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à la première adjudication, le Gouvernement est autorisé à ouvrir un nouveau concours, en accordant la perpétuité de la concession.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 30° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

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Maximum du Tarif des droits de Navigation à percevoir sur le Canal de la Sambre à l'Oise, depuis Landrecies jusqu'à La Fère.

Nota. Les droits devront être perçus par distance de cinq kilomètres. Néanmoins, on aura égard aux fractions de distance. Ainsi, au-dessous d'un kilomètre, on comptera un kilomètre; entre un et deux kilomètres, on comptera deux kilomètres; trois entre deux et trois. La perception se fera sur la remonte comme sur la descente. Tonte fraction numéraire au-dessous d'un centime sera comptée pour un centime.

Le droit sera payé en raison de la distance parcourue, et d'après la charge réelle du bateau, constatée par le volume d'eau déplacé, déduction faite du poids même du bateau.

ARTICLE 1er.

Tous produits ou marchandises quelconques, autres que ceux

désignés ci-dessous, article 2, payeront trente-cinq centimes par distance de cinq kilomètres, et par tonneau de mille kilogrammes.

ARTICLE 2.

Le charbon de terre, le sable, le marbre brut, les pierres, les cendres de bois ou de houille, ne payeront que vingt centimes par distance de cinq kilomètres et par tonneau de mille kilo

grammes.

ARTICLE 3.

Les engrais et les terres pyriteuses et alumineuses, généralement employées comme engrais, ne payeront qu'un droit de dix centimes par distance et par tonneau.

ARTICLE 4.

Les bateaux vides payeront un droit fixe de cinq francs par distance de cinq kilomètres. Tout bateau dont le chargement ne comporterait pas le payement d'un droit égal à celui qui est fixé pour les bateaux vides, payera comme bateau vide.

ARTICLE 5.

Le droit de stationnement dans les ports, gares ou bassins du canal, sera, par jour de vingt-quatre heures, et non compris les quatre premiers jours d'arrivée, et les quatre derniers avant le départ, d'un centime par mètre superficiel d'occupation.

ARTICLE 6.

Les trains d'arbres flottés payeront, pour chaque arbre d'un mètre de circonférence moyenne et au-dessus, le droit de vingt centimes par cinq kilomètres; ceux d'une circonférence inférieure payeront dix centimes.

ARTICLE 7.

Les trains de bois à brûler payeront vingt centimes pour chaque mètre de longueur.

Vu, Paris, le 12 avril 1833.

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics. Signé A. THIers.

APPROUVÉ pour être annexé à la loi de ce jour, qui autorise la concession du canal de jonction de la Sambre à l'Oise. Paris, le 30 Avril 1833.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics.

Signé A. THIERS.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
10 Mai 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS. N° 102.

N° 233. Lo1 relative à la Dotation de la Caisse d'Amortis

sement.

A Paris, le 10 Juin 1833.

Louis-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

de

ARTICLE PREMIER.

La dotation de la caisse d'amortissement, fixée à la somme

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et toutes les rentes amorties dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du 1er juillet prochain, réparties au marc le franc, et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq; quatre et demi, quatre et trois pour cent, restant à racheter. Cette répartition indiquera séparément le montant des dotations et celui des rentes rachetées.

Les divers fonds d'amortissement ainsi affectés à chaque espèce de dette continueront d'être employés au rachat des 3. IX Série.

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rentes dont le cours ne sera pas supérieur au pair. Le pair se compose du capital nominal, augmenté des arrérages échus du

semestre courant.

ARTICLE 2.

A l'avenir, tout emprunt, au moment de sa création, sera doté d'un fonds d'amortissement qui sera réglé par la loi, et qui ne pourra être au-dessous d'un pour cent du capital nominal des rentes créées.

ARTICLE 3.

A dater de la promulgation de la loi des dépenses de l'exercice 1834, il ne pourra être disposé d'aucune partie des rentes rachetées par la caisse d'amortissement qu'en vertu d'une loi spéciale.

ARTICLE 4.

Le fonds d'amortissement appartenant à des rentes dont le cours serait supérieur au pair sera mis en réserve. A cet effet, la portion, tant de la dotation que des rentes amorties, applicable au rachat de ces rentes, laquelle est payable chaque jour par le trésor public, sera acquittée à la caisse d'amortissement en un bon du trésor, portant intérêt à raison de trois pour cent par an, jusqu'à l'époque du remboursement.

ARTICLE 5.

Dans le cas où le cours des rentes redescendrait au pair ou au-dessous du pair, les bons délivrés par le trésor deviendront exigibles, et seront remboursés à la caisse d'amortissement, successivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu'au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées seront employées au rachat des rentes auxquelles appartiendra la réserve, tant que leur prix ne s'élèvera pas de nouveau au-dessus du pair.

ARTICLE 6.

Il ne sera disposé du montant de la réserve possédée par

la

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