caissier central, des effets et trait émis sur sa caisse, n'obligeront également le trésor qu'autan qu'elles seront revêtues du visa du contrôle.

ARTICLE 3.

Ne seront pas soumis aux formalités prescrites par les an ticles précédents, les versements faits chez les receveurs géné raux et particuliers des finances, pour cause d'achat et de vent de rentes, ces sortes de versements ne donnant lieu à aucur recours en garantie contre le trésor.

ARTICLE 4.

Tout extrait d'inscription de rente immatriculée sur le grand-livre de la dette publique à Paris, qui sera délivré à partir de la promulgation de la présente loi, devra, pour former titre valable sur le trésor, être revêtu du visa du contrôle.

Les extraits d'inscriptions de rentes immatriculées, dans les départements, sur les livres auxiliaires du grand-livre, n'engageront le trésor qu'autant qu'ils auront été, conformément à l'article 3 de la loi du 14 avril 1819, détachés d'un registre à souche et à talon, signés du receveur général, visés et contrôlés par le préfet.

ARTICLE 5.

Les certificats d'inscriptions délivrés pour la concession d'une pension à quelque titre que ce soit, ceux d'inscriptions de cautionnement et ceux de privilége de second ordre, à dé livrer aux bailleurs de fonds, devront, pour former titre va lable contre le trésor public, être également revêtus du visa du contrôle.

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