Page images
PDF
EPUB

même après cette promulgation; la nouvelle loi n'a pas d'effet rétroactif et ne restitue pas dans leur nationalité ceux à qui elle n'appartient plus (1).

SECTION V. Lois étrangères.

Acquisition et perte

de la nationalité.

128. Nous ne passerons pas en revue successivement toutes les lois étrangères. Nous chercherons plutôt à en prendre une vue d'ensemble, et pour cela nous en grouperons les dispositions autour de quelques idées générales (2).

(1) Rennes, 7 avril 1891, Clunet, 1892, 720.

:

[ocr errors]

:

[ocr errors]

(2) Textes à consulter: Allemagne : loi du 1er juin 1870, sur l'acquisition et la perte de la nationalité, Annuaire, 1872, p. 183. Angleterre Act du 12 mai 1870, concernant la condition légale des étrangers et des sujets britanniques, Annuaire, 1872, p. 6. Autriche-Hongrie : loi des 20-24 décembre 1879, sur l'acquisition et la perte de la nationalité hongroise, Annuaire, 1880, p. 351 (Pour l'Autriche v. Beauchet, Acquisition et perte de la nationalité autrichienne, Clunet, 1883, 366 et s.). Belgique loi du 6 août 1881 sur la naturalisation, Annuaire, 1882, p. 446. Constitution de 1831, art. 5; Cogordan, Annexes, p. 466. Bulgarie loi sur la nationalité du 26 février 1883, Archives diplomatiques, 1884, t. I, p. 74. Danemark loi sur l'acquisition et la perte de l'indigénat, du 19 mars 1898, Annuaire, 1899, p. 578. Loi fondamentale du 28 juillet 1866, art. 51 (traduit, Clunet, 1898, p. 615). — Espagne : Code civil, art. 17. V. aussi Cogordan, p. 199. Grèce; Code civil, art. 15 à 28; Cogordan, Annexes, p. 486. Italie Code civil, art. 10 à 15. Luxembourg: loi sur la naturalisation, du 12 novembre 1848, complétée et modifiée par la loi du 27 janvier 1878; Cogordan, Annexes, p. 496, Annuaire, 1879, p. 548. Monaco Code civil, art. 9, 10, 12, 17 à 21; Cogordan, Annexes, p. 308. Pays-Bas loi sur la nationalité, du 29 juillet 1850, art. 5 à 10; Tripels, Codes néerlandais, p. 31. Portugal Code civil portugais, art. 18 à 23. Roumanie: constitution du 30 juin (12 juillet) 1866 modifiée par la loi du 13 octobre 1879, art. 5, 8, 9, 30; Cogordan, Annexes, p. 518. Russie, ukase du 6 mars 1864 sur la naturalisation; Cogordan, Annexes, p. 519. Suède loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suédoise, du 1er octobre 1894, Annuaire, 1895, p. 765; ordonnance royale sur la naturalisation, du 27 février 1858; Cogordan, Annexes, p. 525. Norvège Loi sur le droit de citoyen norvégien, du 21 avril 1888, Annuaire, 1889, p. 756. Serbie loi du 2 mai 1844, analysée par Péritch. De la nationalité suivant la légis

-

[ocr errors]

-

§ 1er.

129.

[blocks in formation]

Quel caractère les lois étrangères donnent-elles à la naturalisation? A quelles conditions la soumettentelles? Quels effets lui attribuent-elles? Telles sont les trois questions que nous allons passer en revue.

130. — A) Caractère de la naturalisation. La naturalisation est-elle une concession libre de l'Etat ou un droit pour l'étranger qui remplit les conditions fixées par la loi ? Les législations se partagent inégalement entre ces deux systèmes; presque toutes en Europe, et quelques-unes en Amérique, considèrent la naturalisation comme une faveur librement accordée, soit par le pouvoir législatif, soit par le pouvoir exécutif.

En Belgique, dans les Pays-Bas, le Luxembourg, la Roumanie, lá naturalisation est toujours accordée par une loi.

