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nous avons statué, décrété et ordonné, que dès lors et à l'advenir à perpétuité de temps, toutes cessions de régime, et administrations des églises, et monastères faictes par ceux qui auparavant présidaient, ou qui obtenaient autre administration de quelconques autres bénéfices ecclésiastiques, ou cession du droit compétent ès dicts bénéfices, ou privation, ou fulmination des censures, posé qu'elles soient contenues ès lettres apostoliques esmanées de nous, et le dict Siége par propre mouvement, et que l'on dict estre faictes ès mains du souverain évesque. Aussi si l'intention du narrant estoit sur ce toute fondée, il en faudra néanmoins faire apparoir par publiques instruments, ou autres authentiques enseignements, soit hors ou dedans jugement en deffault de ce telles narratives et assertions coutre, ne au préjudice d'un tiers ne feront aucune foy, et ne pourront préjudicier à aucun, sinon comme dict est, que l'impétrant face apparoir du contenu ès dictes narratives, soit qu'elles soient comprinses estre lettres apostoliques ou autres.

De la fermeté et irrévocable stabilité du présent cONCORDAT.

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Et parce que nous, considérant la singulière et bien entière dévotion de nostre dict fils le roi François, qu'il a monstrée envers nous et le dict Siége apostolique, quand pour nous exhiber la filiale révérence, il a daigné venir en personne en nostre cité de Bologne, désirant luy gratifier: consentons à l'accord faict par nous avecques lay, et désirons que perpétuellement, inviolablement il soit observé, voulons que le dict accord aye force et vertu de vray contract et obligation entre nous et le dict Siége apostolique d'une part, et le dict roy et son royaume d'autre sans ce que par nous, noz successeurs ou le Siége susdict y puisse estre aucunement dérogé par quelconques lettres et grâces esmanées ou à esmaner. Et décernons que les clausules de dérogation de ces présentes mises en quelconques supplications pour estre extendues aux lettres apostoliques pour avoir ces dictes présentes pour exprimées, ne pourront aucunement militer, ains seront de nul effect. Esquelles supplications ou lettres, nous ne voulons chose estre contenue, exprimée ou narrée, dérogante à ces présentes, ne en aucune partie d'icelles. Et ainsi par tous juges, et commissaires, auditeurs apostoliques dudict palais, et cardinaux de la dicte Eglise rommaine en toutes et chacunes causes qui se mouveront ou pourront mouvoir sur les choses susdictes, ou partie d'icelles, voulons estre jugé diffinitivement sentencié en leur ostant et introduisant tout pouvoir, jurisdiction et auctorité d'autrement pouvoir juger ou ordonner. En décernant nul, irrite, et de nulle valeur tout ce qui sera attenté ou innové scientement ou par ignorance par aucuns de quelque dignité qu'ils soient, ou par nous ou nos dicts successeurs contre et au préjudice des choses susdictes ou partie d'icelles.

Nous voulons néanmoins que si ces dictes présentes et le contenu en icelles, que nous promettons faire approuver et confirmer en la première session qui se tiendra au présent concile de Lateran, le dict roy dedans six mois à compter depuis le jour de la dicte approbation, et ratification, n'approuve et ratifie, et faict à perpétuel temps advenir, accepter, lire, publier, jurer, et enregistrer comme les autres constitutions royaux en tout son royaume, et autres lieux, et domaines d'iceluy par tous les prélats et autres personnes ecclésiastiques et cours de parlement. Et que des dictes acceptations, lectures, publication, serment, et registration dedans le dict temps il ne faict apparoir par lettres patentes et authentiques escritures, et toutes et chacunes les susdictes choses, lesquelles il nous transmettra ou consignera à notre messager estant par devers luy, llequel es nous envoyra.

. Et en oultre, si tous les ans il ne les faict lire, comme les autres constitutions et ordonnances royaux, qui à présent sont gardées, en les faisant inviolablement, et par effect observer.

