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lége représente la puissance spirituelle, et de même que la juridiction spirituelle passe au sacré collége, de même le pouvoir gouvernemental passe principalement aux mains du camerlingue. Il prend pendant la vacance du siége, les rênes du gouvernement temporel comme prince régnant. La garde suisse est à ses ordres; il fait battre monnaie aux armes de sa maison, sous le signe de la vacance du Saint-Siége (deux clefs en croix sous le gonfalon, ou pavillon de l'Église), et il ne partage la suprême administration qu'avec trois cardinaux renouvelés tous les trois jours; c'est-à-dire, d'abord avec le cardinal doyen, premier cardinal-évêque, le premier cardinalprêtre et le premier cardinal-diacre, présents à Rome, qui, au bout de trois jours, sont remplacés par le cardinal sous-doyen; le second cardinal-prêtre, le second cardinal-diacre, remplacés à leur tour, trois jours après, par les cardinaux suivants, toujours d'après le rang d'ancienneté, et ainsi de suite, jusqu'à l'élection du pape. Cependant, pour obvier aux inconvénients que pourrait entraîner, en certaines circonstances, ce mode de gouvernement, il arrive quelquefois que le sacré collége confie la direction des affaires à une commission permanente, prise en entier parmi ses membres. (Voyez CHAMBRE APOSTOLIQUE.)

En tous cas, le camerlingue a, conjointement avec eux, la charge du gouvernement; ils donnent les ordres, règlent tout ce qui concerne la justice, la politique, les finances, l'armée, etc.; ils nomment aux fonctions publiques ou confirment ceux qui les possèdent; car, par la mort du pape, tous les fonctionnaires sont révoqués ipso facto. La rote ou les autres tribunaux de justice sont suspendus, la daterie n'expédie plus de bulles. Ainsi l'a réglé la bulle In eligendo de Pie IV (1).

On ne doit pas confondre le cardinal camerlingue de la sainte Eglise romaine, qui est inamovible, avec le cardinal camerlingue du sacré collége nommé tous les ans, et qui est comme l'économe du sacré collége. Chaque cardinal l'est à son tour, selon son rang d'ancienneté moyennant la confirmation de ses collègues.

CANADA.

Il y a au Canada un archevêché, à Québec, et six évêchés, à Montréal, à Saint-Hyacinthe, aux Trois-Rivières, à Toronto, à Kingstown, à Bytown, et un vicaire apostolique pour le territoire du Nord-Ouest.

Il y a en outre dans les îles adjacentes du Canada un archevêché à Halifax; des évêchés à Arichat, dans la nouvelle Écosse, à Charlottetown, dans l'Ile du Prince-Édouard, à Fréderictown, dans le Nouveau-Brunswich, et à Saint-Jean, dans le Newfoundland. (Voyez

DIOCÈSE.)

(1) Élection et couronnement du Souverain Pontife, pag. 40.

CANCEL.

On appelle ainsi, et quelquefois chancel, l'endroit du chœur d'une église qui est le plus proche du grand autel, et qui est ordinairement fermé par une balustrade pour le séparer de la partie qui est, sous la nef, à l'usage du peuple. On appelle aussi cancel le lieu dans lequel on tient le sceau, et qui est aussi entouré d'une balustrade.

CANON.

Le mot canon vient du grec et signifie règle; on s'en est servi dans l'Église pour les décisions qui règlent la foi et la conduite des fidèles. Canon autem græcè; latinè regula nuncupatur. (C. Canon, 3 dist.) Regula dicta est eo quod rectè ducit, vel quod regat et normam rectè vivendi præbeat, vel quod distortum pravumque corrigat. (C. Regula, eád. dist.; Isidor., Etymol. lib. VI, cap. 45, 46.) Dans une signification étendue, le mot canon se prend pour toute loi ou constitution ecclésiastique: Canonum quidem alii sunt sta– tuta conciliorum, alii decreta pontificum, aut dicta sanctorum. (Can. 2, dist. 3.) On appelle aussi ces constitutions décret, décrétale, dogme, mandat, interdit, sanction (1). Le concile de Trente parait n'avoir donné le nom de canon qu'à ses décisions sur la foi, appelant décrets de réformation les décisions sur la discipline; mais ce même concile ne soutient pas partout la même distinction; on peut en juger par ces mots : Hos qui sequuntur canones statuendos et decernendos duxit. (Sess. XIV, in fin. procmii, c. 4, de Ref.) Les chapitres qui suivent, au nombre de quatorze, ne regardent que la discipline. Quelquefois on se sert du mot dogme par opposition au mot de canon, le premier regardant la foi, et l'autre la discipline. Cette distinction, dit un canoniste, a été observée dans les huit premiers conciles généraux. (Voyez DROIT CANON.)

