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roles de Van-Espen. « Il est reçu d'un consentement unanime que « les causes des sacrements sont purement ecclésiastiques, et que, « quant à la substance de ces sacrements, elle regarde exclusive«ment le juge ecclésiastique, et que le juge séculier ne peut rien « statuer sur leur validité ou invalidité, parce que, de leur nature, « elles sont purement spirituelles. Et certes, s'il est question de la « validité du mariage même, le seul juge ecclésiastique est compé<< tent, et lui seul en peut connaître (1). »

Le pape n'en demeure pas là. Après avoir rappelé à l'évêque prévaricateur la doctrine de l'Église, il ajoute : « Il est temps maintenant que nous vous indiquions les peines que les canons infligent dans ces cas. Déjà vous avez entendu le canon du concile de Trente, qui soumet à l'anathème tous ceux qui nient que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques; or, il est certain que ce canon comprend, non-seulement ceux qui enseignent que les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le mariage, mais encore ceux qui autorisent cette doctrine par leurs actes Audisti jàm canonem Tridentini concilii, quo illi omnes anathemati subjiciuntur qui causas matrimoniales negant pertinere ad Ecclesiam et ad ecclesiasticos judices; quo quidem canone certum est non eos modo comprehendi qui docent esse summarum potestatum hujus sæculi leges de nuptiis dicere, sed eos quoque qui factis hoc ipsum confirmant quique auctoritatem nanciscuntur à laïcâ potestate, et qui causas nullitatis matrimonii tanquàm regii delegati definiunt. »

Enfin, pour satisfaire à l'Église, ôter toute occasion de scandale, et retirer les époux de l'erreur, Pie VI prescrit à l'évêque de Motola de se rétracter et de révoquer publiquement comme nulle la sentence qu'il avait portée: Ad Ecclesiæ autem satisfactionem quod pertinet, ut omnis scandali tollatur occasio, utque conjuges ab errore retrahantur, illud necesse est, ut publicè ac palàm, sive alio modo, declares irritam inanemque sententiam tuam.

§ IV. CAUSES matrimoniales des princes.

Toutes les causes relatives à la validité ou à la dissolution du mariage des princes, comme le prouve un usage constant, ont été déférés aux Souverains Pontifes. On devait craindre effectivement que les évêques ou leurs officialités n'eussent pas, dans de telles circonstances, toute la liberté et toute l'indépendance convenable. En voici quelques exemples. Lorsque Louis XII demanda la dissolution du mariage qu'il avait contracté avec Jeanne de France, la cause ayant été portée au Souverain Pontife, on désigna trois évêques auxquels on adjoignit trois assesseurs de second ordre, lesquels prononcèrent en 1498 la nullité du mariage. Le siècle suivant, quand il fut question du mariage d'Henri IV avec Marguerite de

(1) Jus ecclesiasticum, tit. 111, cap. 1, n. 5, 11 et 12.

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Valois, le pape commit des juges qui, en 1599, déclarèrent que le mariage était invalide. Nous pourrions en citer d'autres exemples tirés de l'histoire de France et de celle des nations voisines : on peut les voir dans Fevret, auteur peu suspect aux gallicans (1): « L'Église gallicane, ajoute-t-il, a toujours gardé cet usage de traiter « les causes du mariage pardevant des juges commis par Sa Sain«teté in partibus, s'il s'agissait du mariage des grands. »

En 1810, sept évêques furent appelés à prononcer sur le mariage de l'empereur Napoléon avec Joséphine Tascher. Ces prélats déclarèrent que, vu les circonstances, le tribunal de l'official n'était pas incompétent. En conséquence, ce tribunal porta une sentence qui, quoiqu'irrégulière, puisque le Souverain Pontife n'était pas libre, reconnaît qu'il a toujours appartenu au chef de l'Église de prononcer dans ces cas extraordinaires. Cette sentence que nous croyons inutile de rapporter ici en entier contenait les mots suivants : « Nous, P. Boislèves, official diocésain... savoir faisons « que, vu l'acte portant déclaration d'un mariage célébré entre... « et demande en nullité dudit mariage... attendu la difficulté de a recourir au chef de l'Église, à qui a toujours appartenu, de fait, « de connaître et de prononcer sur ces cas extraordinaires, nous « déclarons nuls, etc. » Or, s'il a toujours appartenu au chef de l'Église de connaître et de prononcer sur ces cas, l'official de Paris ne pouvait pas prononcer de sentence et encore moins annuler le mariage,

§ V. CAUSES bénéficiales.