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Autrement, en défaut de ce, ces dictes lettres seront nulles, cassées, et de nulle valeur, force, et importance. Et parce que nous n'avons notice de toutes les choses qui sont faictes ès dicts royaume, Dauphiné et Comté, nous n'entendons nullement approuver, soit taisiblement ou expressément, ne préjudicier à nous, ne au dict Siége en aucune manière ès coustumes, statuts et usages préjudiciables à la liberté ecclésiastique, et autorité du Siége apostolique, si aucuns en a ès dicts royaume, Dauphiné et Comté, autres que ceux qui cy-dessus ont été exprimez. Et néanmoins nous mandons en vertu de saincte obedience au dict roy et autres roys de France ses successeurs, et qui seront à l'advenir que ces présentes lettres et chacunes les choses en icelles contenues par lui ou autres constituez en dignité ecclésiastique, ils facent inviolablement observer et garder, et duement publier en punissant les contradicteurs de quelque dignité qu'ils soient, par censures ecclésiastiques, peines pécuniaires et autres moyens raisonnables. Nonobstant quelconque appellation et toutes choses susdictes, ou si à aucun a esté par le dict Siège par espécial privilége octroyé qu'il ne puisse estre interdict ou excommunié, si d'iceluy privilége n'est faicte expresse mention en ces présentes, et s'il n'y est inséré de mot à mot. Pour doncques à ce que les dictes lettres soient mieux observées, lesquelles principalement furent esmanées à ce qu'en corps mystique, qui est saincte Église, perpétuelle charité et paix inviolée puissent durer. Et si aucuns membres discreptent ou diffèrent, qu'ils soient plus commodément réinsérez au corps de tant que plus clérement il apperra nos dictes lettres: le dict sacré concile de Lateran ce approuvant par nous avoir esté approuvées, et innovées par mesme mesure et salubre délibération que auparavant elles avaient esté statuées et ordonnées combien que pour leur subsistence et validité autre approbation ne fust requise.

. Néanmoins pour plus abondante cautèle, à ce que d'autant plus fermement elles soient observées, et plus difficilement ostées que par l'approbation de tant et de si grans Pères elles sont munies; les dictes lettres et tous et chacuns les statuts, ordonnances, décrets, diffinitions, accords, conventions, traictés, promesses, volunté, peine, inhibitions, et toutes et chacunes autres clauses en elles contenues. Mesmement celle par laquelle nous avons voulu que si le prédict roy François dedans six moys à compter depuis la date de ces présentes, les susdictes lettres et toutes et chacunes les choses contenues en icelles, n'approuvoit et ratifioit et à perpétuité au temps advenir en son royaume, et autres personnes ecclésiastiques et cours de parlement ne les faisait accepter, lire, publier, jurer, registrer, comme les autres constitutions royaux et de telle acceptation, par patentes lettres de toutes et chacunes les choses dessus dictes, ou autres authentiques escritures, ne nous faisoit apparoir, ou icelles lettres et escritures consignoit par devers nostre messager que pour ce par devers luy serait pour nous les envoyer. Et oultre plus si tous les ans il ne les faict lire et observer comme les autres ordonnances et constitutions d'iceluy roy François qui sont en verdoyante conservance, inviolablement observer les dictes lettres et tout ce qui est ensuyvy, seront cassées, nulles et de nulle valeur, force ou efficace. Le dict concile de Lateran et approuvant, nous par auctorité apostolique et plénitude de puissance, les approuvons et innovons et les mandons estre inviolablement et entiè rement observées et gardées. Et décernons et déclarons qu'elles obtiennent force de perpétuelle fermeté ou cas des dictes ratifications et approbations du dict roy et non aultrement ne en aultre manière. Et que tous ceux qui sont compriz ès dictes lettres sont tenuz et obligés à l'observation des dictes lettres et de toutes

et chacunes les choses exprimées en icelles, soubs les censures et peines et aultres choses en elles contenues et selon la forme et teneur des dictes lettres. Nonobstant quelconques constitutions et ordonnances apostoliques et toutes les aultres choses que nous avons voulu obster ès dictes lettres et aultres à ce contraires.