Enfin dans l'usage on donne plus communément le nom de canon aux constitutions insérées dans le corps du droit, tant ancien que nouveau Cæterùm canonis nomine frequentius usurpantur ille tantùm constitutiones, que in corpore juris sunt clause. (Cap. Si Romanorum, dist. 19.) Tout ce qui est ailleurs s'appelle autrement, ut bulla, motus proprii, brevia, regulæ cancellaria, decreta consistorialia et alia hujusmodi, quæ eduntur à Summis Pontificibus sine concilio, et sunt extrà corpus juris, non consueverunt canones appellari. Fagnan excepte de cette règle les déclarations apostoliques, c'est-à-dire les bulles ou décrets des papes, rendus en explication de quelque point de foi ou de discipline. Absque dubio, dit-il, reniunt canonis appellationes si declarationes edantur immediatè à Summo Pontifice. (Voyez CONSTITUTION.)

Les statuts des évêques, dit encore Fagnan, viennent sous le nom (1) Fagnar, in cap. 1, de Con tit.

de canons, in favorabilibus, secùs in odiosis. Il en est de même des statuts d'un chapitre; à l'égard de la rubrique du corps du droit, on n'a jamais donné, dit le mème auteur (1), le nom de canon à ce qu'il a plu à Gratien d'ajouter aux constitutions qu'il a recueillies, encore moins aux palea faits par un autre. (Voyez DÉCRET, PALEA.) On appelle aussi canon le catalogue des livres sacrés, ainsi que celui des saints reconnus et canonisés dans l'Église. Chez les latins, le mot canon avait plusieurs autres significations. (Voyez CHANOINE.)

§ I. CANONS, origine, autorité.

Les canons, envisagés sous la forme de cette science générale qu'on appelle droit canonique, ont leur base et leur principale source dans le Nouveau Testament. L'Église, dépositaire de ce précieux monument, où le souverain législateur donne lui-même les premières leçons, a toujours été attentive dans son gouvernement à en suivre au moins l'esprit, lorsque la lettre ne l'a pas assez éclairée pour suivre ces divins enseignements. (Voyez ÉCRITURE SAINTE.) Invariable, certaine dans sa foi, cette bonne mère a fait, selon les besoins et les nouveaux abus de ses enfants, des canons et des nouvelles lois touchant les mœurs et la discipline, dont on peut, malgré leur nombre et le non usage de plusieurs, admirer la justice et la sagesse. Si l'on en croyait au canon 4, dist. 15, du décret, tiré des Étymologies de saint Isidore, on fixerait, comme cet auteur, l'époque des conciles et la fin des hérésies à l'avènement de Constantin à l'empire. Voici comment s'exprime ce canon: Canones generalium conciliorum à temporibus Constantini cœperunt. In præcedentibus namque annis, persecutione fervente, docendarum plebium minimè dabatur facultas. Indè christianitas in diversas hæreses seissa est, quia non erat episcopis licentia conveniendi in unum, nisi tempore supradicti imperatoris. (Can. 1, dist. 15.) C'est véritablement à ce temps mémorable que commencèrent ces fameux conciles dont les canons ont été mis par le pape saint Grégoire au rang des plus saintes lois : Sicut sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor, Nicornum scilicet.., Constantinopolitanum..., Ephesinum primum..., et Chalcedonense. (Canon Sicut, dist. 15.)

Mais comme il paraît évidemment, par l'histoire, que longtemps avant le règne de Constantin il s'est tenu des conciles, dans le temps même des persécutions, on doit donner une origine plus ancienne aux canons et règlements des conciles, tant sur la foi que sur les mœurs et la discipline. Les canons de discipline n'étaient pas connus ou roçus partout, ils n'étaient pas non plus recueillis par écrit: d'où vient que Fleury et plusieurs autres auteurs ont avancé que l'Église n'avait guère d'autres lois, pendant les premiers siècles, que

(1) Comment, in Instit., C. Canonum statuta, de Constit.

les saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testatement. « Les apôtres, dit Fleury (1), avaient donné quelques règles aux évêques et aux prêtres pour la conduite des âmes et le gouvernement général des Églises; ces règles se conservèrent longtemps par tradition et furent enfin écrites, sans que l'on sache par qui ni en quel temps: de là sont venus les canons des apôtres et les constitutions apostoliques.» (Voyez DROIT CANON. § II.)

La liberté, qui, comme nous l'avons dit, fut donnée à l'Église par Constantin, vers l'an 312, et dont elle a toujours joui depuis, sous la protection des princes chrétiens, lui a aussi toujours permis de faire tous les canons et tous les règlements nécessaires, tant sur la foi que sur la discipline. Ces canons, pris dans la signification la plus étendue du terme, ont plus ou moins d'autorité, selon la forme plus ou moins authentique de leur établissement, et selon qu'ils ont la foi ou la discipline pour objet. (Voyez DROIT CANON, § I.)

