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de ce que ce dernier chapitre se sert du mot decet (decet namque ipsi Romano Pontifici per fratres suos S. E. R. cardinales, qui sibi in executione officii sacerdotis coadjutores assistunt, libera prævenire concilia), on a conclu que le pape n'était astreint à cette pratique que par bienséance et nullement par nécessité, ce qui s'applique à la clause de Concilio fratrum. Enfin, pour finir par la prérogative qui est la source de toutes les autres, ils ont seuls droit d'élire le pape et même, suivant l'usage, d'être éligibles pour la papauté. (Voyez PAPE.)

§ VI. CARDINAUX. Devoirs, obligations,

Une des principales obligations des cardinaux serait, suivant le chapitre Bona memoriæ, de Postul. præl., et le chapitre 2, de Cleric. non resid., de résider toujours à Rome pour être à portée d'aider le pape dans le gouvernement de l'Église. Le pape Innocent X publia une bulle à cet effet en 1646. En conséquence, les cardinaux ne doivent s'absenter de cette ville, que par la permission de Sa Sainteté, sous peine d'interdit et de perte des fruits de leurs bénéfices. Urbain VI ne voulait pas que les cardinaux reçussent des pensions ou des présents d'aucun prince, ni d'aucune république, afin qu'ils eussent plus de liberté. Martin V leur défendit aussi de se déclarer les protecteurs de quelque prince que ce pût être; mais le concile de Bale, sans faire les mêmes défenses, recommanda simplement aux cardinaux l'impartialité, le désintéressement: ce qui les laissa maîtres de prendre soin des affaires et droits des princes, ainsi que de ceux des ordres réguliers. Le concile de Latran, sous Léon X, prescrit aux cardinaux les mèmes règles à ce sujet, avec cette différence qu'il ne les oblige pas à rendre ces services gratuitement (1).

L'on a vu ci-dessus les grandes qualités qui étaient nécessaires pour être digne du cardinalat ; plus les papes ont élevé cette dignité, plus il semble qu'ils ont augmenté les devoirs des prélats qui en sont revêtus: Caveat cardinalis, dit Ostiensis, ne exemplo Ade, quantò est Deo propinquior, tanti magis delinquat. (Cap. Consideret, de Pœnit., dist. 5.)

Le concile de Trente a fait, en la session XXV (cap. 1, de Reform.), un réglement sur la manière de vivre des évêques, après lequel il ajoute: « Or toutes les choses qui sont dites ici pour les évè→ ques non seulement doivent être observées par tous ceux qui tiennent des bénéfices ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, chacun selon son état et sa condition; mais il déclare qu'elles regardent aussi les cardinaux de la sainte Église romaine. Car assistant de leurs conseils le très saint père dans l'administration de l'Église universelle, ce serait une chose bien étrange, si en même temps il ne paraissait pas en eux des vertus si éclatantes et une vie si réglée

(1) Thomassin, Discipline de l'Église, Partie IV, liv. 1, ch. 79 et 80.

qu'elle pût attirer justement sur eux les yeux de tout le monde. » Voici dans quels termes les cardinaux prêtent serment au pape :

Serment des cardinaux.

Ego... nuper assumptus in sanctie romante Ecclesiæ cardinalem ab hac horâ in anteà, ero fidelis beato Petro, universaliquè et romanæ Ecclesiæ, ac Summo Pontifici ejusque successoribus canonicè intrantibus. Laborabo fideliter pro defensione fidei catholicæ, extirpationeque hæresum, et errorum atque schismatum reformatione, ac pace in populo christiano. Alienationibus rerum et bonorum Ecclesia romanæ aut aliarum ecclesiarum et beneficiorum quorumcumque non consentiam, nisi in casibus à jure permissis; et pro alienatis ab Ecclesia romana recuperandis pro posse meo operam dabo. Non consulam quidquam Summo Pontifici, nec subscribam me nisi secun dùm Deum et conscientiam qui mihi per Sedem Apostolicam commissa fuerint fideliter exequar. Cullum divinum in ecclesiâ tituli mei et ejus bona conservabo; sic me Deus adjuvet, et hæc sacrosancta Dei Evangelia.

La couleur rouge qu'on a donnée aux habits des cardinaux signifie qu'ils doivent être toujours prêts à verser leur sang pour soutenir la foi.

§ VII. CARDINAL-Doyen.

Le plus ancien cardinal-diacre est le chef de l'ordre des diacres; le plus ancien cardinal-prêtre, de l'ordre des prètres. Le plus ancien des cardinaux-évêques, présent à Rome, ou absent seulement pour affaires publiques ou par commission du Souverain Pontife, est le chef de l'ordre des évêques et a la charge de doyen du sacré collége. Clément XII, en excluant de l'option pour le décannat les cardinaux absents, a réglé que, pour cette importante fonction, on n'aurait point égard à l'ancienneté dans le cardinalat, mais seulement à l'ancienneté dans l'ordre des évêques. (Constitution du 10 janvier 1731.)