• Doncques à aucuns ne soit loisible enfreindre ou par téméraire audace contrevenir à ceste pagime ne nostre approbation, innovation, mandat, décret, et déclaration, et si aulcun présume de attenter, il cognoisse qu'il encourra l'indignation de Dieu omnipotent, et de sainct Pierre et Paul. Donné à Rome en publique session, célébrée en la sacrée saincte église de Lateran, l'an de l'Incarnation dominique 1516, le quatorzième jour des calendes de janvier et de nostre pontificat l'an IVe. Ainsi signé, le salin Bembus, 10 de madrigal; et au doz Registrata apud me Bembum. »

LETTRES patentes du roi pour l'acceptation et publication du CONCORDAT.

Pourquoy à nos amez et féaulx conseillers qui à présent tiennent et que à l'advenir tiendront nos parlements, et à tous justiciers de noz royaume, et Dauphiné et Comté et autres officiers et nos sujects et à chascun d'eulx en tant que à luy appartiendra : Mandons estroictement et enjoignons que toutes les choses dessus dictes, et chacune d'icelles ilz tiennent, gardent, observent en leur forme et planière fermeté, et que en toutes causes qui par occasion des choses susdictes ils ayent à juger, prononcer et sentencier et par tous nos subjects incoles et habitants de nos dicts royaume, Dauphiné et Comté, inviolablement les facent en tout et partout observer et garder, et qu'ils deffendent par entière tuition et protection les personnes ecclésiastiques et séculiers susdicts, et chascunes d'icelles en toutes et chascunes les choses dessus exprimées de toutes turbations, violences, impression, molestation, vexation, dommages et empeschement, en punissant toutes et chascunes personnes de quelque condition ou estat qu'ils soient, venans ou faisans au contraire, tellement que les autres à l'advenir y prennent exemple, car ainsi nous voulons estre faict et commandons par ces présentes. En tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre séel à ces présentes.

• Donné à Paris, le treizième jour du moys de mars: l'an de Nostre Seigneur 4517, et de nostre règne le troisième.

Ainsi signé dessus le reply: par le Roy; messeigneurs les ducs D'ALENCON BOURBON et VENDOSME, et vous les seigneurs DORVAL DE LA TRIMOUILLE DE BOISSY, grand maistre le BASTARD DE SAVOIE DE LA PALISSE. et DE CHASTILLON, mareschaulx de France: et autres présents

:

Enregistrement.

:

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Leue, publiée et registrée par l'ordonnance et du commandement du roy notre sire réitérées par plusieurs fois en présence du seigneur de la Trimouille, premier chambellan du roy nostre dict seigneur : et par luy spécialement à ce envoyé, à Paris en parlement le vingt-deuzième jour de mars, l'an de Nostre Seigneur 4517..

§ III. CONCORDAT de 1801.

Tout ce qui regarde l'état présent de l'Église de France repose sur la convention passée entre Pie VII et le gouvernement français, Je 15 juillet 1801, laquelle est devenue loi civile de l'État, par la promulgation qui en a été faite, conjointement avec les articles dits organiques, le 18 germinal an X. (Voyez ARTICLES ORGANIQUES.)

En vertu de sa suprême autorité, le chef de l'Église universelle détruisit tous les évêchés, il en établit de nouveaux, et ceux des anciens qu'il fit revivre reçurent, pour la plupart, une nouvelle circonscription. Quoique plusieurs des anciens titulaires qui avaient préféré l'exil au serment qu'on leur demandait, vécussent encore, ils furent priés de donner leur démission, et ceux qui refusèrent n'en virent pas moins, à quelques exceptions près, leurs siéges occupés par d'autres.