Il en est de même en Danemark, où l'indigénat, avec

[ocr errors]

Suisse :

Co

lation serbe; Clunet, 1899, 952 et s., 1900, 90 et s. loi du 3 juillet 1876, Annuaire, 1877, p. 349; loi du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse; Clunet, 1904, 481. Turquie loi sur la nationalité ottomane, du 19 janvier 1869; Cogordan, Annexes, p. 592. — Confédération argentine: loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité, du 1er octobre 1869; Cogordan, Annexes, p. 464. Brésil constitution du 24 février 1891, art. 69, Annuaire, 1893, p. 995. Chili: constitution de 1833, art. 6 et 7; Cogordan, Annexes, p. 477. lombie loi du 11 avril 1843, sur la naturalisation des étrangers; Cogordan, Annexes, p. 478. Costa-Rica: loi sur la nationalité et la naturalisation, du 20 décembre 1886, Annuaire, 1887, p. 869. République Dominicaine, constitution du 20 juin 1896, Annuaire, 1897, p. 784. Etats-Unis, act de 1868, sur la protection des Américains à l'étranger (statuts revisés, section 1999); act sur la naturalisation (statuts revisés, section 2165-2174); Cogordan, Annexes. p. 480-482. Mexique loi sur les étrangers et la naturalisation, du 28 mai 1886, art. 2, 6 à 29, Annuaire, 1888, p. 922. Salvador: constitution du 4 décembre 1883, Annuaire, 1884, p. 908. Vénézuéla: décret du 13 juin 1865, sur la naturalisation; résolution du gouvernement vénézuélien, relative à la nationalité des émigrants; Cogordan, Annexes, p. 535. Japon loi sur la nationalité japonaise, du 15 mars 1899; Clunet, 1899, 736.

tous les droits qui y sont attachés, ne peut être conféré que par le pouvoir législatif; mais les étrangers fixés dans ce pays sans esprit de retour sont, de plein droit, assimilés, sous plusieurs rapports, aux sujets du royaume : ils peuvent obtenir le droit de bourgeoisie dans les villes, faire le commerce, être électeurs municipaux ; ils ont droit aux secours publics, et, en retour de ces avantages, ils sont soumis aux obligations militaires (1).

Dans d'autres pays, au contraire, la naturalisation est toujours accordée par le pouvoir exécutif. Il en est ainsi en Autriche, en Suède, en Norvège, en Portugal, en Turquie, dans la principauté de Monaco, les Républiques de Colombie et de Costa-Rica.

Dans l'empire allemand, on distingue deux nationalités : la nationalité d'Empire et la nationalité d'Etat. Pour avoir la nationalité de l'Empire, il faut avoir celle de l'un des Etats qui le composent, et la naturalisation dont les conditions sont, d'ailleurs, déterminées par une loi fédérale fait acquérir directement la nationalité d'un Etat, et par contrecoup celle de l'Empire. Elle est conférée par l'autorité administrative supérieure, qui varie suivant les pays.

Dans les Etats suivants la naturalisation est accordée par le Ministre de l'intérieur: Hongrie, Russie, Serbie, Japon; dans la République de Salvador, par une « autorité gouvernementale quelconque ».

Ailleurs, la compétence se partage entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En Italie, la grande naturalisation est accordée par une loi, la naturalisation ordinaire par décret royal. En Angleterre, le certificat de naturalisation émane du Secrétaire d'Etat à l'intérieur, mais on reconnaît communément qu'un vote du Parlement est nécessaire pour qu'un étranger soit admis à y siéger.

En Bulgarie, la naturalisation est conférée par le prince, mais elle peut aussi être accordée par l'Assemblée nationale aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions légales, mais qui ont rendu des services à l'Etat.