Les canons qui regardent la foi sont reçus sans difficulté de l'Église universelle, quand ils ont été faits dans un concile général : c'est un point théologique qui n'a pas ici besoin de preuves. (Voyez CONCILE.) A l'égard des décrets des papes sur le même objet, ils doivent être également reçus partout, suivant plusieurs canons insérés dans le décret. Nous ne rapporterons à ce sujet que ces paroles du pape Agathon: Sic omnes sanctiones Apostolicæ Sedis accipienda sunt tanquàm ipsius divini voce Petri firmatæ. (Can. 2, dist. 19.) Decreta pontificum, dit Lancelot, canonibus conciliorum pari potestate exequantur; nam si id demum hoc probatur quod Sedes Apostolica probavit, et quod illa repudiat rejicitur, multò magisque ipsa quæ pro catholicâ fide, pro sacris dogmatibus diverso tempore scripsit debent ab omnibus reverenter recipi. (Lib. 1, tit. 3, § Decreta.) Les canons qui concernent la foi n'ont ni date ni nouveauté, respectu subjecti; ils n'introduisent pas un nouveau droit, mais seulement ils le font mieux connaître. Ea quæ fiunt per concilium, si concernant reformationem morum, correctionem et punitionem criminum, propriè dicentur statuta concilii. Illa verò quæ concernunt fidem, potiùs concilium declarat illa quæ implicitè erant in sacrá Scriptura, quàm de novo aliquid instituant. Et isto secundo modo intelligitur, quod communiter dicunt doctores, quod papa potest tollere statuta concilii, et quod potest restituere quos concilium damnavit. (C. Convenientibus, 1, q. 7.) (Voyez PUBLICATION, INTERPRETATION, CONCILE.) Nous pouvons ajouter à ces canons la décision du concile de Florence, qui déclare que le pape est le docteur de tous les chrétiens, et qu'il a le plein pouvoir de gouverner l'Église universelle, et que par conséquent ses décrets sur la foi doivent être reçus partout.

Quant aux canons de pure discipline, les uns sont observés par toute l'Église, les autres n'ont lieu qu'en certaines Églises parti

(1) Institution au droit ecclésiastique, part. 1, chap. 1.

culières. Les premiers sont, ou de droit apostolique, ou ont été établis par des conciles œcuméniques, ou enfin on les observe par un usage généralement reçu. Voici sur cette matière la doctrine de saint Augustin, insérée dans le décret. (Can. Illa, dist. 12.)

Illa autem quæ non scripta, sed tradita sunt custodimus, quæ quidem toto orbe terrarum observantur, datur intelligi, vel ab ipsis apostolis, vel ex plenariis conciliis (quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas) commendata atque statuta retineri, sicut id quod Domini passio et resurrectio et ascensio in cœlum, et adventus Spiritus Sancti, universariâ solemnitate celebrantur: et si quid aliud tale occurrerit, quod servetur ab universâ, quacumque se diffundit, Ecclesiá.

Alia verò quæ per loca terrarum regionesque variantur, sicut est quod alii jejunant sabbato, alii non; alii verò quotidie communicant corpori et sanguini Domini, alii certis diebus accipiunt, et si quid aliud hujusmodi animadverti potest, totum hoc genus rerum liberas habet observationes... Quod enim neque contrà fidem catholicam, neque contrà bonos mores esse convincitur, indifferenter est habendum, et pro eorum inter quos vivitur societate servandum est. (Voyez COUTUME, DISCIPLINE.)

C'est de là qu'est venue la célèbre distinction des préceptes établis et permanents, d'avec les préceptes mobiles ou susceptibles de changements, de dispense. (Voyez DISPENSE, DROIT CANON, DÉROGATION.)

Les canons, pris toujours dans la même acception, ne tiennent lieu de lois dans l'Église, qu'autant qu'ils ont été faits par des personnes à qui Dieu même a donné le pouvoir de les faire, comme le pape, les conciles et les évêques. Les canons des conciles ont plus ou moins d'autorité selon que les conciles où ils ont été faits sont généraux ou particuliers. (Voyez CONCILE.)

Lancelot (1) dit que les écrits des saints Pères non insérés dans le corps du droit, viennent après les décrets des papes en autorité, quoiqu'on les préfère quelquefois quand il s'agit d'interprétation de l'Écriture. (Voyez SENTENCE des Pères.) Au reste les canons même des conciles généraux n'obligent que quand ils ont été publiés et promulgués par le Souverain Pontife. (Voyez PUBLICATION.)

Les canonistes gallicans prétendent que le pape ne peut déroger à l'autorité des canons. Fondés sur cette maxime que le concile est au-dessus du pape, ils enseignent qu'il est soumis par conséquent aux canons des conciles généraux. C'est, disent-ils, ce qu'ont enseigné eux-mêmes plusieurs des Souverains Pontifes des plus respectables. « Qui doit observer plus exactement les décrets d'un concile universel que l'évêque du premier siége?» disait le pape Gélase aux évêques de Dardanie. « Nous sommes, disait le pape saint Martin à Jean, évêque de Philadelphie, les défenseurs et les dépositaires des

(A) Institutes du droit cantonique, liv. 1, tit. 3, § Alia,

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