Le concordat de 1801 fut donc légitime, et l'Église entière y applaudit, parce qu'il sauva le catholicisme en France. Il était indispensable, dit Pie VII lui-même, de mettre fin à un schisme déplorable, et de ramener au centre de l'unité catholique une grande nation. Toutefois, cet acte solennel et si précieux dans les circonstances qui le virent naître, trouva quelques entêtés qui ne craignirent pas d'en venir au schisme. On vit alors quelques hommes ambitieux froissés dans leur orgueil, parce qu'ils n'avaient point obtenu les dignités qu'ils convoitaient, jeter les hauts cris, déblatérer contre le concordat et se séparer du Pape, sous prétexte qu'il avait violé les canons et outre-passé son pouvoir. On les appela anti-concordataires, et de là est venu le schisme connu sous le nom de Petite-Eglise, triste fruit du gallicanisme qui avait déjà enfanté le schisme constitutionnel. (Voyez CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ, PETITE-ÉGLISE.)

Le concordat éprouva donc, à son apparition, de vives oppositions de la part de ceux qui n'en comprirent pas d'abord toute l'importance, et de ceux qui se trouvèrent lésés dans leurs droits. Les évêques qui n'avaient pas donné leur démission firent surtout entendre de fortes, mais respectueuses réclamations. On peut voir ces réclamations, et tout ce qui concerne le concordat, dans la belle Histoire de Pie VII, par M. le chevalier Artaud. Elles ne sont pas de notre ressort, elles rentrent dans le domaine de l'histoire.

Nous nous contenterons de répondre, avec Mgr Frayssinous, que nous citons ici à dessein à cause de ses opinions gallicanes, « qu'il est des circonstances où il faut prendre conseil de la nécessité, et que, dans les grandes affaires, on ne néglige jamais impunément les temps opportuns et les occasions favorables; que lorsque la foi et la règle des mœurs sont en sûreté, la condescendance peut être portée plus ou moins loin, selon les besoins de l'Église ; que la discipline n'est faite que pour le bien de la religion, et que la première des règles canoniques, c'est de s'en écarter quand le bien de la religion le commande; que l'épiscopat est sans doute d'institution divine, comme le simple sacerdoce l'est aussi, mais que la manière extérieure de recevoir, de limiter, de perdre la juridiction, n'est pas déterminée par une loi divine; que la règle qui veut qu'un siége ne soit vacant que par la mort, la démission ou la destitution canonique du titulaire, que cette règle, quelque ancienne et respectable qu'on la suppose, n'est pas divine, mais purement ecclésiastique, et

qu'ainsi, par sa nature même, elle est sujette à des exceptions, comme toutes les lois humaines..., que Pie VII, ne pouvant, ni recourir à un concile général, ni délibérer avec le clergé français, jugea que le moment était venu de déployer toute la plénitude de la puissance apostolique; de s'investir d'une sorte de dictature spirituelle à l'égard de la France, et de s'élever, pour la sauver, audessus de toutes les règles de discipline. Nous dirons encore, avec Bossuet et avec Fleury, qui ne peuvent être suspects dans cette question: Quand la nécessité l'exige, le pape peut tout dans l'Église.

Mais ce qui, à cette époque, affligeait Rome davantage, c'est de ce qu'à Paris, malgré les représentations du gouvernement pontifical, l'on avait nommé différents constitutionnels à des siéges épiscopaux, et de ce que la publication du concordat, faite le jour de Pâques (8 avril), avait été suivie de la publication d'articles organiques non concertés avec le cardinal Caprara. (Voyez ARTICLES ORGANIQUES.)

CONVENTION entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, passée à Paris le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), échangée le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), et promulguée le 18 germinal an X (8 avril 1802).

Le premier Consul de la république française, et Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :

Le premier consul: les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'État; Crétet, conseiller d'État, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs.

Sa Sainteté Son Eminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe, Ad Suburram, son secrétaire d'État; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, assistant au trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;

• Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII (4). Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique, romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français;

⚫ Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré, et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république;

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

• ART. 1er, La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. (1) Nous rapportons le texte latin de ce concorlat à la fin du volume.

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