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tant la vapeur. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs, et les réservoirs à vapeur, les cyIndres en fonte des machines à vapeur, et les envelippes en fonte de ces cylindres ne peuvent, sauf T'exception que nous verrons ci-après, être établis à bord des bateaux, sans avoir été soumis préalable ment par les ingénieurs des mines, ou, à leur dé faut par les ingénieurs des ponts et chaussées, à e épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pressea. La pression d'épreuves doit être portée au triple de la pression effective, ou, autrement, de la plus grande tension que la vapeur peut avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur. (0. 23 mai 1843, art. 20, 21;0. 17 janvier 1846, art. 17, 18.)

L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est formellement prohibé dans les bateaux arapeur. (Ibid., art. 20 et art. 17.)

Les ordonnances décrivent avec soin le mode seen lequel il doit être procédé aux épreuves tant des chaudières que des autres pièces. Elles déterminent l'épaisseur relative qui doit être donnée aux parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé, Savant leur diversité de forme et de conditions, conformément aux règles établies dans des tables qa y sont annexées. Ces épreuves terminées, et après qu'il a été constaté que les parois des chaudhères ont les épaisseurs voulues, on doit appliquer ax chaudières et à leurs tubes bouilleurs, aux réservoirs à vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d'atmisphères, le degré de tension intérieure que la peur ne devra pas dépasser. Ces timbres doivent etre placés de manière qu'ils soient toujours apparents. (0.23 mai 1843, art. 24; 0. 17 janvier 1846,

art. 20.)

L'épreuve doit être renouvelée après l'installation de la machine dans le bateau, si le propriétaire la réclame; s'il y a eu, pendant le transport, lors de la mise en place, quelques avaries; s'il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve; enfin, si elle est jugée utile par la commission de rveillance, que nous verrons, tout à l'heure, char, en quelque sorte, de la réception de la machine.

Les chaudières qui ont des surfaces planes sont spensées de l'épreuve, mais cette exception n'a lea que sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne sera pas élevée, dans sterieur de ces chaudières, à plus d'une atmoShère et demie. (O. 23 mai 1843, art. 28; 0. 27 ver 1846, art. 25.)

Les épreuves auxquelles sont soumises les chauieres à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres eres contenant la vapeur, soit au moment de leur fabrication, soit à leur installation sur les bateaux, raient n'atteindre encore qu'à une garantie mentanée et insuffisante. La vigilance préservae de l'administration, à cet égard, doit être perente, s'attacher, en quelque sorte, à ces instruGes, et ne pas les perdre de vue pendant tout le ps de leur existence active, c'est-à-dire de leur po. Aussi, les commissions de surveillance sontles chargées de les soumettre à de nouvelles épreuTs toutes les fois qu'elles le jugeront nécessaires. Lete nécessité est de droit quand il a été fait aux Cardières et autres pièces renfermant la vapeur des changements ou réparations notables. Alors, propriétaires des bateaux à vapeur sont tenus den donner connaissance au préfet. L'appareil et la main-d'œuvre nécessaires pour les épreuves doivent étre fournis par les propriétaires des machi

nes et des chaudières à vapeur. (0. 23 janvier 1843, art. 26, 27; 0. 17 janvier 1846, art. 23.)

30 Appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. Soupapes de sûreté. Il doit être adapté, à la partie supérieure de chaque chaudière, deux soupapes de sûreté, placées vers chaque extrémité de la chaudière et à la plus grande distance possible l'une de l'autre. Chaque soupape doit être chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids doit être marqué d'un poinçon apposé par la commission de surveillance. Les leviers, s'il en est fait usage, doivent être également poinçonnés. La quotité du poids et la longueur du levier doivent être énoncées dans le permis de navigation. (0. 23 mai 1843, art. 29, 30; 0. 17 janvier 1846, art. 26, 27.)

Le diamètre des orifices de ces soupapes de sûreté, le maximum de charge de chacune d'elles, la largeur de la surface annulaire de recouvrement, sont déterminés d'après les données de la science. (Voy., pour les détails techniques, les ordonnances et les tables y annexées.) Il doit, de plus, être adapté à la partie supérieure des chaudières à faces planes, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire ouvrant du dehors au dedans. (Ibid, art. 31, 32, et art. 28, 29.)

