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Article I.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Monarchie Austro-Hongroise et le Royaume d'Espagne.

Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront dans les territoires de l'autre des mêmes droits, priviléges, faveurs et immunités et exemptions dont jouissent actuellement ou jouiront à l'avenir en matière de commerce et de navigation dans ces territoires les propres nationaux, sauf les réserves spécifiées dans les articles respectifs de ce même traité.

Article II.

Les sujets de chacune des deux parties contractantes auront réciproquement dans les États et possessions de l'autre partie la même faculté que les nationaux d'entrer avec leurs navires et chargements dans tous les ports et les rivières, qui seront ouvertes à la navigation d'une nation quelconque, de voyager, de séjourner, de faire le commerce, d'exercer leur industrie ou métier, de louer ou de posséder des maisons, des magasins et boutiques, d'effectuer des expéditions de marchandises ou de valeurs par voie de terre ou de mer, de les prendre en consignation tant du pays que de l'étranger, le tout sans payer d'autres droits que ceux qui sont ou pourront être perçus sur les nationaux; ils pourront y faire des achats ou vendre directement, ou vendre par entremise d'un médiateur qu'ils choisirout eux-mêmes, fixer les prix des biens, effets, marchandises ou autres objets tant importés qu'indigènes, soit qu'ils les vendent dans le pays même, soit qu'ils les exportent à l'étranger en se conformant toutefois aux lois et règlements du pays; ils pourront y vaquer à leurs affaires, présenter des déclarations aux douanes, tant en leur propre nom qu'en se substituant une personne quelconque, selon qu'ils le jugeront convenable et sans payer d'autre salaire que celui dont ils conviendront avec cette personne; enfin ils pourront faire valoir leurs droits devant les juges et tribunaux, les défendre et se servir pour cet effet d'avocats, de substituts ou d'agents choisis par eux-mêmes.

Article III.

En ce qui concerne l'acquisition et la possession d'immeubles de toute espèce, ainsi que la disposition à l'égard de ces immeubles et le payement d'impôts, de taxes ou de droits pour ces dispositions, les sujets de chacune des Parties contractantes jouiront dans les territoires de l'autre des droits accordés aux nationaux.

Article IV.

Les sujets de chacune des deux parties contractantes jouiront dans les territoires de l'autre, tant pour leur personne que par

1870

1870 rapport à leur propriété des mêmes droits (exceptés les droits politiques) et des mêmes priviléges qui sont ou seront accordés aux nationaux en observant toutefois les lois du pays. Ils ne pourront dans aucun cas être soumis à des taxes. charges et impôts, autres ou plus élevés que ceux que les nationaux sont tenus de payer.

Artikel V.

Les sujets de chacune des Parties contractantes seront exempts dans les territoires de l'autre Partie de tout service personnel dans l'armée, dans la marine, et dans la milice nationale, de toute charge de guerre, emprunts forcés, requisitions et contributions militaires de quelque espèce que ce soit, à l'exception toutefois des charges qui grèvent la possession, la location ou le bail d'immeubles, ainsi que des réquisitions et des contributions militaires auxquelles pourront être soumis tous les sujets du pays comme propriétaires ou locataires d'immeubles. Leurs propriétés ne peuvent être sequestrées, ni leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets être retenus pour un usage public quelconque, sans qu'il leur soit accordé préalablement un dédommagement à concerter entre les parties intéressées sur des bases justes et équitables.

Article VI.

En ce qui concerne la propriété des marques de fabrique, des marques ou étiquettes de marchandises et des dessins ou modèles industriels, les sujets de chacune des parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre des mêmes droits que les nationaux.

Article VII.

Les fabricants et marchands espagnols, ainsi que leurs commis voyageurs dûment patentés en Espagne dans l'une de ces qualités voyageant dans la Monarchie Austro-Hongroise, pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises et n'auront à ce titre aucun droit à payer sur le territoire de la Monarchie Austro-Hongroise.

Il y aura réciprocité en Espagne pour les fabricants et marchands de la Monarchie Austro-Hongroise et leurs commis voyageurs.

Article VIII.

Les navires de l'une des parties contractantes qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de l'autre ou qui en sortiront, quelque soit le lieu de leur départ ou de leur destination, y seront traités sous tous les rapports sur le même pied que les navires nationaux. Tant à leur entrée que durant leur séjour, et à leur sortie ils ne payeront d'autres ni de plus forts droits de fanaux, de tonnage, de

pilotage, de port, de remorque, de quarantaine ou autres charges 1870 qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit de l'État, des fonctionnaires publics, des communes ou des corporations quelconques que ceux dont y sont ou seront passibles les navires nationaux.

Article IX.

Aucun droit de navigation ou de port ne sera perçu dans les ports de deux Parties contractantes des navires de l'autre Partie qui viendraient y relâcher par suite de quelque accident ou par force majeure, pourvu toutefois que le navire ne se livre à aucune opération de commerce et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du temps réclamé par les circonstances qui l'auront forcé à y relâcher.