Les canonistes italiens distinguent soigneusement les causes bénéficiales des autres, parce que le pape étant maître de tous les bénéfices, Papæ sunt omnia beneficia totius mundi obedientialia, il doit seul connaître de tout ce qui regarde leur collation; ainsi ils appellent causes bénéficiales celles où il ne s'agit que de la collation faite ou à faire d'un bénéfice, c'est-à-dire du titre qui donne droit à la chose ou dans la chose, tant au pétitoire qu'au possessoire : Conclude quod tunc dicitur causa beneficialis, quandò agitur duntaxat de collatione jam facta vel facienda, et sic de titulo in re vel ad rem; tàm in petitorio quàm in possessorio. (Gloss., verb. Beneficii, in Clem. Dispendiosam, de Judiciis; Gonzalès, reg. 8, Cancell., § 2, prœm., n. 65.) Ces causes, dit notre canoniste, au même endroit, n. 69, sont de leur nature rotales et curiales, parce qu'elles ne sont nulle part si bien jugées qu'à la rote ou en la cour de Rome; de là vient aussi que la connaissance en est interdite aux nonces et légats, si elle ne leur est donnée expressément dans leurs titres, qu'ils doivent au surplus représenter : Quandò agitur de aliquâ causâ beneficiali, sunt facultates nuntii in actis producendæ. Mais, suivant le même Gonzalès, les causes où il ne s'agit que de la suppression ou de l'union d'un bénéfice ne sont point mises au rang (1) De l'abus, liv. v, chap. 5.

des causes bénéficiales dont le pape ou la rote doivent connaître. (Dict. Glos. Clem. Dispendiosam.)

La connaissance ou la distinction des causes bénéficiales nous est actuellement tout à fait étrangère, puisqu'il n'existe plus parmi nous de bénéfices proprement dits. (Voyez BÉNÉFICES.)

S VI. CAUSE du décret.

(Voyez DROIT CANON, CITATION.)

CAUTION.

Régulièrement les ecclésiastiques ne peuvent être caution; Clericus fidejussoribus inserviens abjiciatur. (Cap. 1, de Fidejussoribus.) Mais, quand on les a reçus à ce titre et qu'ils ont payé pour le principal débiteur, le chapitre suivant du même titre aux décrétales décide que le débiteur est obligé de lui tenir compte de tous les payements. La Glose même du chapitre 1 dit que l'ecclésiastique qui, malgré les défenses qui lui sont faites, se rend caution, peut-être convenu en ses biens patrimoniaux ou ses bénéfices. (Cap. Pervenit.)

D'après le Code civil, article 2011, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

On distingue trois sortes de cautions: les cautions purement conventionnelles, les légales et les judiciaires. La caution purement conventionnelle est celle qui intervient par la seule convention des parties. La caution légale est celle dont la prestation est ordonnée par la loi; telle est, par exemple, celle qu'un usufruitier est tenu de donner pour jouir des biens dont on lui a légué ou donné l'usufruit. La caution judiciaire est celle qui est ordonnée par le juge, comme lorsque le jugement porte qu'une personne touchera une somme par provision, en donnant caution de la rapporter s'il y a lieu.

Grégoire IX permet à la caution de faire des poursuites contre le principal débiteur, pour être libéré, quand le débiteur diffère trop longtemps de payer le principal de la dette, ou quand il dissipe son bien, ou quand la caution a été obligée de payer le créancier, ou se voit poursuivre pour le payement. (Cap. Constitutus, extra. de Fidejussoribus.)

Un religieux ne peut s'engager comme caution ni emprunter, même pour le monastère, sans le consentement de l'abbé et de la communauté. S'il contrevient à cette règle, l'abbaye n'est point tenue de son fait, à moins qu'on ne prouve que la somme qu'il a empruntée, ou pour laquelle il s'est engagé, a tourné au profit de la Communauté. Quod quibusdam religiosis à Sede apostolica est prohibitum, volumus et mandamus ad universos extendi: ne quis videlicet religiosus absque majoris partis capituli et abbatis sui licentiâ pro aliquo fidejubeat, vel ab aliquo pecuniam mutuam accipiat, ultrà summam communi providentia constitutam: alioquin non teneatur conventus pro his aliquatenus respondere, nisi fortè in utili

tatem domus ipsius manifestè constiterit redundasse. Et qui contrà istud statutum venire præsumpserit, graviori disciplinæ subdetur. (Innocent. III, cap. 4, tit. 22, de Fidejus.)

Pour ce qui regarde le droit civil, on peut recourir à notre Cours de législation civile ecclésiastique.

CÉDULE, CONTRE-CÉDULE.