Manomètres. Chaque chaudière doit être munie d'un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière. Le tuyau qui amène la vapeur au manomètre doit être adapté directement sur la chaudière et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement. Le manomètre doit être placé en vue du chauffeur. On emploie le manomètre à air libre toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne doit pas dépasser deux atmosphères. Afin de rendre les vérifications faciles, on doit tracer, sur l'échelle de chaque côté du manomètre, d'une manière très-apparente, une ligne qui répond au numéro de cette échelle que le mercure ne doit pas habituellement dépasser. (O. 25 mai 1843, art. 33 à 55; 0. 17 janvier 1846, art. 30 à 32.)

Pompes d'alimentation. —Appareils indicateurs du niveau d'eau dans les chaudières.-Chaque chaudière doit être munie d'une pompe alimentaire, mise en mouvement par la machine motrice du bateau, et pourvue, en outre, d'une autre pompe pouvant fonctionner soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionne pas. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière est indiqué à l'extérieur par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau. Cette ligne doit être d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau. Il doit être adapté à chaque chaudière: 1o deux tubes indicateurs en verre placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière; 2o l'un des deux appareils suivants, savoir un flotteur d'une mobilité suffisante; des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs doivent être placés, dans tous les cas, de manière à être en vue du chauffeur. (O. 23 mai 1843, art. 36 à 38; 0. 17 janvier 1846, art. 55 à 55.) 4° Disposition des chaudières et appareils moteurs sur les bateaux à vapeur. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne doivent être mises en communication que par les parties tou

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jours occupées par la vapeur, et cette communication doit être disposée de manière à ce que les chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres. Dans tous les cas, chaque chaudière doit être alimentée séparément et munie de tous les appareils de sûreté ci-dessus désignés. L'emplacement des appareils moteurs doit être assez grand pour qu'on puisse facilement faire le service des chaudières et visiter toutes les parties des appareils. Cet emplacement doit être séparé des salles des passagers par des cloisons en planches très-solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuilles de tôle à recouvrement, d'un millimètre d'épaisseur au moins. (O. 23 mai 1843, art. 39, 40; 0. 17 janvier 1846, art. 36, 37.)

III. CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES BATEAUX A VAPEUR. 1er. Permis de navigation. — La première formalité exigée pour qu'un bateau à vapeur puisse être livré à la navigation, soit sur les fleuves et rivières, soit sur mer, est l'obtention d'un permis spécial de navigation. La demande de ce permis doit être adressée par le propriétaire du bateau au préfet du département où se trouve le point de départ et le port d'armement. (O. 23 mai 1845; 0. 17 janvier 1846.)

Le but de cette mesure est d'appeler l'attention de l'autorité sur l'entreprise projetée et sur ses moyens d'exécution. Aussi, le propriétaire est-il astreint à faire connaitre dans sa demande : 1° le nom du bateau; 2° ses principales dimensions; son tirant d'eau à vide et sa charge maximum, exprimée en tonneaux de mille kilogrammes; 3o la force de l'appareil moteur, exprimée en chevaux (le cheval vapeur étant la force capable d'élever un poids de soixante-quinze kilogrammes à un mètre de hauteur dans une seconde de temps); 4° la pression, évaluée en atmosphères, sous laquelle cet appareil fonctionnera; 5° la forme de la chaudière; 6° le service auquel le bateau est destiné, et, pour les bateaux naviguant sur les fleuves et rivières, dont le service régulier peut être déterminé à l'avance, les points de départ, de stationnement et d'arrivée ; 7° le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau. Un dessin géométrique de la chaudière doit être joint à la demande. (O. 23 mai 1843, art. 4; 0. 17 janvier 1846, art. 4.)

§ 2. Visite et essais des bateaux à vapeur. L'administration étant ainsi saisie régulièrement de la demande et des pièces à l'appui, il s'agit de constater si le bateau désigné remplit les conditions imposées de sûreté et de prévoyance. La visite et les essais nécessaires à cette constatation exigent des connaissances spéciales. Les ordonnances en ont confié le soin à une commission locale de surveillance dont la composition (Voy. ci-après) offre à cet égard toutes les garanties nécessaires.