Le cardinal doyen représente, pour ainsi dire, en sa personne, tout le sacré collége. C'est à lui que les ambassadeurs font les premières visites, à lui que les cardinaux nouvellement créés doivent présenter les premiers hommages. C'est lui qui, après la mort du pape, convoque la première congrégation des chefs d'ordre. Il a le droit de porter le pallium archiepiscopal, car c'est à lui qu'il appartient de consacrer le Souverain Pontife. Cette prérogative lui est assurée, pourvu qu'il soit évêque d'Ostie, ce qui arrive presque toujours. Cependant on a và quelquefois ces deux dignités séparées ainsi en 1471, l'évêque d'Ostie, qui consacra Sixte IV, n'était pas cardinal doyen. En des temps plus rapprochés, le cardinal doyen Pignatelli n'était point évêque d'Ostie, et l'on pourrait citer quelques exemples semblables d'une date encore plus récente.

Cette prérogative de l'évêque d'Ostie remonte à la plus haute antiquité; en 411, saint Augustin écrivait: Nec romanæ Ecclesiæ episcopum ordinat aliquis episcopus métropolitanus, sed de proximo Ostiensis episcopus.

Le plus ancien cardinal, dans l'ordre des évêques, après le cardinal doyen, est sous doyen du sacré collége. C'est toujours, ou presque toujours, l'évèque de Porto.

§ VIII. CARDINAL vicaire.

Le cardinal vicaire remplace en quelque sorte le pape comme évêque de Rome; il en remplit les fonctions et exerce la juridiction ¿piscopale.

Le vicariat de Rome ne peut-être rempli que par un cardinal, et lorsque le vicaire s'absente, il est remplacé par un pro-vicaire choisi dans le sacré collége. Il n'en fut pas toujours ainsi; cette charge a été quelquefois confiée à un évèque ou même à un simple abbé; Paul II la donna à l'évêque de Torcello, Paul III à celui de Borgodu saint-sépulcre, Boniface IV à l'abbé du monastère bénédictin de Saint-Martin, au diocèse de Viterbe.

La juridiction du cardinal vicaire est pareille à celle de l'évêque dans son propre diocèse; il convoque les synodes, approuve les confesseurs, tant séculiers que réguliers, administre le sacrement de confirmation, fait les ordinations aux Quatre-Temps, ordonne non seulement les Romains, mais encore les Orientaux qui habitent Rome et les autres étrangers pourvus de leurs dimissoires. Aucun autre évêque, pas même les évêques suburbicaires, ne peuvent conférer les ordres dans Rome, sans son consentement, etc., etc. (1).

§ IX. CARDINAL camerlingue de la sainte Église romaine.

Le cardinal camerlingue a, en quelque sorte, succédé à l'archidiacre de l'Église romaine. Les fonctions qu'il remplit étaient autrefois annexées à celles d'archidiacre. Mais, depuis saint Grégoire VII, elles sont séparées, et à côté de l'archidiacre apparaît le camerlingue. (Voyez Camerlingue.)

§ X. Insignes du CARDINALAT.

Les cardinaux portent tous et toujours, la calotte, la barrette rouge et l'anneau. L'anneau cardinalice est une bague d'or ornée d'un saphir; au-dessous de la ligature est figuré en émail l'écusson du pape créateur.

Les cardinaux qui appartiennent à un ordre religieux, comme nous le disons au § V, conservent la couleur de cet ordre; ils n'ont ni les bas rouges, ni l'habit de ville, ni la soutane et le grand manteau rouge, comme leurs collégues sortis du clergé séculier.

Soutanelle noire ou bronze, doublée et liserée de rouge, bas rou[1] Élection et couronnement du Souverain Pontife, p. 40.

ges, chapeau ecclésiastique noir à glands d'or, quelquefois un manteau rouge galonné d'or, tel est l'habit de ville.'

Le rochet de dentelle, la mosette de soie ou d'hermine, la mantelletta et la cappa magna ou grand manteau rouge, roulé derrière et que le caudataire déplie quand le cardinal vaà l'obédience, forment l'habit de chœur; l'habit sacré est, suivant l'ordre du cardinal, la dalmatique, la chasuble ou la chape.

