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twintigsten dag der maand October van jour du mois d'Octobre de l'an mil huit het jaar achttienhonderd acht en tachtig. cent quatre-vingt huit.

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De nederlegging in de archieven van het

Les ratifications ont été déposées dans Departement van Buitenlandsche Zaken te les archives du Ministère des affaires Constantinopel, der akten van bekrachti- étrangères à Constantinople le 22 Décemging van bovenstaande overeenkomst, heeft bre 1888.

den 22sten December 1888 plaats gehad.

BIJLAGE H.

INTERNATIONALE VEREENIGING TOT UITGAVE DER DOUANETARIEVEN.

Overeenkomst van den 5den Juli 1890, Convention du 5 Juillet 1890 concernant

betreffende de oprichting eener Internationale Vereeniging tot uitgave der douanetarieven. (1)

la création d'une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers.

CONVENTION concernant la création d'une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers entre la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Chili, l'État Indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et ses Colonies, l'Espagne et ses Colonies, les États-Unis d'Amérique, la France et ses Colonies, la Grande-Bretagne et diverses Colonies anglaises, l'Inde Britannique, le Dominion du Canada, les Colonies de l'Australie de l'Ouest, du Cap de Bonne-Esperance, de Natal, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de Queensland, de Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grèce, le Guatemala, la République de Haïti, l'Italie et ses Colonies, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas et leurs Colonies, le Pérou, le Portugal et ses Colonies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela.

Les soussignés, dùment autorisés, ont, sous réserve d'approbation, arrêté la Convention suivante :

Article I. Il est formé entre les pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite, adhéreront à la présente Convention, une association sous le titre de »Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers".

Art. 2. Le but de l'Union est de publier, à frais communs, et de faire connaître, aussi promptement et aussi exactement que possible, les Tarifs douaniers des divers États du globe et les modifications que ces tarifs subiront dans la suite.

(1) Parlementaire Stukken.

Bijblad Bijlagen 2e kamer 1890-91 No. 116.

Op 1 Maart 1891 was het wetsontwerp tot goedkeuring dezer overeenkomst nog niet door de le kamer behandeld.

HANDELS EN SCHEEPVAARTSOVEREENKOMSTEN.

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Art. 3. A cette fin, il sera créé à Bruxelles un Bureau international chargé de la traduction et de la publication de ces Tarifs ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y apporteront des modifications.

Art. 4. Cette publication se fera dans un recueil intitulé: »Bulletin international des douanes (Organe de l'Union internationale pour la publication des Tarifs douaniers)".

On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées.

Art. 5. Le personnel du Bureau international sera nommé par les soins du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de l'Institution.

Art. 6. Dans la correspondance adressée par le Bureau international aux Gouver nements adhérents on fera usage de la langue française.

Art. 7. Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau international sera adressé chaque année aux Gouvernements adhérents.

Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 125 000 francs.

En outre, un capital de 50 000 francs sera mis, la première année, à la disposition du Ministre des Affaires Étrangères de Belgique pour les frais d'installation du Bureau.

Les États et Colonies qui useraient ultérieurement de la faculté d'adhésion, prévue à l'article 14 auront à payer leur quote-part de cette somme de 50 000 francs, sur la base de répartition fixée par l'article 9.

Les États et Colonies qui se retireraient de l'Union à l'expiration du premier terme de sept années perdront leur droit de copropriété dans le fonds commun.

En cas de liquidation, le fonds commun sera partagé entre les États et Colonies de l'Union, d'après la base de répartition fixée par l'article 9.

Art. 9. Envue de déterminer équitablement la part contributive des États contractants, ceux-ci sont répartis, à raison de l'importance de leur commerce respectif, en six classes intervenant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1re classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 4 milliards de francs 55 unités.

2e classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 2 à 4 milliards de francs 40 unités.

3e classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 2

milliards de francs: 25 unités.

4o classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 500 millions de francs 20 unités.

5 classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 50 à 100 millions de francs: 15 unités.

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6 classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement inférieur à 50 millions de francs: 5 unités.

Art. 10. Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres ci-dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits :

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Art. 11.

Le total de la dépense annuelle, divisé par la somme des unités attribuées aux différents États contractants, en exécution des dispositions qui précèdent, donnera l'unité de dépense. Il suffira de multiplier celle-ci par le nombre d'unités assigné à chacun de ces États pour connaître le montant de sa contribution dans les frais du Bureau international.

Art. 12. A l'effet de mettre l'Institution à même de rédiger le Bulletin international des douanes aussi exactement que possible, les Parties contractantes lui enverront, directement et sans retard, deux exemplaires :

a) de leur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour; b) de toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite des modifications;

c) des circulaires et instructions que les dits Gouvernements adresseront à leurs bureaux de douane, concernant l'application du tarif ou la classification des marchandises, et qui peuvent être rendues publiques;

d) de leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport direct avec les tarifs douaniers en vigueur.

Art. 13. Un règlement d'exécution ayant la même force obligatoire que la présente Convention déterminera le mode de publication du Bulletin de l'Union et tout ce qui est relatif au budget du Bureau international et à l'organisation intérieure du service. Art. 14. Les États et Colonies qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y accéder ultérieurement.

L'accession sera notifiée par écrit au Gouvernement belge qui la fera connaître à tous les autres Gouvernements contractants. L'accession emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention.

Art. 15. La présente Convention sera mise à exécution le 1er avril 1891 et elle restera en vigueur pendant sept ans.

Si, douze mois avant l'expiration des sept premières années, la présente Convention

n'a pas été dénoncée, l'Union subsistera pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite, de sept en sept ans.

La dénonciation sera adressée au Gouvernement belge. Elle n'aura d'effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

Les Gouvernements pourront introduire dans la présente Convention, de commun accord et en tout temps, les améliorations qui seraient jugées utiles ou nécessaires. En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent qnatre-vingt-dix.

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