La demande en permis de navigation est renvoyée par le préfet à la commission de surveillance instituée dans le département, et alors la commission procède à la visite du bateau, à l'effet de s'assurer: 1° s'il est construit avec solidité (Voy. II), et si l'on a pris toutes les précautions requises pour le cas où il serait destiné à un service de passagers; 2° si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves voulues, et s'il est pourvu des moyens de sûreté prescrits par les ordonnances; 3° si la chaudière, en raison de sa forme, du mode de jonction de ses diverses parties, de la nature des matériaux avec lesquels elle est construite ne présente aucune cause particulière de danger; 4 si on a pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir les chances d'incendie. (O. 23 mai 1843, art. 5; 0. 17 janvier 1846, art. 5.)

Après la visite, la commission assiste à un essai du bateau à vapeur; elle vérifie si l'appareil moteur a une force suffisante pour le service auquel le bateau est destiné : elle constate la hauteur des eaux lors de l'essai, le tirant d'eau du bateau, la vitesse du bateau en montant et en descendant; les divers degrés de tension de la vapeur, dans l'appareil moteur, pendant la marche du bateau. Elle dresse un procès-verbal de la visite et de l'essai qu'elle a fait du bateau à vapeur, et adresse ce procès-verbal au préfet du département. Si la commission est d'avis que le permis de navigation peut être accordé, elle propose les conditions auxquelles ce permis peut être délivré. Dans le cas contraire, elle expose les motifs pour lesquels elle juge convenable de surseoir à la délivrance du permis, ou même de le refuser. (0. 25 mai 1843, art. 6, 7, 8; 0. 17 janvier 1846, art. 6, 7, 8.)

§ 3. Délivrance du permis de navigation.-La commission était appelée à juger des faits et à donner son appréciation: là se borne sa compétence. Quant à la délivrance même du permis, elle rentre dans les attributions de l'autorité administrative.

Si, après avoir reçu le procès-verbal de la commission de surveillance, le préfet reconnait que le propriétaire du bateau a satisfait à toutes les conditions exigées, il délivre le permis de navigation. Ce permis n'est valable que pour un an. Il doit énoncer 1° le nom du bateau et le nom du propriétaire; 2o la hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à l'avant, à l'arrière et au milieu du bateau; 3o le service auquel il est destiné; pour les bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves et rivières, les points de départ, de stationnement et d'arrivée: 4o le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord; 5o la tension maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner; 6o les numéros des timbres dont les chaudières, tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindres auront été frappés, ainsi qu'il est prescrit (Voy. ci-dessus); 7° le diamètre des soupapes de sûreté et leur charge telle qu'elle aura été réglée; 8° enfin, pour les bateaux destinés au service de mer, le nombre des embarcations ainsi que les agrès et instruments nécessaires à la navigation maritime dont le bateau devra être pourvu. Le préfet prescrit dans le permis toutes les mesures d'ordre et de police locale nécessaires. (O. 23 mai 1843, art. 9, 10, 11; 0. 17 janvier 1846, art. 9, 10.)

Si le préfet reconnaît, d'après le procès-verbal dressé par la commission de surveillance, qu'il y a lieu de surseoir à la délivrance du permis ou mème de refuser, il notifie sa décision au propriétaire du bateau, sauf le recours de ce dernier devant le ministre des travaux publics.-A chaque renouvellement du permis de navigation, la commission de surveillance est consultée, comme il est dit ci-dessus. (0. 23 mai 1843, art. 12 et 15; 0. 17 janvier 1846, art. 11.)

$4. Autorisation provisoire. - Si le bateau a été muni de son appareil moteur dans un autre département que celui où il doit entrer en service, le propriétaire doit obtenir du préfet du premier de ces départements une autorisation provisoire de navigation pour faire arriver le bateau au lieu de sa destination. La commission de surveillance doit être consultée sur la demande. L'autorisation provisoire ne dispense pas le propriétaire d'obtenir un permis définitif de navigation, lorsque ce bateau sera arrivé à sa destination. (0. 23 mai 1843, art. 14, 15; 0. 17 janvier 1846, art. 12.)

