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Navigation à
Loi du

Navigation intérieure.

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Eaux maritimes. Eaux fluviales.

-

régulier. Navigation exclusivement maritime. -
l'intérieur du territoire. Contributions indirectes.
25 Mars 1817.

-

Application.

NAVIRES: « SAINT-MALO » ET « TROIS-VILLES ».

Peut être réputée navigation intérieure la navigation qui s'effectue sur des eaux réputées maritimes ou purement maritimes, aussi bien que celle qui s'effectue sur les eaux fluviales.

Si un vapeur, accomplissant un service régulier de voyageurs, effectue tout son trajet à l'intérieur du territoire, les prescriptions de la loi du 25 Mars 1817, relativement à l'impôt du dixième du prix des places, lui sont applicables, alors même que la navigation a lieu tout entière

par mer.

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
CONTRE CAPITAINE HARDY, CAPITAINE THORÉ ET FICHET

JUGEMENT

« LE TRIBUNAL,

>> Attendu que par exploit du 30 Octobre 1903, à la requête de M. le Conseiller d'Etat, Directeur général des Contributions indirectes, assignation a été donnée aux sieurs Hardy et Thoré, capitaines des vapeurs Saint-Malo et Trois-Villes au service de la Société Fichet, et à Fichet lui-même, en qualité de directeur de la Société Fichet et Cie, à comparaître devant ce

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tribunal pour répondre sur et aux fins de procès-verbaux rapportés les 3 et 5 Août 1903 par deux employés supérieurs de l'Administration;

» Attendu que des termes des procès-verbaux il résulterait que Thoré, Hardy et Fichet, ès-qualités, auraient contrevenu aux articles 115 et 117 de la loi du 25 Mars 1817 en accomplissant un service régulier de voyageurs, au 'moyen de bateaux à vapeur, entre Saint-Malo et Dinard d'une part, Saint-Servan et Dinard d'autre part, et ce, sans être munis de titres réguliers de régie légitimant cette navigation; qu'aux termes de l'article 115 de cette loi toute entreprise de voitures publiques de terre et d'eau à service régulier pourra désormais être formée ou constituée moyennant que l'entrepreneur fasse une déclaration préalable et se munisse d'une licence; qu'aux termes de l'article 117, avant que les voitures ainsi déclarées puissent être mises en circulation, il sera apposé sur chacune d'elles une estampille et délivré un laissez-passer dont les conducteurs devront toujours être porteurs; que les articles 120 et 122 de ladite loi disposent :

» ART. 120. Toute voiture publique qui circulerait sans estampille ou sans laissez>> passer sera saisie: en cas de saisie des voitures en route, elles pourront continuer leur » voyage au moyen d'une main levée qui sera donnée sous suffisante caution.

» ART. 122. Toute contravention aux dispositions du présent paragraphe, sera punie

» de la confiscation et d'une amende de 100 à 1.000 francs »>;

» Attendu qu'en réponse aux conclusions de l'Administration, les prévenus soutiennent que les dispositions susvisées leur sont inapplicables, la navigation effectuée par les vapeurs Saint-Malo et Trois-Villes ayant lieu tout entière par mer, entre deux ports de mer et exclusivement sur des eaux ayant un caractère maritime;

» Attendu que les lois visées s'appliquent à tous transports par terre et par eau ayant lieu à l'intérieur du territoire français et que la question à juger se réduit à celle de savoir si les vapeurs Saint-Malo et Trois-Villes accomplissent un service régulier de voyageurs au moyen d'une navigation s'effectuant tout entière à l'intérieur du territoire;

>> Attendu qu'une navigation intérieure peut s'effectuer aussi bien sur des eaux fluviales que sur les eaux réputées maritimes ou purement maritimes; qu'il n'y a donc point à s'inquiéter de caractériser la nature des eaux sur lesquelles s'effectue le parcours des bateaux employés par la Société Fichet;

» Attendu qu'il est de toute évidence que le trajet effectué par les vapeurs dont il s'agit s'accomplit tout entier à l'intérieur du territoire, d'où la conséquence que cette navigation tombe sous l'application des lois précitées;

>> Attendu toutefois qu'il y a, dans la cause, des circonstances atténuantes tirées de ce que les prévenus ont simplement entendu faire trancher par le Tribunal une question de principe jusque-là indécise;

>> Par ces motifs,

>> Vu les articles 115, 117, 120, 122 de la loi du 25 Mars 1817, 52 du Code pénal, 194 du Code d'instruction criminelle, 19 de la loi du 29 Mars 1897; 463, 55 du Code pénal... « Condamne solidairement :

>> 1o Thoré et Fichet ès qualités, à une amende de un franc chacun, décime et demi outre ;

» 20 Hardy et Fichet ès qualités, à une amende de un franc chacun, décime et demi outre;

>> Les condamne solidairement aux frais liquidés à onze francs, plus deux francs de droits de poste et le coût du présent;

» Prononce la confiscation des bateaux saisis, que les contrevenants seront tenus de représenter à la Régie; dit qu'à défaut de représentation ils en devront payer la valeur estimative fixée à trente-cinq mille francs pour le Saint-Malo et à vingt-cinq mille francs pour le Trois-Villes;

>> Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. >>

Du 7 Janvier 1904. Président M. LERAY; Mes MAULION et JOUANJAN, avocats.

