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naires de l'ancienne liste civile les plus nécessiteux, et sur la présentation d'un certificat d'indigence délivré par le maire, vérifié et légalisé par le sous-préfet.

Dans aucun cas, le secours individuel accordé à d'anciens pensionnaires de la liste civile ne pourra excéder quatre cents francs.

Des commissions nommées par le Roi seront chargées de la distribution des sommes ci-dessus.

ARTICLE 4.

Le ministre des finances présentera à la prochaine session des Chambres l'état détaillé des payements faits en vertu des articles 1er et 3° de la présente loi.

ARTICLE 5.

La liste des personnes, avec la quotité des secours accordés en vertu de la présente loi, sera distribuée aux Chambres à la prochaine session.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, le 28° jour du mois de Juin 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de P'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Juillet 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS. N° 106.

N° 238.

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Loi sur les Travaux publics à continuer
ou à entreprendre.

Au palais des Tuileries, le 27 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

tà venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et RDONNONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au ministre du commerce et des travaux pulics un crédit de dix-sept millions deux cent quarante mille ancs, pour être appliqué à l'achèvement des monuments de capitale dans les proportions ci-après déterminées :

1o A l'arc de triomphe de l'Étoile....

2o A l'église de la Madeleine..

3o Au Panthéon..

...

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2,070,000€

2,600,000

1,400,000

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700,000

270,000

150,000

11° Au collège de France.

650,000

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ARTICLE 2.

Il sera statué ultérieurement, et par une loi spéciale, sur les dépenses de reconstruction de la bibliothèque royale.

ARTICLE 3.

Il est ouvert au ministre du commerce et des travaux pʊblics un crédit de quarante-quatre millions, pour achever les travaux de canalisation entrepris en vertu des lois des 5 août 1821 et 14 août 1822.

ARTICLE 4.

Une somme de quinze millions sera consacrée à l'achèvement des lacunes des routes royales qu'il est le plus urgent de

terminer.

ARTICLE 5.

Une somme de deux millions sera consacrée à augmenter, pendant les années 1833 et 1834, le fonds d'entretien des routes royales.

ARTICLE 6.

Il sera établi dans les départements de l'Ouest un système de routes stratégiques distinctes des routes royales, départe mentales et communales.

Le nombre et les directions de ces routes seront successivement arrêtés par des ordonnances royales.

ARTICLE 7.

La route de Poitiers à Nantes, dont les travaux sont soldés sur des fonds départementaux, et la route de Saumur à la Rochelle, dont les travaux sont soldés, partie sur des fonds départementaux, partie sur des fonds du trésor, seront comprises dans le système des routes stratégiques.

Toutefois, les fonds que le département des Deux-Sèvres est déjà autorisé à employer aux travaux de ces routes par les lois des 29 novembre 1830 et 24 janvier 1832 continueront de recevoir cette destination.

ARTICLE 8.

Les travaux des routes stratégiques, en ce qui concerne es occupations permanentes ou temporaires de terrains et bâtiments, seront assimilés aux travaux militaires et régis par es mêmes lois.

ARTICLE 9.

Dès qu'une des routes stratégiques sera terminée, les frais l'entretien seront supportés concurremment par les commu-" iés, les départements et le trésor, dans des proportions ́arrêées par des règlements d'administration publique, rendus après avoir entendu les conseils municipaux et les conseils généraux des départements.

ARTICLE 10.

Un crédit de douze millions est affecté à l'exécution des travaux des routes stratégiques.

ARTICLE 11.

Un crédit de deux millions cinq cent millé francs est ouvert pour être appliqué concurremment avec le fonds annuef dés budgets, à l'achèvement du système des phares et fanaux destinés à l'éclairage des côtes maritimes.

ARTICLE 12.

Une somme de cinq cent mille francs sera consacrée à des études de chemins de fer.

ARTICLE 13.

Il sera pourvu successivement aux dépenses ci-dessus mentionnées, et s'élevant au total de quatre-vingt-treize millions deux cent quarante mille francs, par les moyens ci-après déterminés.

ARTICLE 14.

Les fonds qui seront mis chaque année à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics feront l'objet d'un budget spécial annexé au budget général de ce

ministère.

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