Les vêtements des cardinaux sont en soie ou en laine très fine: ni la mantelletta, ni la mosette ne peuvent être en drap; le velours et le satin sont également interdits pour la soutane. Les couleurs sont le violet ou le rouge, suivant les temps et les cérémonies. Lorsque les cardinaux portent le violet, le chapeau cardinalice de forme allongée, avec galon et glands d'or, a la même couleur. Quand ils prennent le deuil, les glands d'or, tous les parements et liserés rouges disparaissent, mais le noir leur est interdit; le violet est la couleur du deuil comme celle de la pénitence. Aux dimanches Gaudete, troisième de l'avent, et Lætare, quatrième du Carême, l'Église mêle à sa tristesse des sentiments de joie, et les cardinaux prennent la couleur rose pàle qui tient comme le milieu entre le violet et le rouge.

A Rome, le pape seul porte l'étole à découvert; les cardinaux dans les églises dont ils sont titulaires, la portent sous la mcsette et ils déposent la mantelletta qui est un signe de non-juridiction, et que, par conséquent, les membres du sacré collége quittent pendant les vacances du Saint-Siége. (Voyez MANTELLETTA.)

§ XI. CARDINAUX, congrégations.

(Voyez CONGREGATION.)

§ XII. CARDINAUX, ambassade.

(Voyez AMBASSADEUR.)

§ XIII. CARDINAL de la couronne.

On appelle ainsi les cardinaux que les souverains ont le droit de nommer, et qui sont d'ailleurs assimilés en tout aux autres cardinaux; mais, dans les élections papales, ils représentent leur souverain.

Les puissances catholiques avaient autrefois le droit de présenter à la nomination du pape un certain nombre de cardinaux appelés pour cela cardinaux des couronnes. Rome parait considérer ce droit comme aboli par les révolutions qui ont si profondé:ent modifié les rapports de l'Église avec les États divers. Néanmoins, en fait, la France et l'Autriche jouissent encore du privilége de désigner des cardinaux. Les archevêques de Naples et de Palerme sont également nommés cardinaux à la sollicitation du roi de Naples; mais le droit de ce souverain, restreinte d'ailleurs à ces deux siéges (tandis qu'en France et en Autriche le gouvernement présente l'évêque

qui lui convient), est d'un degré inférieur. Ce n'est, en quelque sorte, qu'un droit de supplique; le roi prie le pape de nommer, et, quoiqu'il soit d'usage d'accorder, il y a eu pourtant des exemples du contraire. L'Espagne et le Portugal ont aussi un cardinal; le patriarche de Lisbonne est cardinal pour ainsi dire de droit et en vertu d'un privilége spécial attaché au siége patriarchal qu'il occupe. Les autres puissances n'ont aucun droit de ce genre. On ne doit pas confondre les cardinaux des couronnes avec les cardinaux nés dans les États soumis à ces couronnes. Il est évident, par exemple, qu'un cardinal anglais n'est pas un cardinal de la couronne d'Angleterre, un cardinal belge n'est pas un cardinal de la couronne de Belgique, etc.

§ XIV. CARDINAL. Option.

A la mort d'un cardidal, le titre qu'il laisse vacant peut être pris par un autre, qui abandonne le sien. Alexandre V est le premier qui ait donné cette faculté d'option, consacrée plus tard par Eugène IV, en 1431, et enfin convertie en loi par Sixte-Quint. Toutefois, l'option n'est jamais imposée; purement facultative, elle n'est accordée. qu'aux cardinaux qui habitent Rome, ou du moins qui n'en sont pas éloignés de plus de deux journées. Les cardinaux diacres ne peuvent opter pour l'ordre des évêques, s'ils n'ont passé d'abord par celui des prètres. Voici comment:

Dans le premier consistoire, après la mort d'un cardinal évêque, les autres cardinaux de cet ordre sont admis, selon leur rang d'ancienneté dans l'ordre, à opter pour l'évêché suburbicaire vacant, et le premier cardinal prêtre à prendre celui qui reste sans possesseur. De même, parmi les cardinaux prètres et les cardinaux diacres, chacun est admis, d'après son rang d'ancienneté, à opter pour les titres ou diaconies vacants. Toutefois, le cardinal diacre ne peut s'élever à l'ordre des cardinaux prètres que s'il est, depuis au moins dix années, dans l'ordre des cardinaux diacres, mais alors il garde son rang d'ancienneté, de telle sorte qu'il se trouve au-dessus des cardinaux, moins anciens que lui comme cardinaux, quoi qu'ils soient plus anciens dans l'ordre des prètres et comme s'il eût été établi tout d'abord dans cet ordre.

Les cardinaux qui prennent un nouveau titre peuvent, par indult du Souverain Pontife, retenir leur ancien titre comme commendataires. Les cardinaux évèques peuvent, de la même manière, conserver comme commendataires leur ancien titre presbytéral, les cardinaux prêtres leur ancienne diaconie.

CARÊME.

(Voyez ABSTINENCE, JEUNE.)

CARITATIF.

(Voyez SUBSIDE.)

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