Page images
PDF
EPUB

2.-Le décompte général de ces frais a lieu d'après les données des relevés statistiques établis, une fois tous les cinq ans, pendant une période de vingt-huit jours à déterminer dans le Règlement.

3.-Lorsque le solde annuel des décomptes des frais de transit et d'entrepôt entre deux Offices ne dépasse pas 1000 francs, l'Office débiteur est exonéré de tout payement de ce chef.

ARTICLE 76

Frais de transit dans les relations avec les Pays étrangers à l' Union

1.-Les Offices qui ont des relations avec les Pays situés en dehors de l'Union doivent prêter leur concours à tous les autres Offices de celle-ci pour que les correspondances soient soumises en dehors de l'Union, comme dans son ressort, aux frais de transit déterminés par l'article 70.

2.-Les frais totaux de transit maritime dans l'Union et en dehors de l'Union ne peuvent toutefois pas excéder 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets. Le cas échéant, ces frais sont répartis au prorata des distances, entre les Offices intervenant dans le transport.

3. Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors des limites de l'Union comme dans le ressort de celle-ci, des correspondances auxquelles s'applique le présent article, sont constatés dans la même forme que les frais de transit afférents aux correspondances échangées entre Pays de l'Union au moyen des services d'autres Pays de l'Union.

2. The general accounting for such charges is based upon statistics taken once every five years, during a period of 28 days, to be determined in the Regulations.

3. When the annual balance of the accounts of transit and warehousing charges between two Administrations does not exceed 1,000 francs, the debtor Administration is relieved of all payment on that account.

ARTICLE 76

Transit charges in relations with countries foreign to the Union

1. The Administrations which have relations with countries situated outside the Union must lend their assistance to all the other Administrations of the Union in order that the mails may be subject, outside of the Union, as within its limits, to the transit charges fixed by Article 70.

2. The total maritime transit charges within the Union and outside of the Union must not, however, exceed 15 francs per kilogram of letters and post cards and 1 franc per kilogram of other articles. In such cases, those charges are shared among the Administrations participating in the conveyance in proportion to the distances.

3. The transit charges, territorial or maritime, outside of the limits of the Union as well as within the territory of the Union, for correspondence to which the present Article applies, are fixed in the same way as the transit charges relating to correspondence exchanged between Union countries by means of the services of other countries of the Union.

ARTICLE 77

Echange de dépêches closes avec des

bâtiments de guerre

1.-Des dépêches close peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même Pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou bâtiment de guerre et le commandant d'une autre division ou bâtiment du même Pays, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres Pays.

2.-Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'Administration des postes du Pays auquel appartiennent les bâtiments.

3. Sauf arrangement contraire entre les Offices intéressés, l'Office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les Offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'article 70.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 78

Inobservation de la liberté de transit

Lorsqu'un pays n'observe pas les dispositions de l'article 25 concernant la liberté de transit, les Administrations ont le droit de

[blocks in formation]

supprimer le service postal avec lui. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées.

ARTICLE 79

Engagements

Les pays contractants s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs pouvoirs législatifs respectifs, les mesures nécessaires:

a) pour punir tant la contrefaçon et l'usage frauduleux des coupons réponse internationaux que l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement d'envois postaux, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi, de machines à affranchir;

b) pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des Pays adhérents;

c) pour punir les opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de cartes d'identité postales, ainsi que l'emploi frauduleux de ces cartes;

d) pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants dans les envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements de l'Union.

discontinue postal service with it. They must give advance notice of that measure by telegram to the Administrations concerned.

ARTICLE 79

Obligations

The contracting countries undertake to adopt, or to propose to their respective legislative bodies, the necessary measures:

(a) For punishing both the counterfeiting and the fraudulent use of international reply coupons and the fraudulent use, for the prepayment of mail articles, of counterfeit or used postage stamps, as well as of counterfeit or used impressions of stamping machines;

(b) For prohibiting or repressing the fraudulent manufacture, sale, peddling, or distribution of embossed or adhesive stamps in use in the postal service which are counterfeited or imitated in such a way that they might be mistaken for the embossed or adhesive stamps issued by the Administration of one of the contracting countries;

(c) For punishing the fraudulent manufacture or circulating of postal identity cards, as well as the fraudulent use of such cards;

(d) For preventing, and, if necessary, punishing the insertion of opium, morphine, cocaine and other narcotics in the mail articles in favor of which such insertion is not expressly authorized by the Convention and Agreements of

the Union.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 80

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 80

Mise à exécution et durée de la Effective date and duration of the

Convention

La présente Convention sera mise à exécution le 1er octobre 1925 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des Pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Suède et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Stockholm, le 28 août 1924.

Convention

The present Convention shall become effective on October 1, 1925, and shall remain effective indefinitely.

In faith of which, the Plenipotentiaries of the countries enumerated below have signed the present Convention in one copy, which shall be filed in the Archives of the Government of Sweden, and one copy of which shall be delivered to each Party.

Done at Stockholm, August 28, 1924.

Pour l'Union de l'Afrique du Sud: Pour la Commonwealth de l'Aus

Pour E. A. STURMAN:

D. J. O'KELLY

D. J. O'KELLY

tralie:

Pour l'Autriche:

Pour l'Albanie: DAVID BJURSTRÖM

Pour l'Allemagne:
W. SCHENK
K. ORTH

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

JOSEPH STEWART
EUGÈNE R. WHITE
EDWIN SANDS.

Pour l'ensemble des Possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique autres que les Пles Philippines:

JOSEPH STEWART
EUGENE R. WHITE
EDWIN SANDS

Pour les Iles Philippines:
JUAN RUIZ

Pour la République Argentine:
M. RODRIGUEZ OCAMPO

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« PreviousContinue »