En cas de naufrage ou d'avarie d'un navire appartenant au Gouvernement ou aux sujets de l'une des hautes parties contractantes sur les côtes ou le territoire de l'autre partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d'assistance et de soulagement, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant, les papiers trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui jetés à la mer auront été sauvés ou bien le prix de leur vente, seront fidèlement remis aux propriétaires sur leur demande ou celle de leurs fondés de pouvoir, et cela sans autre payement que celui des frais de sauvetage, de magasinage et de ces droits même que les navires nationaux seraient tenus de payer en pareil cas.

A défaut du propriétaire ou d'un agent spécial de celui-ci, la restitution sera faite anx Consuls respectifs, aux Vice-Consuls ou aux Agents consulaires, bien entendu que si le navire, ses effets et marchandises devenaient l'objet d'une réclamation légale, la décision en serait déférée aux tribunaux compétents du pays.

Les épaves et les biens avariés provenant du chargement d'un navire de l'une des parties contractantes ne pourront être par l'autre partie soumis au payement de frais d'aucune espèce hors ceux de sauvetage que s'ils sont admis à la consommation intérieure.

Article X.

Seront considérés comme navires Autrichiens ou Hongrois ou comme navires Espagnols tous ceux qui seront reconnus navires Autrichiens ou Hongrois d'après les lois de la Monarchie AustroHongroise ou navires Espagnols d'après les lois Espagnoles.

Article XI.

En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement dans les ports, rades, havres et bassins et généralement pour toutes

1870 les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des parties contractantes aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre; la volonté des deux parties contractantes étant que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Article XII.

Les bâtiments de guerre des deux parties contractantes seront traités dans les ports réciproques sur le même pied que ceux de la nation la plus favorisée.

Article XIII.

Les produits du sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature importés par navires Autrichiens ou Hongrois dans les ports Espagnols, et réciproquement, les produits du sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature importés par navires Espagnols dans les ports Autrichiens ou Hongrois ne payeront, quel que soit leur origine et le lieu d'où ils sont importés, d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront soumis à d'autres charges ou formalités que si l'importation des mêmes produits ou objets avait lieu sous pavillon national.

Comme mesure transitoire les marchandises énumérées dans la troisième disposition du tarif Espagnol actuellement en vigueur qui seront importées en Espagne sous pavillon Austro-Hongrois resteront soumises jusqu'au 1er janvier 1872 à la surcharge graduelle fixée par la dite disposition. Si cette surcharge venait à être diminué ou supprimée avant la dite époque en faveur du pavillon d'une autre Puissance, le pavillon Austro-Hongrois aura droit à la même diminution ou suppression.

Les produits du sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports d'une des parties contractantes par bâtiments d'une autre nation quelconque, pourront également en être exportés ou réexportés par bâtiments de l'autre des parties contractantes, sans payer d'autres ou de plus hauts droits, et sans être soumis à d'autres charges ou formalités que si l'exportation des mêmes objets se faisait sous pavillon national.

Article XIV.

Les marchandises importées par des navires appartenant à l'une ou l'autre partie contractante dans les ports Autrichiens ou Hongrois ou dans les ports Espagnols pourront y être mises en entrepôt ou être livrées au transit ou à l'exportation, le tout en conformité des

lois générales qui existent sous ce rapport dans les pays respectifs 1870 et sans être assujeties à des droits d'entrepôt, de magasinage, de surveillance ou à des charges quelconques, autres ou plus élevées que celles auxquelles sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Il est entendu toutefois que si les marchandises sont déclarées pour la consommation, elles payeront les droits de douane d'après les règlements de douane existants.

Article XV.

Les marchandises de toute nature venant des territoires de l'une des parties contractantes ou y allant, seront exemptes dans les territoires de l'autre de tout droit de transit, sauf l'observation des lois qui y sont en vigueur.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

Article XVI.

Les deux parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui concerne les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation taut par eau que par terre.

Chacune des deux parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre sans compensation de toute faveur, de tous priviléges ou abaissement qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite sous les rapports mentionnés à une tierce Puissance.

Article XVII.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit.

Elles ne pourront faire d'exception à cette règle que pour les objets suivants:

Dans la monarchie Austro-Hongroise:

a) pour les monopoles d'État (tabac, sel, poudre à tirer);

b) par rapport à la police sanitaire;

c) relativement aux besoins de guerre dans des circonstances extraordinaires.

a)

En Espagne pour:

les armes de guerre, projectiles et leurs munitions, à moins que
le Gouvernement n'en accorde la permission;

b) les cartes hydrographiques publiées par le Département de la
Marine Espagnole;

c) les cartes et plans des auteurs Espagnols qui en conservent la propriété, sans leur permission;

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