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en y ajoutant ses propres observations et celles qu'il aura pu re- 1869 cueillir.

Article 29.

Après ces formalités, toutes les pièces seront alors remises à un des ingénieurs de l'administration des mines qui devra immédiatement instruire la demande, vérifier ou réfuter les observations insérées dans les pièces, indiquer le mode d'exploitation le plus convenable et enfin donner et motiver son avis sur les oppositions qui auront été produites. Son rapport devra contenir aussi les conditions de la concession ainsi que le cahier des charges, qui, conformément à l'usage administratif, devra être annexé au Firman de concession,

Cette instruction sera poursuivie le plus rapidemment possible de manière à ce que le firman de concession puisse être délivré, s'il y a lieu, six mois après l'enregistrement de la demande.

Article 30.

Toutes les demandes en concurrence, seront admissibles jusqu'à la fin du second mois qui suivra le délai fixé pour les affiches et publications.

Elles sont également inscrites sur le registre spécial et un certificat sera délivré au demandeur. La désignation du demandeur qui obtiendra la préférence, sera faite après six mois, tout au plus, suivant la distance de la mine, par le Conseil des mines, conformément à l'article 27.

Article 31.

Les demandeurs en concurrence auront la faculté de se procurer à l'administration des mines les renseignements concernant la mine à concéder.

Article 32.

Lorsque le conseil des mines aura formulé son avis sur les conditions auxquelles la concession devra être donnée, il y joindra un projet du cahier des charges, indiquant toutes les clauses et obligations nécessaires. Le tout remis ensuite à la Sublime Porte par le Ministre des Travaux Publics, et le Conseil d'État entendu, sera soumis à la sanction du décret Impérial conformément auquel le Firman de concession sera enfin délivré.

Article 33.

Le firman de concession sera, à la diligence de l'administration et aux frais du concessionaire, publié dans les journaux de la capitale et affiché dans tous les lieux où avait été déjà affichée la demande.

1869

Article 34.

Les concessionaires ne pourront réunir leur concession à d'autres concessions de même nature, par association ou de toute autre manière, sans autorisation préalable du Gouvernement, et sous peine de retrait des concessions réunies.

Article 35.

Dans le cas où l'on viendrait à découvrir dans les limites d'une mine concédée régulièrement, une substance minérale autre que celle sur laquelle la première concession a porté, l'exploitation de la nouvelle substance ne pourra être faite qu'en vertu d'un nouveau firman de concession obtenu dans les formes ci-dessus indiquées. Pour la nouvelle substance le concessionnaire de la première mine aura toujours, s'il en fait la demande et à conditions égales, la préférance sur les autres demandeurs en concession de la nouvelle snbstance.

Article 36.

Quiconque entreprendra, sans un firman de concession obtenu dans les formes ci-dessus indiquées, l'exploitation d'une mine, sera puni d'une amende de 4 à 40 livres turques, sans préjudice de la confiscation des minérais extraits et des indemnités envers qui de droit.

Article 37.

Les dispositions relatives à la délimitation de la concession, aux indemnités, et aux droits des inventeurs, aux conditions d'exploitation et autres conditions analogues, seront obligatoires même pour le Gouvernement, lorsqu'il voudra entreprendre l'exploitation d'une mine pour son propre compte.

Chapitre IV.

Obligations et droits du Concessionaire.

Article 38.

Le jour où le firman de concession sera délivré, le concessionaire payera un droit unique, suivant la richesse de la mine de 50 à 200 livres turques.

Article 39.

Tout concessionnaire de mine payera annuellement au Gouvernement deux espèces de redevance: Une redevance fixe pour chaque deunum de terrain compris dans les limites concédées et une autre proportionelle sur la production de la mine.

Article 40.

Le redevance fixe d'une mine concédée à l'exploitation par un firman, sera de cinq paras par deunum de la superficie de la concession

rapportée à un plan horizontal, le deunum étant de (1600) seize cents 1869 archines d'architecte carrées. La redevance fixe sera toujours exigible annuellement, même en cas de suspension des travaux, mais seulement jusqu'au jour de l'abandon volontaire ou du retrait de la concession. La redevance fixe des terrains Mulk revient au propriétaire et celles des terrains domaniaux et Mevkoufé au Gouvernement. La valeur des terrains achetés pour l'exploitation des mines ainsi que les indemnités des préjudices seront acquittées par le concessionnaire conformément aux dispositions spéciales y relatives.

Article 41.

La redevance proportionnelle sera de un à cinq pour cent du. produit brut de l'exploitation annuelle sans pouvoir excéder cinq pour cent de ce produit brut. Le taux en sera déterminé par le Conseil des mines, suivant la richesse de la substance minérale et inséré dans le firman même de concession. Quant à la redevance proportionnelle des substances fondues et nettes, elle sera acquittée après avoir défalqué de la valeur les dépenses faites pour le traitement métallurgique. Pour les mines d'Émeri et d'Écume de mer la redevance en sera fixée par le Conseil des mines suivant leur importance.

Le Conseil des mines et toujours libre de percevoir la redevance proportionnelle en nature ou en argent suivant la valeur d'après les prix-courants du marché.

Article 42.

