2o S'ils sont majeurs ou mineurs; 3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 4o Le consentement des pères et mères, aieuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis; 5o Les actes respectueux, s'il en a été fait; 6o Les publications dans les divers domiciles; 7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; 9o Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. Civ. 136 et s., 146, 158, 178. CHAPITRE IV DES ACTES DE DÉCÈS. (Voir à l'appendice, la loi 6 avril 1880, sur les officiers de l'état civil). Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite, sans une 77 mod. autorisation, sur papier libre, de l'officier de l'état civil, (1). et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglements de police. I. cr., 34. — Pėn., 13, 304 et s. V. Loi 27 octobre 1864, sur la police rurale, art. 120, 121. Art. 77. L'acte de décès sera dressé par l'officier de 78. l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches (1) Civ. fr. art. 77. Aucune inhu- | pourra la délivrer qu'après s'être mation ne sera faite sans une autori- transporté auprès de la personne désation, sur papier libre et sans frais, cédée, pour s'assurer du décès, et de l'officier de l'état civil, qui né que vingt-quatre heures après... etc. 79. parents ou voisins; ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. Civ., 35, 38, 51 'et s. 20. Art. 78. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants, et, s'ils sont parents du défunt, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. Civ., 35 et s., 51 et s. Art. 79. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, ou, à leur défaut, les chirurgiens et autres employės d'icelles, seront tenus d'en faire de suite la déclaration à l'officier de l'état civil, qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 78, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. 81. Il sera tenu, en outre, dans les dits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration, enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. Pén. 304, 305. Art. 80. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin ou chirurgien, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. I. cr., 34. Pén. 304, 305. Art. 81. L'officier de police sera tenu de transmet- 82. tre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration cidessus, en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition sera inscrite sur les registres. Art. 82. Les greffiers au criminel, soit des tribu- 83. naux civils, soit des commissions militaires, seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 78, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. - I. cr., 310, Pėn., 13. Art. 83. En cas de décès dans les prisons ou maisons 84. de réclusion et de détention, il en sera donné avis, surle-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui rédigera l'acte de décès. Art. 84. Dans tous les cas de mort violente, ou de 85. décès, soit dans les prisons, soit dans les maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 78. Art. 85. En cas de décès pendant un voyage de mer, 86. il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de la République, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. - Civ., 35 et s., 58 et s., 78, 794 et s. 1a. Art. 86. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 59. Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l'article 59, aussitôt après l'arrivée dans un port (1). · Civ. 59 et s. 87 2 a. Art. 87. A l'arrivée du bâtiment dans le port du démod.(2) sarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de 99. l'administrateur, ou, à son défaut, à celui du préposé CHAPITRE V DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Art. 88. Lorsque la rectification d'un acte de l'état (1) Ce 2 alinéa h. ne se trouve pas dans l'art. fr. (2) (a) Civ. fr. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour tout autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équi page sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de 1 acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. (b) Le Code haïtien n'a pss reproduit les articles 88 à 98 relatifs aux actes de l'etat civil fr. concernant les militaires hors du territoire de la République, civil sera demandée, il y sera statué, par le tribunal compétent et sur les conclusions du ministère public. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu (1). – Civ., 55, 184. Pr., 753 et s. - I. cr. 3. Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra, dans 100. aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. - Civ., 54, 1136. Pr. 410 et s. Art. 90. Les jugements de rectification seront inscrits 101. sur les registres, par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. — Civ., 41, 50, 51. — Pr., LOI No 4. Déterminant le domicile. 753. Art. 91. Le domicile de tout Haïtien, quant à l'exer- 102. cice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Civ. 14, 73, 102 et s., 151 et s., 1050. Pr. 7, 59, 69.— I. cr. 73, 77. Pén. 145. Loi électorale 24 août 1872, art. 6. Nul ne peut être membre d'une assemblée primaire autre que celle de son domicile réel, à moins qu'il n'ait son domicile politique dans la commune où il se tient. La résidence dans la commune pendant une année constitue le domicile politique. (1) (a) Lorsqu'il s'agit de procéder | sance; pour les mariages, il fau aux rectifications des actes de l'état recourir à l'avis du conseil d'Etat du civil passés en France, ou de suppléer 30 mars 1880. à leur omission, il faut saisir, dans le silence de la loi, le tribunal dans l'arrondissement duquel est la commune où l'acte a été reçu. Si l'acte a été reçu à l'étranger, celui qui veut faire régulariser son état civil doit s'adresser au tribunal de son domicile d'origine, et s'il est né à létranger, au tribunal du domicile de ses père, mère ou aïeuls. Cette règle doit être suivie pour la rectification des actes de décès et de nais (b) Quand il s'agit d'une personne dont le lieu de naissance est inconnu, c'est devant le tribunal du lieu de la résidence ou du domicile de cette personne que doit être portée la demande tendant à l'insertion sur les registres de l'état civil de ce dernier lieu d'une mention destinée à remplacer pour elle son acte de naissance, Cass. 14 juin 1858. Circ. min. Just. 10 août 1836 (Hélie, Rivière, Pont, Code civil). |