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le sieur Jules E. X. Malou, commandeur de l'ordre de Léopold, grand'croix des ordres de Saint-Janvier et de Charles III, membre du Sénat, Son Ministre d'État et Ministre des Finances:

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. La rente globale et inaliénable de quatre cent mille florins, inscrite au profit du Gouvernement Néerlandais, en vertu du no. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842, sera éteinte moyennant le paiement d'une somme de huit millions neuf cent mille florins des PaysBas, que la Belgique s'oblige à remettre à Amsterdam au Gouvernement Néerlandais.

Ce paiement sera effectué en quatre termes égaux, de trois en trois mois, dont le premier sera soldé dans la quinzaine de la ratification de la présente convention.

Le décompte de la partie de la rente encore due sera réglé à chaque paiement.

Art. 2. Le n°. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842 est abrogé. Néanmoins, les avantages de navigation et de commerce, stipulés par le traité du 19 Avril 1839 *), restent assurés à la Belgique.

Art. 3. L'article 3 de la convention du 12 Mai 1863 est modifié en ce sens que la surtaxe établie sur les eaux-de-vie Néerlandaises est supprimée.

Art. 4. La Compagnie du Nord de la Belgique, concessionnaire de la partie Belge du chemin de fer d'Anvers à Gladbach, est déclarée et reconnue, par le Gouvernement des Pays-Bas, concessionnaire de la section de cette même ligne qui est située sur le territoire du duché de Limbourg. Cette section sera construite et exploitée par la Compagnie du Nord de la Belgique ou par le Grand Central Belge, sans charge aucune pour le Gouvernement des Pays-Bas, et sans préjudice de ses droits de souveraineté sur le territoire traversé. L'exploitation n'en pourra être cédée sans le consentement du Gouvernement des Pays-Bas.

La ligne entrera sur le territoire du duché de Limbourg en passant au sud de Hamont (Belgique); elle se dirigera vers Weert, passera au sud de cette localité ainsi que de Haelen, franchira la Meuse sur un pont fixe dans la partie droite en amont du coude de Buggenum, entre les bornes 83 et 84, rejoindra la ligne de Maestricht à Venlo au nord de la station de Ruremonde, suivra une partie de cette ligne et s'en détachera au sud de la dite station pour aller rejoindre la frontière de Prusse dans la direction à régler avec le Gouvernement de l'Empire Allemand.

Dans le cas où le pont sur la Meuse et une partie de la susdite section seraient assignées pour service commun avec d'autres enterprises de chemins de fer, le Gouvernement des Pays-Bas se réserve la faculté de prescrire les conditions qu'il jugera nécessaires et équitables, tant pour l'exécution du service commun et l'installation des voies et travaux que

*) V. N. R. XVI. 773.

pour la répartition des frais de construction et d'exploitation entre la société et ces entreprises.

La station de Ruremonde pourra être rendue commune à la société exploitant la ligne d'Anvers à la frontière de Prusse, moyennant les conditions d'usage.

La Compagnie du Nord de la Belgique aura le droit d'exproprier, en se conformant aux lois qui régissent l'expropriation, les immeubles et terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer, de ses stations et dépendances.

Art. 5. Le cahier des charges du 4 Novembre 1864, imposé à la Compagnie du Nord de la Belgique pour la section Néerlandaise de la ligne de Turnhout à Tilbourg, sera, dans ses conditions générales, appliqué à la partie Néerlandaise du chemin de fer d'Anvers à Gladbach; toutefois, le maximum des inclinaisons pourra être porté à dix par mille.

Art. 6. Les trains de voyageurs et de marchandises, quelle que soit leur destination, seront admis et traités, de part et d'autre, d'après le régime le plus favorable accordé par les lois, arrêtés et instructions douanières de chaque État, dans le même cas, à tout autre chemin de fer.

Art. 7. La présente convention devant être soumise, dans les deux pays, aux Chambres Législatives, il est convenu que les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, en double original, le treizième jour du mois de Janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante treize.

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Les soussignés se sont réunis pour procéder à l'échange des ratifications de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et de Sa Majesté le Roi des Belges, sur le traité conclu entre les Pays-Bas et la Belgique le 13 Janvier 1873, pour changer le mode de paiement de la dette mentionnée au no. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842, pour modifier l'article 3 de la convention du 12 Mai 1863, en ce qui concerne les eaux-de-vie Néerlandaises, et pour régler, en même temps, le passage à travers le duché de Limbourg d'un chemin de fer se dirigeant d'Anvers vers l'Allemagne.

Avant de procéder à cet échange, les soussignés croient utile de rappeler que, d'après les déclarations des deux Gouvernements aux Chambres Législatives, la concession de l'établissement d'un chemin de fer d'Anvers à Gladbach par le duché de Limbourg, en passant à Ruremonde, comme elle est stipulée par le traité du 13 Janvier 1873, constitue l'exécution pleine et entière de l'article 12 du traité du 19 Avril 1839.

Ils croient utile de constater, en même temps, que les intentions communes des deux Hautes Parties contractantes, exprimées par le texte de

la convention et par les cahiers de charges respectifs, sont, pour ce qui concerne les transports internationaux ou en transit, qu'il soit adopté un tarif aussi modique et aussi uniforme que possible.