OBSERVATION. L'impôt du dixième n'est pas une innovation de la loi du 25 Mars 1817; maintenu par elle, il avait été établi par la loi du 9 Vendémiaire an VI, comme compensation de la perte que faisait éprouver au Trésor public la suppression de la Régie des Messageries nationales. L'origine et le principe de sa création tendraient donc à en faire restreindre la charge aux bateaux naviguant sur les voies d'eau qui rentraient dans le monopole concédé à la Régie nationale des Messageries terrestres et fluviales, bateaux auxquels s'appliqueraient seuls les termes voitures d'eau contenus au texie. La navigation sur mer ne serait donc pas frappée par cet impôt; la loi du 10 Avril 1791, qui organisait l'ancien service des Messageries nationales, était en effet exclusive des entreprises de bateaux affectés au transport par mer. Voyez Cassation, 8 Décembre 1854, Sirey, 55. I. 75; 11 Février 1887, Rev. Int. Dr. Marit., II, p. 643; 29 Mars 1890 ibid., VI, p. 641, et les notes sous ces décisions; Dalloz, Suppl. v° voiture, no 102.

Un arrêt de la Cour de Cassation, du 24 Juillet 1840,a décidé que les droits de francisation, de congé, de navigation et autres droits ne font point double emploi avec le droit du dixième; dans ses attendus, le même arrêt envisageait la concurrence faite par des bateaux aux voitures de terre et d'eau faisant le même trajet. Voyez Cassation, 24 Juillet 1840, Dalloz, 40. I. 293; voyez aussi Cassation, 14 Novembre 1842, Sirey, 42. I. 918.

Comment distinguer la navigation intérieure, seule atteinte par l'impôt du dixième, de la navigation extérieure ou par mer? Tout d'abord, on ne saurait se baser, pour dire que l'impôt n'est pas dû, sur le seul fait que la navigation a lieu sur le domaine public maritime, tel qu'il a été délimité en vertu du décret du 21 Février 1852; on ne peut non plus décider que l'impôt ne frappe que les bateaux affectés à une navigation intérieure sur canaux, fleuves et rivières, la Cour de Cassation, cassant un jugement de Marseille qui s'était exprimé ainsi, déclarait que c'était admettre là une distinction qui ne se trouve pas dans la loi du 25 Mars 1817, de la généralité des termes de laquelle il résulte que l'impôt s'applique par cela seul que le service s'effectue entre deux points du territoire français, sans sortir de ce territoire. Toutefois, un arrêt de Cassation précédent avait dit que « l'impôt ne doit atteindre que les entreprises qui ont pour objet de faire communiquer entre eux, par eau, les divers points des fleuves, rivières ou canaux... »

D'autre part, est navigation intérieure celle qui se pratique en dedans du territoire; mais ce mot territoire ne comprendrait pas ici toutes les eaux dites territoriales. En ce qui concerne

les embouchures des fleuves, la jurisprudence décide que la navigation y est intérieure et, par suite, soumise à l'impôt; elle a admis, au contraire que, dans une rade, la navigation est extérieure. Il semblerait enfin qu'elle considère l'impôt comme dû lorsque le trajet est tout entier compris dans l'intérieur d'un port, quoique s'effectuant sur des eaux exclusivement maritimes. Voyez Cassation, 24 Juillet 1840, précité; 22 Février 1841, Sirey, 41.1.269; 8 Décembre 1834, précité; 11 Février 1887, précité; Angers, 26 Janvier 1888, Rev. Int. Dr. Mar., III, p. 682; Cassation, 29 Mars 1890, précité; Marseille, 12 Juin 1900, Rev. Int. Dr. Mar.; XVIII, p. 289; Casssation, 5 Mars 1902, ibid., XVII, p. 693; 28 Octobre 1902, ibid., XVIII, p. 289, et les notes sous ces décisions.

F.-C. AUTRAN,

Avocat au Barreau de Marseille,
Président

de l'Association Française du Droit Maritime.

IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGERE, 20, PARIS. - 13475-6-04. (Encre Lorilleux).

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ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à suspendre par décret, en cas de circonstances exceptionnelles, l'application de la loi du 2 Avril 1889.

(Renvoyé à la Commission des Douanes.)

Ce projet de loi, présenté au nom de M. ÉMILE LOUBET, Président de la République Française, par M. Georges TROUILLOT, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, par M. Émile COMBES, Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, par M. Camille PELLETAN, Ministre de la Marine, et par M. RoUVIER, Ministre des Finances, déposé sur le bureau de la Chambre des Députés, dans la deuxième séance du 14 Juin 1904, a été renvoyé à la Commission des Douanes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESSIEURS,

La loi du 2 Avril 1889 a réservé au pavillon national, ainsi que vous le savez, la navigation entre la France et l'Algérie.

La mesure est excellente en principe. Elle avait pour but et a eu pour effet d'assurer à notre marine marchande une protection sage et légitime et de resserrer les liens unissant la métropole à notre grande colonie africaine, qui est si voisine de la mère patrie.

Cependant l'expérience de ces dernières années a révélé que le régime ainsi établi, sans tenir compte des cas d'urgence et de nécessité absolue que prévoyait la législation antérieure, pouvait, dans certaines circonstances particulières, présenter de graves inconvénients. On remarque, en effet, que la loi n'a prévu aucune exception, aucune latitude, aucun tempérament dans l'application de la mesure. Si donc il arrive que, par suite d'événements imprévus, la navigation sous pavillon français se trouve suspendue entre la France et l'Algérie, soit totalement, soit partiellement, entre tel ou tel port, les relations commerciales risquent de se voir momentanément interrompues entre la métropole et la colonie, laissant celle-ci plus ou moins complètement isolée au grand préjudice des intérêts généraux du pays.

Le Gouvernement a été particulièrement frappé des inconvénients de cette situation lors des dernières grèves du port de Marseille. Au mois d'avril de cette année, les producteurs

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