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nent à la déposition l'évêque qui a fait l'ordination et ceux qui a l'ont reçue.» (Can. 36.)

<< Saint Cyprien dit expressément qu'à chaque pasteur a été assiagnée une portion du troupeau à régir. » (Epist. 55, ad Cornel.)

« Le premier concile général « défend à tout évêque de faire des « ordinations dans le diocèse d'un autre, et de rien disposer dans « un diocèse étranger sans la permission du propre evêque.» (Concil. Nic. I, cap. 38, inter Arab.)

«Le concile d'Antioche « interdit de même aux évêques, d'aller « dans les villes qui ne leur sont point soumises, faire des ordina<< tions et établir des prêtres et des diacres sinon avec le conseil et «la volonté de l'évêque du lieu. Si quelqu'un ose y contredire, son << ordination sera nulle, et ilsera puni par le synode. » Concil. Antioch 1, an. 341, can. 22.)

« Le concile de Sardique renferme une semblable disposition.»> (Concil. Sard., an. 317, can. 17.)

Un concile de Carthage, tenu dans le même siècle, « défend « d'usurper le territoire voisin, et d'entrer dans le dio cèse de son « collègue, sans sa demande. » (Can. 10.)

« Le pape saint Célestin Ier recommande entre autres choses, aux évêques de la Gaule, « qu'aucun ne fasse d'usurpation au préjudice « d'autrui, et que chacun soit content des limites qui lui ont été as« signées.» (Ep. 2, ad episc. Galliæ.)

« Le premier concile de Constantinople, qui est le second des conciles généraux, « veut que les évêques n'aillent pas dans les « églises qui sont hors de leurs limites, et qu'ils ne confondent et « ne mêlent pas les églises. » (Concil. Constant., an. 381, can. 2.) « Le pape Boniface « défend aux métropolitains d'exercer leurs « fonctions sur les territoires qui ne leur ont point été concédés, et « d'étendre leur dignité au-delà des limites qui leur sont fixées. » (Ep. ad Hilar., episc. Narbon., an 422.)

« Le troisième concile de Carthage « défend aux évêques d'usurper le troupeau d'autrui et d'envabir les diocèses de leurs colle« gues. » (Concil. Carth. III. an. 435, can. 20.)

« Le pape Hilaire ne veut pas que l'on confonde les droits des « églises, et ne permet pas à un métropolitain d'exercer ses pouvoirs « dans la province d'un autre. » (Ep. ad Leon. Veran. et Victur., an. 465.)

<< Jamais, dit saint Augustin, nous n'exerçons de fonctions dans <«< un diocèse étranger, qu'elles ne nous soient demandées ou per«mises par l'évêque de ce diocèse où nous nous trouvons. » (Ep. 34, ad Euseb.)

«Le second concile d'Orléans soumet, conformément aux anciens « canons, toutes les églises que l'on construit à la juridiction de l'évê« que, dans le territoire duquel elles sont situées. » (Concil. Aurel. II, an. 514, can. 17.)

« Le troisième concile, tenu dans la même ville, en 528, « défend

« aux évêques de se jeter sur les diocèses étrangers, pour ordonner « des clercs et consacrer des autels. Le coupable sera suspendu de «la célébration des saints mystères pendant un an. » (Can. 15.)

« Le second concile d'Orange déclare « que, si un évêque bàtit << une église sur un diocèse étranger, elle sera soumise à la juridic«tion de celui sur le territoire duquel elle est située. » (Can. 15.) « Le cinquième concile d'Arles « prononce qu'un évêque ne pourra « pas élever à un autre grade le clerc d'un autre évêque, sans sa « permission par écrit. » (Can. 7.)

« Le concile de Châlons-sur-Saône porte la même défense. >> (Concil. Cabill., an. 6:0, can. 13.)

« Les capitulaires renferment une multitude de dispositions sem. blables. Nous nous contenterons d'en citer une. « Qu'un évêque, « téméraire infracteur des canons, enflammé d'une odieuse cupidité, « n'envahisse pas les paroisses de l'évêque d'une autre ville; et que « content de ce qui lui appartient, il ne ravisse pas ce qui est à « autrui.» ( Capitul. 7. c. 410.)