Quant aux péages mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 12 du traité du 19 Avril 1839, les soussignés rappellent que, d'après les cahiers de charges susmentionnés, le chemin de fer ne pourra être grevé d'aucun péage au profit de l'Etat, des provinces ou des communes.

Les soussignés sont en outre convenus que le terme primitivement fixé pour l'échange des ratifications du traité du 13 Janvier 1873, déjà prorogé d'un commun accord jusqu'au 13 du présent mois, est de nouveau prorogé jusqu'à la date d'aujourd'hui inclusivement.

Les actes des ratifications respectives ayant ensuite été produits, ont

été trouvés exacts et concordants et l'échange en a été opéré.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal

qu'ils ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait en double à Bruxelles, le 18 Juin 1873.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas près Sa Majesté le Roi des Belges,

van Lansberge.

Pour le Ministre des Affaires Étrangères de
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Ministre des Finances,

Malou.

2.

BELGIQUE, PAYS-BAS.

Convention pour approuver les dispositions formulées, le 7 avril 1876, par les commissaires respectifs, afin de modifier le système de signaux d'appel de pilote établi par le §. 1 de l'article 16 du Règlement international du 20 mai 1843*); signée à la Haye, le 17 juillet 1876**).

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Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant pris connaissance des dispositions formulées le 7 Avril 1876 par les commissaires permanents Néerlandais et Belges pour la surveillance

*) V. N. R. G. V. 307.

**) Les ratifications ont été échangées á La Haye, le 22 août 1876.

commune des services de pilotage dans l'Escaut, afin de modifier le système de signaux d'appel de pilote établi par le § 1 de l'article 16 du Règlement International du 20 Mai 1843, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

monsieur Pierre Joseph Auguste Marie van der Does de Willebois, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand'officier des ordres de la Couronne de Chêne de Luxembourg et de Léopold de Belgique, etc., etc., Son Ministre des Affaires Étrangères; et

monsieur Guillaume Frédéric van Erp Taalman Kip, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Son Ministre de la Marine;

et Sa Majesté le Roi des Belges:

le comte Gabriel Auguste von der Straten Ponthoz, grand-officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne et des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et du Mérite de St. Michel de Bavière, etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;

lesquels, après s'être communiqué leur pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les dispositions, signées à Flessingue le 7 Avril 1876 par les commissaires permanents Néerlandais et Belges pour la surveillance commune des services de pilotage dans l'Escaut et ci-annexées, sont approuvées; elles seront considérées comme insérées mot-à-mot dans la présente convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière. Art. II. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à La Haye aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à La Haye, en double original, le dix-septième jour du mois de Juillet de l'an mil huit cent soixante seize.

Van der Does de Willebois.

1aalman Kip.

Auguste comte van der Straten Ponthoz.

Dispositions du 7 avril 1876.

Le Gouvernement Belge et le Gouvernement Néerlandais, désirant mettre dans une certaine mesure le 1er § de l'article 16 du Règlement International du 20 Mai 1843 en harmonie avec les prescriptions de la section 19 du » Merchant Shipping Acts Amendment«, proposées par le Gouvernement Britannique, ont désigné à cette fin:

le Gouvernement Belge:

messieurs J. van Haverbeke et Ch. de Boninge, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut;

le Gouvernement Néerlandais:

messieurs jonkheer H. P. de Kock et H. Engelsman Kleijnhens, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escaut;

lesquels, s'étant réunis à Flessingue en vertu des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. I. A partir du 1er Octobre 1876 le 1er § de l'article 16 du Règlement International du 20 Mai 1843 sera conçu de la manière suivante: Article 16. Le signal d'appel d'un pilote sera:

ա. de jour:

1o. le pavillon national ou ce pavillon encadré d'une bande blanche, hissé en tête du mât de misaine, si le bâtiment a plus d'un mât, et en tête du grand mât, s'il n'a q'un mat;

2o. le signal P. T. du code général des signaux;

b. de nuit:

20.

10. un feu de bengale bleu qui sera brulé de quinze en quinze minutes; un feu blanc, placé à intervalles réguliers au dessus du bastinguage, de manière à le rendre à chaque exhibition visible pendant une minute. Ces signaux pourront se faire soit séparément, soit conjointement. Art. II. La présente convention ne sera mise à exécution qu'après l'approbation des Gouvernements respectifs.

Fait en double expédition à Flessingue le 7 Avril 1876, dont une en français et une autre en néerlandais.

Les Commissaires permanents Belges,

J. van Haverbeke,

Ch. de Boninge.

Les Commissaires permanents Néerlandais,

H. de Kock.

Kleynhens.

3.

BELGIQUE, PAYS-BAS.

Convention d'extradition signée à Bruxelles, le 16 janvier 1877*).

Staatsblad, 1877 No. 28.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant résolu d'un commun accord de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :

le baron Gericke de Herwijnen, commandeur de Son ordre du Lion Néerlendais, chevalier de 1ère classe de l'ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau, grand-cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, etc., etc., etc.;

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 18 février 1877.

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