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1870

Chapitre II.

De la police du port de Soulina.

Article 12.

Le port de Soulina comprend le bras de Soulina sur une longueur de trois milles nautiques, en partant de l'ouverture de la passe formée par les têtes des digues de l'embouchure.

Article 13.

Aucun navire à voiles ou à vapeur jaugeant plus de cent tonneaux ne peut franchir la passe de Soulina, soit en venant de la mer, soit en sortant du fleuve, sans avoir à bord un pilote breveté par l'administration locale.

Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable aux bateaux à vapeur faisant des voyages périodiques, lesquels peuvent se servir de leurs propres pilotes.

Sont également dispensés de l'obligation de prendre un pilote breveté, les bâtiments ne jaugeant pas plus de cent cinquante tonneaux, qui traversent l'embouchure de Soulina sur lest.

Le service du pilotage est réglé par des dispositions spéciales comprises sous le titre IV du présent règlement.

Article 14.

Aucun navire ne peut entrer dans le port de Soulina ou en sortir, sans hisser son pavillon national.

Les autorités du port ne permettent le passage à aucun navire sans pavillon.

Article 15.

Dans le cas où, par suite de gros temps, le chenal de Soulina est jugé impraticable par le capitaine du port, un pavillon bleu est arboré sur la tour du phare, et indique que les pilotes de l'administration ne peuvent aller en rade.

Article 16.

Les capitaines sont tenus de jeter l'ancre aux endroits qui leur sont désignés par les autorités du port et de changer de mouillage sur la réquisition de ces autorités, lorsque cela est reconnu nécessaire. Il est interdit aux bâtiments à vapeur dont la longueur dépasse cent trente pieds anglais, ainsi qu'aux convois de remorque, de virer de bord, lorsqu'ils arrivent d'amont, dans une des sections du port de Soulina où sont stationnés d'autres bâtiments.

Article 17.

Les capitaines se présentent, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, au bureau du capitaine du port, pour y produire leurs papiers de bord.

Il sont tenus également, à l'exception des capitaines des bateaux 1870 à vapeur faisant des voyages périodiques, de présenter leurs papiers au directeur de la caisse de navigation de Soulina, qui appose sur le rôle d'équipage de chaque bâtiment entrant dans le Danube, quelle que soit sa capacité, une estampille portant ces mots: „Commission européenne du Danube, caisse du navigation de Soulina“, la date de l'année et un numéro d'ordre.

Si les navires qui viennent de la mer ne s'arrêtent pas plus de vingt-quatre heures à Soulina, les papiers de bord sont rendus immédiatement aux capitaines, après l'accomplissement des formalités prescrites; dans le cas contraire, ils restent déposés au bureau du capitaine du port, par l'entremise duquel ils sont transmis, s'il y a lieu, à l'autorité consulaire compétente; sauf ce cas, le rôle d'équipage doit toujours se trouver à bord du bâtiment.

Article 18.

Une fois à l'ancre, les bâtiments s'amarrent par des câbles aux poteaux établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés, sans, toutefois, qu'il puisse y avoir jamais plus de trois corps amarrés bord-à-bord le long de chaque rive.

Ils rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations.

Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de l'avant à l'arrière.

Article 19.

Il est interdit aux bâtiments de petit cabotage, ainsi qu'aux alléges, de circuler dans le port pendant la nuit.

Les embarcations du port ou des bâtiments marchands ne peuvent se déplacer pendant la nuit, sans porter un fanal éclairé.

Article 20.

Il n'est pas permis de chauffer, dans l'intérieur du port, du goudron ou de la poix, à bord des bâtiments.

Les capitaines veillent à ce qu'il ne soit fait usage, à leur bord, de lumières quelconques, autres que des lampes à verre ou des lan

ternes.

Article 21.

Le capitaine de tout bâtiment arrivant dans le port de Soulina, avec un chargement composé, exclusivement ou en partie, de pétrole, de poudre à canon ou de mine ou d'autres matières explosibles, est tenu d'en faire immédiatement sa déclaration au bosseman ou au pilote, avant de pendre son mouillage, et de produire l'autorisation dont il doit être muni pour l'importation de la poudre.

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Les bâtiments ayant du pétrole à bord ne peuvent mouiller que dans la partie inférieure du port, sur la rive gauche, en aval de tous les autres bâtiments, et il leur est interdit de s'amarrer ou de jeter l'ancre dans aucune autre section du port.

Les bâtiments ayant à bord des matières explosibles ne peuvent mouiller que dans la partie supérieure du port, en amont de tous les autres bâtiments, et ils sont tenus de porter un pavillon rouge en tête du mât de misaine.

Article 23.

Avant de sortir du port pour prendre la mer, les capitaines se présentent au bureau du capitaine du port pour y produire leurs papiers, et ils sont également tenus, à l'exception des capitaines des bateaux à vapeur faisant des voyages périodiques, de présenter leurs papiers au directeur de la caisse de navigation, qui annulle alors, au moyen de l'empreinte d'une griffe, l'estampille apposée, l'entrée, sur le rôle d'equipage, conformément à l'article 17 cidessus.

