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Les animaux attachés à la culture, les cabrouets, ou tombereaux;

Les ustensiles aratoires;

Les ruches à miel; la cochenille;

Les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes, et objets semblables.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure (1).

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des 525 mod effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont (2). scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces, tableaux et autres ornements incrustés dans les murs ou cloisons des appartements, y sont censés mis à perpétuelle demeure. Civ., 870, 1881, 1885,

2044.

Pr., 388.

Les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux

(1) Civ. fr. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds:

Les animaux attachés à la culture;
Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;

Les pigeons des colombiers;
Les lapins des garennes;
Les ruches à miel;
Les poissons des étangs;
Les pressoirs, chaudières,
bics, cuves et tonnes;

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

(2) L'art. fr. 525 est composé de 4 alinéas, dont le 1er forme le 8 alinéa de l'art. haïtien 428, les trois autres, condensés dans notre 9' alinéa, sont ainsi conçus :

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont imalam-meubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou dété

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

rioration.

526.

527.

528.

établis à demeure, les animaux attachés au service intérieur, les agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation des mines et carrières, sont immeubles. V. Loi du 10 décembre 1860, sur les mines, etc.

Art. 429. Sont immeubles, par l'objet auxquels ils s'appliquent :

L'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. - Civ., 478, 517 et s., 1885.

CHAPITRE II

DES MEUBLES.

Art. 430. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. Civ., 2044.

Art. 431. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux; soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Civ., 1391.

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Com., 187.

529 mod Art. 432. Sont meubles par la détermination de la loi, (1). les obligations et actions qui ont pour objet des sommes

exigibles ou des effets mobiliers; les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.

Sont aussi meubles, par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères. Civ., 1677, 1732.

(1) Civ. fr. 529: Sont meubles, |rêts sont réputés meubles à l'égard etc....; les actions ou intérêts dans de chaque associé seulement, tant les compagnies de finance, de com- que dure la société. merce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou inté

Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

Art. 433. Toute rente établie à perpétuité pour le prix 530 mod de la vente d'un immeuble, ou comme condition de cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder vingt ans (1): toute stipulation contraire est nulle. -- Civ., 1678, 1870.

Art. 434. Civ., 542.

Les bateaux, bacs, navires, sont meubles. 531 mod Com., 187, 194 et s. (2).

Art. 435. Les matériaux provenant de la démolition 532. d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Art. 436. Le mot meuble, employé seul dans les dispo- 533. sitions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les médailles, les livres, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes et denrées : il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce. Civ., 816.

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Art. 437. - Les mots meubles meublants ne compren-534 mod nent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, tables, pendules, glaces et tableaux non incrustés, et autres objets de cette nature.

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5351 τα

Les tableaux de famille et les collections de tableaux ne sont pas compris sous cette dénomination (1).

Art. 438. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui n'est pas censé immeuble d'après les règles établies au chapitre Ier de la présente loi. Civ., 1135,

1137, 1138.

535 2oa. Art. 439. La vente ou le don d'une maison meublée, ne comprend que les meubles meublants.

536.

Civ., 766.

Art. 440. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison: tous les autres effets mobiliers y sont compris. Civ., 1135, 1137, 1138.

CHAPITRE III

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES

POSSÈDENT.

537 1 a Art. 441. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. - Civ., 19, 201, 361, 409, 422, 1234, 1339, 1861, 1379. - Com. 440.

537 2a. Art. 442. Les biens qui appartiennent à l'Etat, sont administrés ou affermés, et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Civ., 1995.

V. Loi 17 août 1870, sur le cadastre; loi 14 août 1877, sur la vente, les échanges, la ferme et les concessions temporaires des biens appartenant à l'Etat; loi 28 février 1883, portant,

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concession de terrains, etc.; loi 25 septembre 1885, qui supprime l'administration centrale des domaines.

Art. 443. Les chemins, routes, rues, et places publi- 538. ques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots, et généralement toutes les portions du territoire haïtien qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. Civ., 575, 1994 (1).

Art. 444. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux 539. des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

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Civ., 574, 670 et s., 1995.

Art. 445. Les portes, murs, fossés, remparts des places 540. de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. Civ., 1994.

Art. 446. Il en est de même des terrains, des fortifica- 541. tions et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été vala. blement alienės, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. Civ., 1995.

Art. 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit de 543. propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. - Civ., 448 et S., 478, 517 et s.

(1) A qui appartiennent les rivières dont la jouissance est réglée par des non-navigables ni flottables? Dans lois de police. En tout cas, d'après une opinion fort autorisée, elles la Cour de Ca-sation, elles ne sont n'appartiennent à personne et ren- pas la propriété des riverains. trent dans ces choses communes, Cass., 10 juin 1846, 8 mars 1865.

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