En Suisse, elle nécessite l'intervention du pouvoir fédéral et des pouvoirs cantonaux. Jusqu'en 1876, les cantons étaient maîtres d'accorder la naturalisation, comme bon

(1) Cogordan, p. 197.

leur semblait. Ils le faisaient quelquefois avec une facilité qui avait soulevé les réclamations des Gouvernements voisins, en particulier de la France. La loi du 3 juin 1876 a voulu prévenir ces difficultés (1). L'étranger, pour se faire naturaliser, doit d'abord obtenir l'autorisation du Conseil fédéral, pouvoir exécutif, représentant de la Confédération dans ses rapports avec les Etats étrangers. La naturalisation doit ensuite être obtenue dans un canton et le droit de bourgeoisie dans une commune, suivant les législations cantonales, variables sur ce point. Souvent elles réservent la décision au pouvoir législatif. Presque partout, l'étranger doit payer des droits assez élevés, qui représentent sa part dans la jouissance des biens communaux.

131.

Dans certains des Etats que nous venons d'énumérer, la loi admet que la naturalisation peut être exceptionnellement un droit pour un étranger; par exemple pour celui qui est né sur le territoire du pays (2). En Allemagne, le sujet de l'un des Etats de l'Empire qui passe dans un autre en acquiert la nationalité, par un acte d'admission, qui doit lui être délivré sur sa requête. La nomination d'un étranger à des fonctions publiques équivaut pour lui à la naturalisation. Au Salvador, les HispanoAméricains qui fixent leur domicile sur le territoire de la République sont naturalisés de plein droit.

132. La naturalisation de droit et la naturalisation de faveur sont concurremment admises en Espagne, où l'acquisition de la nationalité résulte soit de lettres de naturalisation, soit de l'obtention du droit de cité dans quelque ville du royaume.

Les lettres de naturalisation sont de quatre degrés. Une loi est nécessaire pour celles des trois premiers, seules celles du quatrième degré peuvent être accordées par le roi.

On obtient le droit de cité, par exemple, en fixant son domicile en Espagne, en y possédant des immeubles, en épousant une Espagnole et en habitant avec elle en Espagne.

(1) Cette loi a été remplacée par celle du 25 juin 1903, qui admet sur ce point les mêmes principes.

(2) V. Suprà, no 51.

Il suffit alors, pour acquérir la nationalité espagnole, de se faire inscrire comme Espagnol sur le registre de l'étatcivil (1).

133.

Dans d'autres Etats, enfin, la naturalisation est, en principe, un droit. Ce n'est que par exception qu'elle est accordée à titre de faveur.

En Europe, la législation grecque est la seule qui appartienne à cette catégorie. L'étranger peut acquérir la nationalité hellénique en déclarant son intention, en habitant ensuite pendant trois ans en Grèce et en prêtant enfin le serment de sujet hellène; mais il peut aussi, lorsqu'il a rendu des services à l'Etat, être naturalisé dès qu'il a fixé son domicile en Grèce, par acte du pouvoir législatif.

134. Exceptionnel en Europe, ce système est, au contraire, fréquemment suivi en Amérique.

Aux Etats-Unis, l'étranger acquiert la qualité de citoyen après cinq ans de séjour, à la condition de déclarer sa volonté sous serment et de renoncer à toute allégeance envers un Etat étranger. Ce serment doit être prêté deux ans avant la naturalisation et renouvelé au moment où elle est demandée. L'admission n'est pas de plein droit. Elle doit être prononcée par une cour de justice, qui s'assure que les conditions légales ont été remplies, et apprécie si l'étranger s'est rendu, par sa conduite, digne du titre de citoyen.

Un système analogue est suivi au Mexique; seulement, le délai de séjour n'est que de deux ans ; en outre, lorsque le tribunal compétent a reconnu que l'étranger réunit les conditions requises pour être naturalisé et que sa conduite a été bonne, le certificat de naturalisation est accordé par le Gouvernement fédéral.

Dans diverses Républiques de l'Amérique du Sud, il suffit, pour devenir citoyen, que l'étranger justifie d'un certain temps de séjour et fasse connaître sa volonté. Il en est de même dans la République de Saint-Domingue. Au Brésil, les étrangers qui possèdent des immeubles sur le territoire de la République, qui épousent une Brésilienne ou qui ont des enfants brésiliens, sont naturalisés de droit,

(1) Cogordan, p. 199.

« PreviousContinue »