Le rôle ne peut être rendu au capitaine avant qu'il n'ait produit son connaissement si son bâtiment sort chargé, mais pour les bâtiments qui reçoivent ou complètent leur chargement sur la rade de Soulina, la production du connaissement peut être remplacée par celle d'un manifeste certifié par l'autorité consulaire ou locale compétente, et faisant connaître la nature et la quantité des marchandises embarquées. Ce manifeste doit de même être produit avant le retrait du rôle d'équipage.

Après l'acquittement des droits de navigation établis par le tarif en vigueur à l'embouchure de Soulina et le payement ou la consignation des amendes infligées en vertu des règlements sur la police de la navigation ou en vertu du susdit tarif, le rôle d'équipage est présenté à la chancellerie du capitaine du port, où doit toujours. s'effectuer la dernière expédition pour les bâtiments en partance, et qui délivre alors aux capitaines de ces bâtiments le laissez-passer qui leur est nécessaire pour prendre la mer.

Article 24.

Le capitaine de tout bâtiment qui par suite d'accident ou de vent contraire, entre en relâche dans le port de Soulina, ou est obligé d'y rentrer après en être sorti pour prendre la mer, est tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de la rentrée, au bureau du capitaine de port, pour y faire sa déclaration.

Il est tenu également de produire, dans le même délai, son rôle d'équipage au directeur de la caisse de navigation de Soulina. Ce rôle lui est immédiatement rendu.

Article 25.

Les bâtiments qui entrent dans le port de Soulina, dans l'un des cas prévus par l'article précédent, ne peuvent mouiller que dans la partie inférieure du port, au point qui leur est indiqué par le bosseman ou par le pilote.

Chapitre III:

Dispositions communes à la rade et au port de Soulina.

Article 26.

L'article 73 du présent règlement, qui interdit le jet du lest ailleurs que dans les endroits désignés à cet effet, s'applique notamment à la rade et au port de Soulina proprement dit.

Article 27.

Tout bâtiment mouillé dans le port ou sur la rade de Soulina, qui ne porterait pas l'indication de son nom sur son bordage extérieur, est tenu de porter ce nom affiché, en grands caractères, sur une partie facilement visible de son arrière, pendant toute la durée du mouillage.

Article 28.

Il est défendu de retirer, sans l'autorisation du capitaine du port, les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port ou dans la rade extérieure.

Article 29.

En cas d'échouement et de naufrage, ainsi qu'en cas d'avaries, le capitaine du port de Soulina porte les secours les plus urgents pour assurer la sauvetage de la cargaison, du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l'intérêt général de la navigation.

Après quoi, il se dessaisit de l'administration du sauvetage et envoie tous les actes dressés par lui à la plus proche autorité compétente.

Titre II.

De la police du fleuve.

Chapitre 1.

Règle générale.

Article 30.

Tout capitaine ou patron d'un bâtiment à voiles ou à vapeur, en cours de navigation ou stationnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni dommage, soit à d'autres bâtiments, soit aux

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1870 échelles, bouées, signaux, chemins de halage et autres établissements servant à la navigation, placés sur le fleuve ou sur les rives. et il doit veiller avec le même soin à se sauvegarder lui-même.

Les bâtiments naviguant ou stationnant dans le bras de Soulina sont tenus de porter leurs ancres suspendues librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage.

Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont soumis aux mêmes règles de précaution que ceux des bâtiments.

Chapitre 11.

Règles pour les bâtiments qui se croisent ou se dépassent.
Article 31.

En règle générale, il est interdit à un bâtiment de dépasser le bâtiment qui suit la même route, et à deux bâtiments allant en sens contraire, de se croiser, sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

Article 32.

Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers de la route suivie par un autre bâtiment, de façon à l'entraver dans sa course.

Lorsq'un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâtiment naviguant à la descente, sur un point qui n'offre pas une largeur suffisante, il doit s'arrêter en aval du passage, jusqu'à ce que l'autre bâtiment l'ait franchi; si le bâtiment qui remonte est engagé dans le passage au moment de la rencontre, le bâtiment descendant est tenu de mouiller l'ancre qu'il doit toujours porter à l'arrière, et de s'arrêter en amont jusqu'à ce que sa route soit libre. Article 33.

Dans les courbes du bras de Soulina, et dans les passes étroites, en général, les bâtiments à vapeur ne peuvent s'approcher à petite distance des bâtiments qui les précèdent.

Article 34.

Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles naviguant par un vent favorable se rencontrent, faisant route en sens contraire, celui qui remonte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive droite, de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu'il est d'usage à la mer. Il en est de même, lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur et un bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable.

Le capitaine ou patron qui s'écarte de ces règles doit prouver, en cas d'avaries, qu'il a été dans l'impossibilité de les observer, à défaut de quoi, il est responsable, devant le tribunal compétent, des accidents survenus.

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