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des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars

1831.

Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.

Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17, 18 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.

TITRE VIII.

Dispositions finales.

ARTICLE 67.

La loi du 8 mars 1810 est abrogée.

Les dispositions de la présente loi seront appliquées dans tous les cas où les lois se réfèrent à celle du 8 mars 1810.

ARTICLE 68.

La présente loi sera obligatoire à dater de la première convocation générale des conseils généraux de département qui suivra sa promulgation.

Les instances en règlement d'indemnités dont les tribunaux se trouveront saisis à l'époque de cette première convocation, seront jugées d'après les lois en vigueur au moment où l'instance aura été introduite.

Néanmoins, avant le jugement, les parties auront la faculté de demander que l'indemnité soit fixée conformément à la présente loi, à la charge par le demandeur d'acquitter les frais de l'instance faits antérieurement.

La présente loi, discutée, délibéréc et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

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DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus. notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 7 jour du mois de Juillet, l'an 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

la caisse de

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
9 Juillet 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS. — N° 108.

No 242.

Lor qui modifie la Circonscription des Départements de l'Aude et de la Haute-Garonne.

Au palais des Tuileries, le 27 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

La limite des départements de l'Aude et de la Haute-Garonne, entre la commune de la Pomarède, arrondissement de Castelnaudary, et la commune de Saint-Félix, arrondissement de Villefranche, est fixée conformément au tracé de la ligne lilas sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, Hes portions de terrain A et B comprises sur ledit plan, entre cette ligne et les lignes jaune et bleue, dépendront à l'avenir : la première, du département de l'Aude et de la commune de la Pomarède; la seconde, du département de la Haute-Garonne et de la commune de Saint-Félix. Elles y seront respectivement imposées.

La disposition précédente aura lieu sans préjudice des droits l'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la IX Série.

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Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 27° jour du mois de Juin,

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N° 243.- Loi qui modifie la Circonscription des Départements

de la Charente et de la Haute-Vienne.

Au palais des Tuileries, le 27 Juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les parcelles lavées en jaune, et cotées numéros 1 et ? sur le plan annexé à la présente loi, sont distraites de la com mune de Pressignac, arrondissement de Confolens, départe

ment de la Charente, et réunies au département de la HauteVienne et à la commune de Vidaix, arrondissement de Rochechouart. Elles y seront exclusivement imposées à l'avenir.

ARTICLE 2.

La limite des deux départements entre lesdites communes est fixée dans la direction de la ligne rose et des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur ledit plan; du point no 7 au point n° 8, par le chemin qui conduit au village de la Gardelle, de ce dernier point dans la direction de la ligne rose et des numéros 8, 9, 10. En conséquence, les parcelles 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la portion du territoire A, lavée en vert sur le plan, sont distraites du département de la Haute-Vienne et de la commune de Vidaix, et réunies au département de la Charente et à la commune de Pressignac. Elles y seront exclusivement imposées à l'avenir.

ARTICLE 3.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

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