Commentaire de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime |
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acte authentique acte de francisation acte sous seing-privé agrès et apparaux armateurs articles assureurs aurait bordereaux capitaine caractère caution chose ciers Code civil Code de commerce Code de procédure Commission consacré consentement conséquence constituée contrat Cour de cassation cours de voyage créanciers chirographaires créanciers hypothécaires créanciers inscrits crédit maritime cription date débiteur déclaration délai disposition de l'article doit effet exige formalités fret gage garantie Grivart grosse hypo hypothé hypothèque immeubles inscription intérêts l'acheteur l'acte de francisation l'adjudication l'armateur l'emprunt l'emprunteur l'état l'hy l'hypothè l'hypothèque maritime l'inscription l'intérêt l'obligation Lachambre Lecesne légale législateur licitation loi nouvelle marine mar marine marchande mateur matière ment mention mise aux enchères notification nullité payer pothèque pourrait pouvait prêteur privilége produit proposition propriétaire purger radiation rait rapporteur réaliser receveur des douanes registre responsabilité résulte saisie saurait Sébert serait seulement sommation spécial subrogation suiv surenchère surenchérisseur surtaxes teur thèque tiers tion titre Troplong vente
Popular passages
Page 493 - Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
Page 289 - Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre Des successions.
Page 491 - A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
Page 495 - Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage est tenu de déclarer avant le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend pouvoir user de ce droit. Cette déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation à la suite des hypothèques déjà existantes. Les hypothèques...
Page 84 - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Page 199 - Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence -des heures de l'inscription.
Page 493 - L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire \ hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du port d'immatriculé, au domicile élu dans leurs inscriptions : 1°...
Page 249 - Les inscriptions sont rayées, -soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, AHT.
Page 157 - Le montant de la créance exprimée dans le titre ; 4° Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de...
Page 492 - Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires. Dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l'art.