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1830 grand bien qui était résulté pour ce royaume, dès avant l'époque de l'union des couronnes de Castille et d'Aragon, de l'ordre de succession spécifié en la loi 2e, titre 15, 2e partie, et le suppliant de vouloir bien, sans égard pour l'innovation établie par l'acte ci-dessus cité, ordonner qu'on observât et qu'on gardat perpétuellement, dans la succession à la monarchie, la dite coutume immémoriale, comme elle avait toujours été gardée et observée, et de faire publier une pragmatique sanction comme faite et formée en assemblée de cortès, qui établit cette résolution et dérogation à l'acte cité ci-dessus.....

Ayant reçu cette pétition, mon auguste père prit le parti que demandait le bien du royaume, en répondant au rapport dont la junte des assistans de cour, gouverneur et ministres de ma royale Chambre de Castille, avaient accompagné la pétition des cortès: “Qu'il avait pris une résolution conforme à la dite supplique. Mais il leur recommanda de garder pour le moment le plus grand secret, parce qu'il le jugeait utile à son service; et dans le décret dont il est question, "il ordonnait à son conseil d'expédier la pragmatique sanction d'usage en pareil cas". Ayant égard à cette circonstance, les cortès envoyèrent à la voie réservée copie certifiée de la susdite supplique et de tout ce qui s'y rapportait, et l'on publia le tout dans l'assemblée avec la réserve conditionnelle.

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Les troubles qui agitèrent alors l'Europe, et ceux que la Peninsule éprouva depuis, ne permirent pas l'exécution de ces importans desseins, qui demandaient des jours plus sereins. Ayant, avec l'aide de la miséricorde divine, heureusement rétabli la paix et l'ordre dont mes peuples chéris avaient si grand besoin, après avoir examiné cette grave affaire et ouï l'avis des ministres zélés pour mon service et le bien de l'Etat, par mon royal décret du 26 de ce mois, j'ai ordonné que sur le vu de la pétition originale et de la résolution prise à ce sujet par mon bien aimé père, et de la certification des premiers écrivains des cortès qui accompagnait ces documens, on publiât immédiatement la susdite loi et pragmatique en la forme voulue.

L'ayant publiée dans mon conseil général avec l'assistance de mes deux fiscaux qui ont été entendus in voce le 27 du même mois, on y resolut de lui don

ner le complément en l'expédiant avec force de loi et 1830 pragmatique sanction comme faite et promulguéc en assemblée de cortès. En conséquence, j'ordonne qu'on observe, garde et accomplisse à perpétuité le contenu littéral de la loi 2, titre 15, 2e partie, conformément à la pétition des cortès assemblés dans mon palais de Buen-Retiro en 1789, et dont le texte littéral suit:

"L'avantage de naitre le premier est une très grande marque d'amour que Dieu donne aux fils des rois qui doivent avoir d'autres frères: celui à qui il veut faire cet honneur domine les autres, qui doivent lui obéir et le regarder comme leur père et seigneur. Que cela soit vrai, c'est ce que prouvent trois raisons: la première, selon la nature; la seconde, selon la loi; et la troisième, selon la coutume. 1o, Selon la nature, car le père et la mère désirent ardemment avoir lignage qui hérite de ce qui leur appartient, et celui qui nait le premier et qui arrive plus à propos pour remplir ce qu'ils désirent, est par conséquent plus aimé d'eux, et il doit l'être; 20 Selon la loi, car notre Seigneur Dieu dit à Abraham, lorsqu'il lui ordonna, comme pour l'éprouver, de prendre Isaac son unique fils, qu'il aimait beaucoup, et de l'immoler par amour pour lui; et il dit cela pour deux raisons: la première, parce que celui-là était le fils qu'il aimait comme lui-même, pour ce que nous avons dit plus haut; et la seconde, parce que Dieu l'avait choisi pour saint, lorsqu'il voulut qu'il naquit le premier, et c'est pour cela qu'il lui en fit le sacrifice, car, d'après ce qu'il dit à Moise dans la loi ancienne: Tout male qui naitra le premier sera appelé chose sainte de Dieu; que les frères doivent le regarder comme leur père, se démontre parce qu'il est plus âgé qu'eux, et qu'il est venu le premier au monde, et qu'on doit lui obéir comme à son Seigneur: ce qui prouve, par les paroles qu'Isaac dit à Jacob son fils, lorsqu'il lui donna sa bénédiction, croyant qu'il était l'ainé. Tu seras seigneur de tes frères, et les enfans de ton père se tourneront vers toi, et celui que tu beniras sera beni, et celui que tu maudiras, la malédiction tombera sur lui. Ainsi donc, par toutes ces paroles, on donne à entendre que le fils ainé a le pouvoir sur ses autres frères, comme père et seigneur, et qu'ils doivent le regarder comme tel. De plus, d'après l'ancienne coutume, les pères, ayant

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1830 communément pitié les autres enfans, ne voulurent pas que l'ainé cut tout, mais que chacun d'eux eût sa part; néanmoins, les hommes savans dans les affaires de succession, reconnaissant que la répartition ne pouvait pas avoir lieu en ce qui concerne les royau