Ce sont des actes employés dans les provisions consistoriales émanées de Rome. Ces provisions supposent la cédule et contre-cédule, dit Pérard Castel; et si elles sont faites hors consistoire et par daterie, elles supposent la supplique signée du pape seulement, et expédiée en la forme des bénéfices inférieurs. La cédule est ainsi appelée, dit le même auteur (1), du mot sceda ou scedula, qui est un abrégé du rapport qui a été fait en consistoire par le cardinal proposant, lequel fait savoir, par cette cédule, au cardinal vice-chancelier, que la provision est accordée en ce consistoire par Sa Sainteté, d'un évêché ou d'une abbaye, avec les conditions ordonnées par le pape; et la contre-cédule est un acte tout à fait semblable et tiré de la cédule, par lequel le cardinal vice-chancelier fait apparoir aux officiers de la chancellerie de la même provision, afin qu'ils ne fassent pas difficulté de procéder à l'expédition des bulles. (Voyez PROVISION.)

CEINTURE.

(Voyez HABITS.)

CELEBRATION DE LA MESSE.

Un prêtre ne doit célébrer qu'une messe par jour. Il faut en excepter la fête de Noël, où l'on peut dire trois messes, et le cas d'une nécessité pressante. (Cap. Consuluisti.) Quand un prêtre doit célébrer deux messes le même jour, il ne prend point l'ablution à la première, parce qu'il ne serait plus à jeun. (Voyez BIS CANTARE, MESSE, et ci-dessous CELEBRET.)

CELEBRET.

Le celebret est une lettre qu'un évêque donne à un prêtre pour qu'il puisse célébrer la sainte messe dans un diocèse étranger.

On ne doit ordinairement admettre aucun prêtre étranger à la célébration des saints mystères, sans qu'il n'exhibe un celebret revêtu du seing et du sceau de l'évêque du diocèse auquel il appartient. C'est le sceau bien plus que la signature qui constitue l'authenticité d'une pièce, parce qu'on peut facilement contrefaire l'une, mais non l'autre. On devra donc repousser comme n'étant pas en bonne forme tout celebret auquel n'a pas été apposé le sceau de l'évèché.

(1) Pratique de la cour de Rome.

Il ne serait pas prudent d'admettre un ecclésiastique étranger à dire la messe, s'il ne présentait qu'un celebret ancien, parce qu'il aurait pu encourir des censures depuis qu'on le lui a accordé. On doit encore communément exiger de la part de tout prêtre étranger, qui n'est pas suffisamment connu, qu'il fasse viser son celebret par l'évêque du diocèse où il doit séjourner.

On nous a souvent demandé si un évêque ou un curé était en droit de défendre la célébration des saints mystères à un prêtre étranger qui aurait de son propre évêque un celebret en règle. Nous n'avons pas hésité à répondre qu'une telle défense serait un acte arbitraire et injuste, et que ce serait un empiétement de juridiction. Car un prêtre, quand il peut prouver qu'il est en communion avec son propre évêque, qu'il a de lui la permission de s'absenter pour un temps plus ou moins long, qu'il n'est frappé d'aucune censure ecclésiastique, a un droit inhérent à son caractère de dire chaque jour la sainte messe partout où il se trouve, tant qu'il s'en montre digne par la régularité de sa conduite et l'orthodoxie de sa foi. Si un évèque défendait de célébrer à un prêtre étranger qui serait en règle pour le faire, il prononcerait par le fait même une espèce d'interdit et de censure; or, d'après les saints canons, il ne peut en porter contre des personnes d'un autre diocèse, si ce n'est pour raison d'un crime commis dans le sien. (C. Licet ratione, de Foro competenti.)

Une lettre de prêtrise ne peut tenir lieu de celebret, et elle ne sera jamais un titre suffisant pour autoriser un prêtre à dire la messe dans un diocèse étranger. (Voyez MESSE, § VII.)

CÉLIBAT.

Le célibat est l'état d'un homme qui vit hors du mariage, vita calebs, vulgò cælibatus.

Deux sortes de chrétiens sont obligés au célibat : les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, et les religieux; ceux-ci y sont obligés par un vou particulier, indépendamment des ordres. (Voyez VOEU.) Les ecclésiastiques, évêques, prêtres, diacres et sousdiacres, y sont obligés par une loi généralement reçue dans toute l'Église latine.

Cette loi, invariablement suivie en Occident par les évêques, les prêtres et les diacres, ne l'a pas toujours été pour les sous-diacres. Le père Thomassin (1) remarque que, du temps de saint Grégoirele-Grand, l'usage d'obliger les sous-diacres au célibat n'était pas encore universel. Ce saint pape (liv. I, ép. 42; liv. III, ép. 34) ne trouva pas bon que son prédécesseur eût obligé les sous-diacres de Sicile de se séparer de leurs femmes, puisqu'on ne les y avait pas obligés au temps de leur ordination: Incompetens videtur, ut qui

(1) Discipline de l'Église, part. II, liv. 1, chap. 28; Fleury, Hist. ecclés. liv. CXVI, n. 79. Discours 111, n. 13; Duperrai, De la capacité, liv. 111, chap. 1 et 2.

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