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1833 toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime-Porte à reclamer l'assistance navale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prevoir, s'il plait à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux hautes parties contractantes le jugeraient nécessaire. D'après cela, il est convenu qu'en ce cas, les forces de terre et de mer dont la Sublime-Porte réclamerait le secours seront tenues à sa disposition.

Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5. Quoique les deux hautes parties contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus éloigné, comme il se pourrait que dans la suite les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changemens à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l'échange des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce terme, se concerteront suivant l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement dudit traité.

Art. 6. Le présent traité d'alliance défensive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

nous

Le présent traité, contenant six articles et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins pouvoirs, et délivré en échange, contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime-Porte ottomane.

Fait à Constantinople le 26. Juin (8. Juillet), l'an 1833 (le 20. de la lune de Safer, l'an 1249 de l'Hegire.) Signé :

Comte ALEXIS ORLOFF. A. BOUTENEFF.
(L. S.)
(L. S.)

Suivent les Signatures des trois Plénipotentiaires

Ottomans.

Article secret additionnel du traité d'alliance 1833 conclu entre la Russie et la Turquie le 26. Juin 1833 selon l'ancien calendrier ou le 8. Juillet 1833 selon le nouveau calendrier.

En vertu d'une des clauses de l'art. 1er du traité patent d'alliance défensive conclu entre la SublimePorte et la cour impériale de Russie, les deux hautes rties contractantes sont tenues de se prêter mutuel

des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs états respectifs. Néanmoins, comme S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime-Porte la charge et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours si les circonstances mettaient la Sublime - Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime - Porte ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au besoin, d'après le principe de reciprocite du traité patent, devra borner son action en faveur de la cour impériale de Russie à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer sous aucun prétexte quelconque.

Le présent article, séparé et secret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité d'alliance défensive de ce jour.

Fait à Constantinople le 26. Juin, l'an 1833 (le
20 de la lune de Safer, l'an 1249 de l'Hegire.)
Signé:

Comte ALEXIS ORLOFF. A. BOUTENEFF.
(L. S.)
(L. S.)
Signatures des Plénipotentiaires Ottomans.

Notes entre le cabinet des Tuileries et celui de St. Petersbourg, occasionées par le Traité entre la Russie et la Turquie du 8. Juillet 1833. Note du Chargé d'affaires français à St. Petersbourg.

Le soussigné, Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Français, a reçu l'ordre d'exprimer au Cabinet de St. Petersbourg la profonde affliction, que le Gouvernement français a éprouvé en apprenant la conclusion

1833 du traité du 8. Juillet dernier entre S. M. l'Empereur de Russie et le Grand Seigneur. Dans l'opinion du Gouvernement du Roi, ce traité assigne aux relations mutuelles de l'Empire Ottoman et de la Russie un caractère nouveau, contre lequel les Puissances d'Europe ont le droit de se prononcer. Le soussigné est donc chargé de déclarer que si les stipulations de cet acte devaient subsequemment amener une intervention armée de la Russie dans les affaires intérieures de la Turquie, le Gouvernement français se tiendrait pour entièrement libre d'adopter telle ligne de conduite que lui serait suggerée par les circonstances, agissant dèslors comme si le traité en question n'existait pas. II est également prescrit au soussigné de faire connaître au Cabinet Impérial, qu'une déclaration analogue a été remise à la Porte ottomane par l'Ambasssadeur de S. M. à Constantinople.

St. Petersbourg, le.....Oct. 1833.
Signé:

J. DE LAGRéné.

Réponse du Ministre des relations extérieures de la Russie.

Le soussigné a reçu la note par laquelle Mr. J. de Lagréné, Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Français lui a fait part du profond regret, que la conclusion du traité du 8. Juillet entre la Russie et la Porte a causé au Gouvernement français, sans énoncer en même tems ni les motifs de ce regret, ni la nature des objections auxquelles ce traité pourrait donner lieu. Le soussigné ne saurait donc les connaitre; il peut encore moins les comprendre. En effet le traité du 8. Juillet est purement défensif, il a été conclu entre deux puissances indépendantes usant de la plénitude de leurs, droits; il ne porte nul préjudice aux intérêts d'aucun Etat quelconque. Quelles seraient donc les objections, que d'autres puissances se croiraient autorisées avec justice à élever contre une pareille transaction? Comment surtout pourraient-elles déclarer qu'elles ne lui reconnaissent aucune valeur, à moins qu'il n'entre dans leurs vues de renverser un empire que le traité est destiné à conserver? Mais tel ne peut être le dessein du gouvernement français. Il serait en

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contradiction ouverte avec toutes les déclarations qu'il 1833 a émises lors des dernières complications de l'orient. Le soussigné doit par conséquent supposer que l'opinion énoncée dans la note de Mr. de Lagréné repose sur des données inexactes, et que mieux éclairé par la communication du traité que la Porte a fait recemment à l'ambassadeur français à Constantinople, son gouvernement appréciera davantage la valeur et l'utilité d'une transaction conclue dans un esprit aussi pacifique que conservateur. Cet acte change, il est vrai, la nature des relations entre la Russie et la Porte, car il fait succéder à une longue inimitié des rapports d'intimité et de confiance, dans lesquels le gouvernement turc trouvera désormais une garantie de stabilité, et au besoin des moyens de défense propres à assurer sa conservation. C'est dans cette conviction, et guidé par les intentions les plus pures comme les plus desintéressées, que S. M. l'Empereur est resolu de remplir fidelement, le cas échéant, les obligations que le traité du 8. Juillet lui impose, agissant ainsi comme si la déclaration contenue dans la note de Mr. Lagréné n'existait pas.

St. Petersbourg, le.... Octobre 1833.

Signé:

NESSELRODE.

44.

en

Ordonnances royales données
France concernant les Consulats dans
l'étranger. En date du 20. Août
7. Novembre 1833.

(Annuaire historique universel pour 1833, rédigé par
Tencé, publié par Lesur. Paris, 1834. Appendice
p. 54 suiv.)
I.

Ordonnance du Roi sur le personnel des Con-
sulats. En date du 20. Août 1833.

Louis Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

1833

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Titre I.

Des consuls de tout grade.

Art. 1. Le corps des consuls se compose de consuls généraux, des consuls de première et de seconde classe, et d'élèves - consuls.

Ils sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères.

Art. 2. Les postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et consulats de première et de seconde classe.

Des ordonnances spéciales régleront cette classification conformément aux besoins du service.

Art. 3. Le consul-général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans l'arrondissement dont il est le chef.

Tous relèvent de lui au même degré, sans distinction de grade.

Art. 4. Dans les états où nous ne jugerons pas à propos d'établir un consulat -général, les attributions en seront réunies à celles de notre mission diplomatique.

Art. 5. Les consuls-généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci parmi les consuls de seconde classe, et ces derniers parmi les élèves-consuls.

Art. 6. Les élèves devront avoir cinq ans au moins dans leur grade, pour pouvoir passer à celui de consul de seconde classe.

Art. 7. Les employés de la direction commerciale du département des affaires étrangères concourront aux emplois consulaires à l'étranger, savoir: les sousdirecteurs, aux consulats-généraux; les rédacteurs, aux consulats de première classe, les uns et les autres après cinq ans de service dans leur grade respectif; et les autres employés aux consulats de seconde classe, après dix ans de services.

Art. 8. En cas de vacance d'un consulat-général par décès, maladie ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévre, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des affaires étrangères.

En cas de vacance d'un consulat pour les mêmes

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