« Nous ne suivrons pas plus loin la chaîne de la tradition; nous passerons de suite au concile de Trente, qui a confirmé cette loi de tous les siècles de l'Église, « en interdisant à tout évèque l'exercice « des fonctions épiscopales dans le diocèse d'un autre, sinon avec « permission de l'évêque du lieu, et sur les objets soumis à cet ordi«naire. Si on y contrevient, l'évêque sera suspendu de plein droit. « des fonctions pontificales, et ceux qu'il aura ainsi ordonnés, de « celles de leur ordre. » (Sess. VI, de Reform., cap. 5.)

« Nous pouvons conclure de cette multitude d'autorités, qu'il n'y a eu aucun temps dans l'Église où l'on ait regardé comme universelle la mission donnée aux évêques; qu'on a au contraire reconnu constamment et partout, depuis le temps des apôtres jusqu'à notre siècle, comme une loi positive, que la mission et la juridiction de chaque évêque sont circonscrites dans les limites du diocèse pour lequel il est consacré. Or, si celte loi a été perpétuellement en vigueur dans toute l'Eglise depuis les apòtres, il est incontestable qu'elle émane d'eux et qu'elle fait partie des traditions apostoliques, lesquelles ne sont elles-mêmes que l'expression des préceptes recueillis par les apôtres de la bouche de leur divin maître. Les apôtres n'avaient pas encore confirmé leur glorieuse carrière, et déjà le principe de la division des juridictions et de la séparation des territoires entre les évèques qu'ils avaient institués, était reconnu il avait donc été établi par eux. Tel est d'ailleurs le principe enseigné de tout temps dans l'Église catholique, qui fait partie de sa doctrine sur l'autorité de la tradition, par lequel elle a souvent confondu les erreurs qui s'élevaient dans son sein. Tout ce qui est tenu universellement et dont l'origine ancienne est ignorée, doit ètre attribué à la tradition apostolique. (1)» (Voyez DIMISSOIKE.)

(1) A la suite des raisonnements si forts et si concluants du cardinal de la Luzerne,

Nous devons placer ici la loi du 26 janvier 1791, parce qu'elle est un commentaire de la constitution civile du clergé, composé par le législateur lui-même. L'assemblée constituante s'est attachée, en effet, dans cette instruction, à faire connaître ses intentions, ses principes et les motifs qui lui avaient dicté les diverses dispositions de cette trop funeste loi. Ce sont les principes schismatiques de la loi développés dans cette instruction que M. de la Luzerne renverse avec une si vigoureuse logique, l'histoire et la doctrine de l'Église

en main.

Loi relative à l'instruction de l'Assemblée national, sur la constitution civile du clergé. - Donnée à Paris, le 26 janvier 1791.

LOUIS, par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français: A tous présents et à venir, salut. L'assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

DÉCRET de l'Assemblee nationale du 21 janvier 1791.

« L'assemblée nationale décrète que l'instruction sur la constitution civile du clergé, lue dans la séance de ce jour, sera envoyée sans délai aux corps administratifs pour l'adresser aux municipalités, et qu'elle sera, sans retardement, lue, un jour de dimanche, à l'issue de la messe paroissiale, par le curé ou vicaire, et à leur défaut par le maire ou le premier officier municipal.

Elle charge son président de se retirer dans le jour devers le roi, pour le prier d'accorder sa sanction au présent décret et de donner les ordres les plus positifs pour sa plus prompte expédition et exécution.

⚫ Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État.

A Paris, le vingt-sixième jour du mois de janvier, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre règne le dix-septième.

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INSTRUCTION de l'Assemblée nationale, sur la constitution civile du clerge, du 21 janvier 1791.

