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Amirauté de Middelbourg. M. de Maulde n'a reçu d'autre réponse finon qu'il falloit que L. H. P. euffent fur ce fait connoiffance du rapport de l'Amirauté de Middelbourg, avant de pouvoir prononcer.

Au refte, on prétend que ces fufls font ceux qui ont été ôtés aux infurgens de Hollande, & qu'une des conditions du défarmement avoit été que les fufils ne feroient point vendus en Europe; ce qui a donné lieu de les arrêter lorfqu'on a fu M. de Beaumarchais les avoit achetés

que

pour les revendre au Ministère François.

M. de Maulde a fait également connoître officiellement à L. H. P. la guerre que l'Affemblée Nationale a déclarée à la Maison d'Autriche par la note fuivante qu'il a remife le 31 Mai, à M. le Greffier Fagel.

Le fouffigné, Miniftre Plénipotentiaire de France a l'honneur de prier M. le Greffier Fagel, en lui portant une copie de la déclaration de guerre contre le Roi de Hongrie & de Bohême, de la porter au plutôt à la connoiffance de L. H. P. les Etats - Généraux des Provincesunies des Pays-Bas. »

La réponse des états généraux ne fut pas moins laconique. En voici le texte : Extrait des Regiftres de L. H. P. les Provincesunies des Pays-Bas, du 31 Mai 1792.

« Délibéré fur la note que M. de Maulde, Miniftre de France, a présenté ce matin, il a

été trouvé bon & entendu ; qu'il fera fait des remerciemens de la part de L. H. P. à M. de Maulde, pour la communication donnée de la déclaration de guerre contre le Roi de Hongrie & de Bohême. »

cc Et a été en outre trouvé bon que l'Agent Van-es fera chargé de remettre la préfente réfolution au fufdit M. de Maulde, Miniftre de France, auprès de cette République., 32,

Signé, H: FAGEL.

Les provinces de Hollande & Weftfrife, celles d'Utrecht, de Groningue, de Frife, confentent à la continuation des fubfides pour l'entretien, pendant une année, des. régimens. Pruiliens d'Anfpach, de Mecklenbourg & de Brunfwick; celle de Zélande a demandé un délai pour se procurer de nouvelles inftructions, & peut-être qu'au moment où nous écrivons, le confentement eft-il général à cet égard; ce qui prouve les difpofitions de la République a s'affocier aux opérations de la Pruffe & de l'Autriche, en cas de befoin.

PAYS-BAS

De Bruxelles le 18 Juin 1792..

Les Princes François avoient jufqu'ici des mandé inutilement, à la Cour de Vienre,, la permiffion de former un Corps d'armée,. & d'avoir leurs propres Commandans. Mais ayant envoyé dernièrement à Vienne pour y re

ouveller les mêmes inftances, ils en reçurent enfin une réponse felon leurs vœux, & on leur a permis de s'affembler, fous la condition que leurs entreprifes feroient toujours dirigées par Tés Chefs de l'armée alliée. Cette permiffion a été notifiée ici à M. Laqueille, par la note suivante : »

ce Par ordre de S. A. R.., en date du 21 Mai, il a été accordé, enfuite de la demande faite par M. le Marquis de Laqueille, qu'il fera donné aux Soldats François émigrans dans les cafernes des villes d'Ath, Bruxelles, Enghien, les fubfiftances néceffaires, à l'exception des lits favoir Ath, Bruxelles, Enghien, à raifon dé zoo hommes chacune, & Tirlemont 400. -IN eft également accordé audit Marquis de Laqueille,, là où il n'y a point de garnifon, point de Police établie, d'entretenir une garde, favoir à Ath 30% à Enghien 30, & à Tirlemont 60 hommes pour le maintien du bon ordre parmi les Soldats que l'on a accordé d'armer à cet effet. eft aufli permis au Comte de Carnouville de former un dépôt pour 100 hommes dans les villes: de Mons & de Tournay, ou dans un village: près de ces deux villes.. Les articles ci-dessusénoncés, feront communiqués au Commandant: de la ville, pour règle de fa conduite à cet égard:: il lui eft également enjoint, non feulement de ne pas donner empêchement aux Emigrans François, qui vont rejoindre les Princes mais au contraire de leur donner toute l'affistance poffible. »

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GRANDE-BRETAGNE..

De Londres, le 22 Juin.

II.

Le Parlement eft prosogé au 30 Août

prochain; l'on arme à Portsmouth quel ques vaiffeaux qui feront commandés par l'Amiral Hood; nous ferons connoître ces objets en détail dans notre prochain numéro ainfi qu'une émeute affez confidérable arrivée à Londres dans les premiers jour du mois, & dont on regarde les François, finon comme inftigateurs pofftifs, du moins comme caufe occafionnelle par les principes d'anarchie qu'ils affectent de proclamer imprudemment par

out. 1 (

FRANCE.

De Paris, le 27 Juin 1792.

SECONDE ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du lundi, 18 juin.

Une lettre du Roi, contre-fignée Duranthon, a prévenu l'Affemblée que S. M. a nommé M. de Chambonas, maréchal-de-camp, au département des affaires étrangères; M. la Jarre à celui de la guerre; M. Terrier-Monciel, préfident du département du Jura, au ministère de l'intérieur; que, quant à celui des contributions, le Roi efpère annoncer bientôt fon choix. On a décrété, en riant, que M. Mourgues, qui n'a en figné pendant fon ministère de quelques

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heures, étoit difpenfé de rendre des comptes: Dans un rapport fur des fabricateurs de faux affignats, M. Lecointre a dit que le comité de furveillance avoit ordonné à la municipalité de Romainville de faire des vifites domiciliaires. Quelqu'un a cenfuré cette conduite du comité; M. Lecointre a changé l'ordre en un avertissement de &c..... L'Affemblée a décrété l'impreffion & l'ajournement du projet de décret.

La loi du 29 avril dernier n'autorisoit que les ordonnateurs des vivres à faire les réquifitions néceffaires pour les tranfports des vivres & fourrages de l'armée; ce qui rendoit fouvent le fervice impoffible. Un nouveau décret y a autorifé les administrations de diftrict ou leurs commiffaires.

A l'occafion d'un projet, lu par M. Jacob Dupont fur un nouvel impôt de 6 pour cent fus tout immeuble vendu ou cédé, pour combler le déficit que caufe la fuppreffion des droits féodaux, nous confignerons ici une remarque effentielle que perfonne ne nous paroît avoir faité. L'ar ticle III du décret rendu mardi dernier, 12 juin, dans la féance du soir, admet ou crée, d'urgence & fans la formalité conftitutionnelle de l'impreffion & des trois lectures, des mandats de l'adminiftrateur de la caiffe de l'extraordinaire fur le tréforier de ladite caiffe, dont le récépiffé fera pris pour comptant par les receveurs du district où feront fitués les biens nationaux qu'on voudra acquérir (voyez le n°. précédent de ce journal, page 129). N'est-ce point une nouvelle forte d'effets publics, dont le maximum ignoré peut augmenter la dette de l'Etat & diminuer T'hypothèque des affignats de toute la valeur des biens nationaux acquis au prix de ces mandaus

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