Le recouvrement des redevances ot les autres formalités de la mine concédée, rentrant dans les attributions du Gouverneur Général de la province où la miné est située, tout concessionnaire est formellement obligé d'inscrire sur un registre spécial la quantité, les qualités et les valeurs des substances extraites des mines ou traités dans les ateliers de préparation y attenants, il sera tenu d'adresser à l'autorité, pour chaque trimestre, un état abrégé conformément aux modèles qu'il recevra. En outre dans le premier mois de chaque années les concessionnaires seront obligés d'adresser au Gouverneur Général de la province un extrait indiquant les quantités du produit de l'année précédente. Ils seront également tenus de communiquer leurs registres, leurs comptes et tous les autres faits, toutes les fois que le Gouverneur en voudra faire la vérification.

Article 43.

La redevance fixe du terrain de la mine sera perçue dans le courant de l'année, mais la redevance proportionnelle sur le produit brut le sera l'année suivante et aux époques déterminées.

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La redevance proportionnelle pourra être convertie, pour un délai de quatre ans tout au plus, sous forme d'abonnement en une redevance annuelle fixe. Cependant cela ne pourra avoir lieu, que lorsqu'une exploitation d'au moins cinq ans, aura fait connaître la quantité du produit de la mine. Sur l'avis du Conseil des mines et le concessionnaire entendu, les propositions y relatives seront soumises au décret Impérial.

Article 45.

Pour qu'à l'expiration du dit abonnement, l'administration puisse statuer équitablement sur le nouvel abonnement qui pourrait être demandé et même dans le cas où la concession par abonnement n'aurait plus lieu, pour qu'elle puisse connaître la quantité exacte de la production des années précédentes, le concessionnaire sera toujours. tenu pendant la durée même de l'abonnement de fournir tous le trois mois à l'autorité les comptes et renseignements comme il est dit à l'article 42.

Article 46.

Tout concessionnaire qui ne transmettra pas les états trimestrielles et la déclaration annuelle mentionnés à l'article 42 à l'époque déterminée, sera puni d'une amende de 1 à 5 livres turques.

Article 47.

En cas d'infidélité manifeste et volontaire dans la déclaration où le concessionnaire indiquerait une production moindre que la réalité, il sera puni d'une amende égale au double du montant de la redevance qui reviendrait réellement au Gouvernement.

Article 48.

Dans le cas où le concessionnaire refuserait de payer aux époques voulues, soit les amendes prononcées contre lui, soit les diverses redevances qui lui seront imposées, le Gouverneur Général lui adressera une nouvelle sommation et fixera un terme, ne pouvant excéder la durée de trois mois, passé lequel le Gouverneur en donnera avis au Ministre des Travaux Publics, qui indiquera un autre délai à l'expiration duquel, si le concessionnaire ne s'est pas acquitté de ses obligations, il sera procédé à la déchéance de la concession.

Article 49.

Aussitôt que la déchéance aura été résolue dans le Conseil des mines le concessionnaire en sera officiellement prévenu. A partir de la date de cet avertissement il lui sera accordé un délai de trois mois pour adresser, par une demande spéciale, son recours au Conseil

d'État et faire valoir les raisons qui peuvent le justifier. Si ces raisons 1869 sont admises, il pourra être remis en possession de la mine. Dans le cas contraire, la déchéance sera définitivement prononcée par un Iradé Impérial émané à cet effet.

Article 50.

Tout concessionnaire est tenu de commencer les travaux d'exploitation dans l'annee à partir de la date du firman de concession. S'il ne remplit pas cette obligation et sauf le raisons majeures qu'il pourrait fournir et dont l'appréciation sera laissée à l'administration, la concession sera abrogée de plein droit. Cette abrogation sera publiée dans les journaux.

Article 51.

Le concessionnaire, qui dans le délai fixé par l'acte de concession n'aura pas acquitté l'indemnité déterminée en faveur de l'inventeur de la mine, sera puni suivant les dispositions indiquées à l'article 49. Article 52.

Tout concessionnaire, individu ou société, est obligé de nommer un directeur unique et compétent, capable de tenir les travaux d'exploitation dans un état régulier et conforme aux conditions techniques. Le directeur de la mine sera en même temps considéré comme le fondé de pouvoirs du concessionnaire et chargé de le représenter auprès de l'autorité. Faute par le concessionnaire d'avoir rempli cette condition dans le délai qui lui sera fixé à partir de la date de la concession, il dépendra de la décision du Conseil des mines et de l'avis de l'autorité, d'ordonner la suspension totale ou partielle des travaux, ou d'envoyer, s'il y a lieu, un délegué, chargé de l'administration pour le compte et aux frais du concessionnaire.

Article 53.

Le concessionnaire devra faire sur l'échelle de 1:500 deux copies du plan des travaux exécutés dans la mine et en remettre une à l'administration des mines. En outre dans le premier mois de chaque année, il échangera la copie demeurée auprès de lui, après avoir tracé tous les travaux exécutés durant l'année précédente, avec celle qui était auprès de l'administration des mines.

Article 54.

Dans le cas où le concessionnaire n'aura pas remis le plan à l'époque déterminée et dans le cas où ce plan serait inexact et incomplet, il sera passible d'une amende de 1 à 10 livres turques et l'administration pourra faire lever d'office ou rectifier le plan aux frais du dit concessionnaire.

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