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Lorsque l'assemblée nationale a décrété une instruction sur la constitution civile du clergé, elle a voulu dissiper des calomnies. Ceux qui les répandent

nous aurions bien voulu placer l'Exposition des principes sur la constitution civile du clergé, par les évêques députés à l'assemblée nationale et à laquelle adhérèrent presque tous les évêques de France. Ce document si remarquable, qui fut rédigé par Mgr de Boisgelin, archevêque d'Aix, et qui reçut l'approbation du Saint-Siége, est assurément la réfutation la plus complète de la Constitution civile du clergé, Mais comme il est fort étendu, nous avons cru devoir, tout en le regrettant, nous abstenir d'en donner ici le texte. Ceux de nos lecteurs qui en voudraient prendre connaissance le trouveront in extenso dans le tome 1er, page 301, de l'ouvrage de M. de Champeaux, intitulé: Droit civil ecclésiastique français ancien et moderne. Ce recueil renferme plusieurs documents fort rares et fort importants de notre ancienne législation religieuse.

sont les ennemis du bien public; et ils ne s'y livrent avec hardiesse que parce que les peuples parmi lesquels ils les sèment, sont à une grande distance du centre des délibérations de l'assemblée.

. Ces détracteurs téméraires, beaucoup moins amis de la religion qu'intéressés à perpétuer les troubles, prétendent que l'assemblée nationale, confondant tous pouvoirs (1), les droits du sacerdoce et ceux de l'empire, veut établir sur des bases jadis inconnues, une religion nouvelle; et que, tyrannisant les consciences, elle veut obliger des hommes paisibles à renoncer, par un serment criminel, à des vérités antiques qu'ils révéraient pour embrasser des nouveautés qu'ils ont en horreur.

L'assemblée doit aux peuples, particulièrement aux personnes séduites et trompées l'exposition franche et loyale de ses intentions, de ses principes, et des motifs de ses décrets. S'il n'est pas en son pouvoir de prévenir la calomnie, il lui sera facile au moins de réduire les calomniateurs à l'impuissance d'égarer plus longtemps les peuples, en abusant de leur simplicité et de leur bonne foi.

• Les représentants des Français, fortement attachés à la religion de leurs pères, à l'Église catholique dont le pape est le chef visible sur la terre, ont placé au premier rang des depenses de l'État, celle de ses ministres et de son culte; ils ont respecté ses dogmes, ils ont assuré la perpétuité de son enseignement. Convaincus que la doctrine et la foi catholique avaient leur fondement dans une autorité supérieure à celle des hommes, ils savaient qu'il n'était pas en leur pouvoir d'y porter la main, ni d'attenter à cette autorité toute spirituelle : ils savaient que Dieu même l'avait établie, et qu'il l'avait confiée aux pasteurs pour conduire les âmes, leur procurer les secours que la religion assure aux hommes, perpétuer la chaîne de ses ministres, éclairer et diriger les consciences.

Mais en même temps que l'Assemblée nationale était pénétrée de ces grandes vérités, auxquelles elle a rendu un hommage solennel toutes les fois qu'elles ont été énoncées dans son sein, la constitution que les peuples avaient demandée exigeait la promulgation de lois nouvelles sur l'organisation civile du clergé; il fallait fixer ses rapports extérieurs avec l'ordre politique de l'État.

Or il est impossible, dans une constitution qui avait pour base l'égalité, la justice et le bien général; l'égalité, qui appelle aux emplois publics tout homme qu'un mérite reconnu rend digne du choix libre de ses concitoyens; la justice, qui, pour exclure tout arbitraire, n'autorise que des délibérations prises en commun; le bien général, qui repousse tout établissement parasite; il était impossible, dans une telle constitution, de ne pas supprimer une multitude d'établissements devenus inutiles, de ne pas rétablir les élections libres des pasteurs, et de ne pas exiger, dans tous les actes de la police ecclésiastique, des délibérations communes, seules garanties, aux yeux du peuple, de la sagesse des résolutions auxquelles ils doivent être soumis.

La nouvelle distribution civile du royaume rendait nécessaire une nouvelle distribution des diocèses. Comment aurait-on laissé subsister des diocèses de quatorze cents paroisses, et des diocèses de vingt paroisses. L'impossibilité de

(1) Non, elle ne les confondait pas, elle les usurpait! On est vraiment étonné de la téméraire audace et de la profonde hypocrisie de ces hommes qui n'ont pas honte de dire, à la face de toute la nation, qu'ils sont fortement attachés à la religion de leurs pères et à l'Église catholique dans le moment même qu'ils font tous leurs efforts pour la détruire. Aussi l'histoire les a flétris comme ils le méritent, et elle a attaché à leur nom un stygmate indélébile d'infamie qu'ils porteront jusqu'à la consommation des siècles.

surveiller un troupeau si nombreux contrastait d'une manière trop frappante avec l'inutilité de titres qui n'offraient presque point de devoirs à remplir.