à moins de vouloir les détruire, d'après ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, que tout royaume partagé serait ravagé, considérant comme de droit que la seigneurie, ou royaume doit échoir uniquement au fils ainé après la mort de son père. Et cela a été toujours mis en usage dans tous les pays du monde où l'on eut la seigneurie par lignage, et particulièrement en Espagne, c'est afin d'éviter plusieurs maux qui arrivèrent et qui pourraient encore arriver, qu'on fut d'avis que la seigneurie du royaume serait toujours l'héritage de ceux qui viendraient en ligne droite; et c'est pour cette raison qu'on établit que, s'il n'y avait pas d'enfans mâles, la fille ainée hériterait du royaume; et, on ordonna encore que si le fils ainé venait à mourir avant d'hériter, s'il laissait de sa femme légitime un fils ou une fille, que le premier ou ensuite la seconde l'auraient, et non aucune autre personne; mais si tous ceux-là venaient à mourir, le royaume devait être l'héritage du parent le plus prochain, s'il était homme capable pour cela, et s'il n'avait rien fait pour perdre cet héritage. Ainsi donc par toutes ces choses, le peuple est obligé de regarder le fils ainé du roi comme son souverain pour le bien véritable du royaume. C'est pourquoi, quiconque agirait en opposition avec ce qui vient d'être dit ci-dessus serait traitre, et, comme tel, il recevrait la punition dont sont passibles, d'après l'usage, ceux qui méconnaissent le pouvoir du roi."

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En conséquence, je vous mande à tous, et à chacun en particulier, en vos districts et jurisdictions, de garder, accomplir et exécuter cette pragmatique sanction en tout et par tout ce qu'elle contient; ordonne et mande, en prenant à cette occasion toutes les mesures que le cas requiert, sans qu'il soit besoin d'autre déclaration que la présente, qui doit recevoir son execution à partir du jour où elle sera publiée à Madrid et dans les villes, et tous autres lieux de mon obeissance, attendu que cela convient au bien de ma royale maison et de l'utilité publique de tous mes vassaux; que telle est ma volonté, et je veux qu'on donne aux

copies de cet ordre signées de D. Valentin de Pinilla, 1830 le plus ancien secrétaire de ma chambre et du gouvernement de mon conseil, la même foi et le même crédit qu'à l'original.

Donné au palais le 29 Mars 1830.

Moi, le Roi. Moi, D. Miguel de Gordon, secrétaire du roi notre seigneur, l'ai fait écrire par son ordre.

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(Suivent les signatures des conseillers et l'enregistrement contre-signé par le vice grand-chancelier.) Publication.

En la ville de Madrid, le 31 Mars 1830, devant les portes du palais du roi, et à la porte de Guada laxara, où se trouvent l'assemblée publique et le commerce des négocians et officiers, avec l'assistance de D. Antonio Maria Segovia etc., etc., alcades de la royale maison et de la résidence de S. M., a été publiée la précédente royale pragmatique sanction, au son des trompettes et des cimbales, et par la voix du héraut public, étant présens différens alguasils de ladite royale maison, et autres personnes différentes, ce qui est attesté par moi D. Manuel Antonia Sanchez de Escriche, du conseil de S. M., son secrétaire écrivain de la chambre de ceux qui y siègent.

Ceci est la copie de la pragmatique sanction et de sa publication originale, ce que je certifie.

Signé, D. VALENTIN DE PINILLA.

2.

Actes relatifs à l'occupation d'Alger. par les Français.

(Annuaire historique universel pour 1830. Paris, 1832. Appendice p. 5. et suiv.)

I.

Manifeste concernant l'expédition d'Alger, publié dans le Journal officiel du gouvernement français (le Moniteur universel) en date du 20 Avril 1830.

Plusieurs des publications où l'on traite des causes de la guerre qui existe entre la France et Alger don

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1830 nent à cet égard des détails très inexacts. Nous croyons utile de rappeler à nos lecteurs les principales circonstances qui ont forcé le gouvernement du Roi de rompre avec la régence, et qui ont déterminé l'envoi d'une expédition sur les côtes d'Afrique.

La France a recouvré, en 1817, les établissemens qu'elle possédait depuis quatre siècles sur la côte d'Afrique *). La situation avantageuse de ces possessions, leur richesse en grains, bestiaux, laines, cire, miel, etc., les facilités qu'elles offrent pour répandre nos marchandises dans l'intérieur de l'Afrique, et l'abondance des produits de la pêche du corail sur cette côte, avaient procuré de grands avantages aux compagnies qui les exploitaient avant la révolution. Mais, depuis, 1817, l'instabilité de nos relations avec la régence d'Alger, leur caractère mal assuré et précaire; enfin, le dessein hautement avoué par le dey de nous dépouiller de nos domaines sur le sol de l'Afrique, ont empêché nos négocians d'y retourner et d'y former des établissemens considérables qui ne peuvent subsister. sans être soutenus par la confiance. Cet état de choses doit être considéré comme un de nos premiers griefs contre Alger, puisque les mauvaises dispositions du dey ont contribué d'une manière directe à empêcher une ancienne possession française de reprendre la valeur qu'elle avait un si long-temps pour nous.

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Dans l'audience où le dey insulta notre consul, il lui déclara publiquement: "Qu'il ne voulait plus permettre qu'il y eût un seul canon français sur le territoire d'Alger, et qu'il ne nous y reconnaissait plus que les droits généraux dont jouissaient les autres négocians européens qui viennent y trafiquer". Ce sont les propres expressions qu'il employa, et l'on verra tout à T'heure qu'il fit aussitot après raser les forts apparte

*) L'établissement des Français sur la côte d'Afrique remonte à l'année 1450, ils acquirent des Arabes, à cette époque, moyennant certaines redevances, une étendue de côtes que l'on désigne encore aujourd'hui sous le nom de Concessions d'Afrique. Les droits de propriété de la France ont été formellement reconnus par plusieurs sultans, et nommément par Selim 1er en 1518, et par Achmet en 1692; le dey qui régnait à Alger en 1694, la reconnut cette même année par un traité, qui a été renouvelé en 1801 et en 1817, (Note du Moniteur.)

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