Les tableaux suivants donnen!, pour le pavillon français, le détail des avaries ou accidents survenus à chaque navire, ainsi que le nom du capitaine. le tonnage brut total (vapeurs) ou net (voiliers), le nom des armateurs, le voyage effectué au moment de l'accident, enfin la date de l'événement. IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. 18357-8-04.- (Encre Lorilleux). NAVIRES CAPITAINES TONNAGE NET Bait-Bill. Girard. 31 G. Monter, Bordeaux 1884 Cap-Breton-Miquelon. Arrivé avarié par échouement. 28 Mai. Caucasique. Trotin. 68 R.-S. Léger et Co, Saint-Pierre-Miquelon 1888 Miquelon. Lieux de pêche Incendié sur la pêche. Juin. Lamoricière Thérondart. 1761 Société Ame des Voiliers nantais, Nantes. 1895 Neponi-Glasgow Sans nouvelles depuis le 3 novembre 1903 1900 Miquelon. Lieux de pèche Abandonné en mer, étant en feu 7 Juin. Expression « Entre- - Gens de mer. Loi du 9 Avril 1898. Article 1er. NAVIRE : « FOURNEL ». Dans le langage de l'article 1er de la loi du 9 Avril 1898, comme dans celui du Code de Commerce, l'expression « Entreprise de transports par terre et par eau » ne comprend pas les transports maritimes; et la loi du 9 Avril 1898 n'est pas applicable aux non-inscrits employés sur les bâtiments de commerce, pas plus que la loi du 21 Avril 1898 qui crée une caisse de prévoyance entre les marins français pour les risques et accidents de leur profession. Les tribunaux civils sont donc incompétents pour connaître de la demande qu'un employé à bord d'un navire, non-inserit maritime, se fondant sur l'article 1er de la loi du 9 Avril 1898, forme contre l'armateur à la suite d'une blessure reçue dans son service à bord. COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE ONTRE CCONSORTS MALANDAIN. ARRÊT « LA COUR, » Vu l'article 1er de la loi du 9 Avril 1898; >> Attendu que, dans le langage du Code de Commerce, l'expression « Entreprise de transports par terre et par eau »> ne s'applique pas aux transports maritimes; que c'est ainsi, notamment, que les articles de ce Code qui, au livre I, sont inscrits dans la section III du titre IV sous la rubrique « des commissionnaires pour les transports par terre et par eau » ne concernent que les transports terrestres et fluviaux ; que le livre II est spécialement consacré |