« Ces changements étaient utiles, on le reconnaît; mais l'autorité spirituelle devait, dit-on, y recourir. Qu'y a-t-il donc de spirituel dans une distribution du territoire? Jésus-Christ a dit à ses Apôtres: Allez et prêchez par toute la terre; il ne leur a pas dit : Vous serez les maîtres de circonscrire les lieux où vous enseignerez.

La démarcation des diocèses est l'ouvrage des hommes; le droit ne peut en appartenir qu'aux peuples, parce que c'est à ceux qui ont des besoins, à juger de ceux qui doivent y pourvoir.

D'ailleurs, si l'autorité spirituelle devait ici concourir avec la puissance temporelle, pourquoi les évêques ne s'empressent-ils pas de contribuer euxmêmes à l'achèvement de cet ouvrage? Pourquoi ne remettent-ils pas volontairement entre les mains de leurs collègues les droits exclusifs qu'ils prétendaient avoir? Pourquoi enfin chacun d'eux ne se fait-il pas à lui même la loi dont tous reconnaissent et dont aucun ne peut désavouer la sagesse et les avantages? Tels ont été les motifs du décret de l'assemblée nationale sur l'organisation civile du clergé ; ils ont été dictés par la raison si prépondérante du bien public telles ont été ses vues; leur pureté est évidente; elle se montre avec éclat aux yeux de tous les amis de l'ordre et de la loi. Imputer à l'assemblée d'avoir méconnu les droits de l'Église, et de s'être emparée d'une autorité qu'elle déclare ne pas lui appartenir, c'est la calomnier sans pudeur (1).

Reprocher à un individu d'avoir fait ce qu'il déclare n'avoir ni fait, ni voulu, ni pu faire, ce serait supposer en lui un excès de corruption dont l'hypocrisie serait le comble. C'est là cependant ce qu'on n'a pas honte d'imputer aux représentants des Français, on ne craint pas de les charger du reproche d'avoir envahi l'autorité spirituelle, tandis qu'ils l'ont toujours respectée; qu'ils ont toujours dit et déclaré, que loin d'y avoir porté atteinte, ils tenteraient en vain de s'en saisir, parce que les objets sur lesquels cette autorité agit, et la manière dont elle s'exerce sont absolument hors de la sphère de la puissance civile.

L'Assemblée nationale, après avoir porté un décret sur l'organisation civile du clergé, après que ce décret a été accepté par le roi comme constitutionnel, a prononcé un second décret par lequel elle a assujetti les ecclésiastiques fonctionnaires publics à jurer qu'ils maintiendraient la constitution de l'Etat. Les motifs de ce second décret n'ont été ni moins purs, ni moins conformes à la raison, que ceux qui avaient déterminé le premier.

Il était arrivé, d'un grand nombre de départements, une multitude de dénonciations d'actes tendant par divers moyens, tous coupables, à empècher l'exécution de la constitution civile du clergé. L'assemblée pouvait faire rechercher les auteurs des troubles et les faire punir; mais elle pouvait aussi jeter un voile sur de premières fautes, avertir ceux qui s'étaient écartés de leur devoi, et ne punir que ceux qui se montreraient obstinément réfractaires à la loi : cile a pris ce dernier parti.

« Elle n'a donné aucune suite aux dénonciations qui lui ont été adressées, mais elle a ordonné pour l'avenir une déclaration solennelle, par tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics, semblable à celle qu'elle avait exigée des laiques chargés de fonctions publiques, qu'ils exécuteraient et maintiendraient la loi de l'État.

(1) Il n'est pas possible de s'exprimer d'une manière plus impudente et en même temps plus contradictoire. Vous l'avouez à votre honte, misérables ! Il y a en vous, pour nous servir de vos expressions, un excès de corruption dont l'hypocrisic est la comble

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