IV. EMPLOI DES BATEAUX A VAPEUR.-§ 1er. Personnel ou équipage. Indépendamment du capitame, maitre ou timonier et des matelots ou mariniers formant l'équipage, il doit y avoir, à bord de chaque bateau, un mécanicien et autant de chauf

feurs que le service de l'appareil moteur l'exige. Les ordonnances portent, comme garantie, sous ce rapport, que nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien s'il ne produit des certheats de capacité en due forme; ces dispositions sont communes aux deux ordonnances. Les exigentes sont et doivent être plus grandes s'il s'agit du service de mer le capitaine doit alors être pourvu du brevet, soit de capitaine au long cours, soit de maitre de cabotage, en raison de la destination du batiment; il doit, en outre, justifier régulièrement qu'il possède les connaissances nécessaires pour diriger la marche d'un batiment à vapeur et surveiller les opérations du mécanicien. (O. 17 janvier 1846, art. 39.)

§2. Conduite du feu et des appareils moteurs. -Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, préside à la mise en feu avant le départ; il entretient woutes les parties de l'appareil moteur; il s'assure qu'elles fonctionnent bien et que les chauffeurs sont en état de bien faire leur service. Pendant le voyage, il dirige les chauffeurs et doit s'occuper constamment de la conduite de la machine. (0. mai 1843, art. 64; 0. 17 janvier 1846, art. 41.) Il est défendu aux propriétaires des bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à la pression déterminée dans le permis de navigation, et de rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de sûreté dont ces appareils sont pourvus. (Ibid., art. 66 et art. 43.) L'article 65 de l'ordonnance relative à la navigation des bateaux à vapeur sur les fleuves et rivieres dispose qu'il doit être tenu à bord de chaque bateau un registre dont toutes les pages doivent étre cotées et paraphées par le maire de la commune où est situé le siége de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien doit inscrire, d'heure en heure, 4 la hauteur du manomètre; 2o la hauteur de l'eau dans la chaudière relativement à la ligne d'eau; 3 le lieu où se trouve le bateau. Dans les bateaux à vapeur qui font le service de mer, le capitane est chargé d'inscrire sur le journal de bord toutes les circonstances relatives à la marche de l'appareil moteur qui seraient dignes de remarque. (0.17 janvier 1846, art. 42.)

§. 3. Dispositions relatives aux passagers. Il est interdit de laisser aucun passager s'introdaire dans l'emplacement de l'appareil moteur. (0. 5 mai 1843, art 67; 0. 17 janvier 1846, art. 44.) -Indépendamment du registre du mécanicien, ou, en mer, du journal de bord, il est ouvert un registre dont toutes les pages sont cotées et paraphées, comme il a été dit ci-dessus par le maire de la commune où est situé le siége de l'entreprise, ou le port d'armement, et sur lequel les passagers ont la faculté de consigner leurs observations en ce qui pourrait concerner le départ, la marche et la ma Beuvre du bateau; les avaries ou accidents quelconques et la conduite de l'équipage: ces observations doivent être signées par les passagers qui les font. Le capitaine peut également consigner sur ce registre les observations qu'il juge convenable, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers. (Ibid., art. 68; Ibid., art. 45.)

Dans chaque salle où se tiennent les passagers doivent être affichés une copie du permis de navigation et un tableau indiquant, 1° la durée moyenne des

voyages (tant en montant qu'en descendant et eu égard à la hauteur des eaux, lorsqu'il s'agit des fleuves et rivières); 2o la durée des stationnements ou des relâches; 3° le nombre maximum des passagers; 4o la faculté qu'ils ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet; 5o le tarif des places. (Ibid., art, 69; Ibid., art. 46.)

§ 4. Stationnement, départ et mouillage des bateaux.-Batelets d'embarquement et de débarquement. — Les dispositions dont nous avons à nous occuper dans ce paragraphe s'appliquent spécialement aux bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves et rivières et ne se trouvent formellement exprimées que dans l'ordonnance du 23 mai 1843, relative à cette navigation.

Dans toutes les localités où cette mesure est possible, il doit être assigné aux bateaux à vapeur un lieu de stationnement distinct de celui des autres bateaux. - Si la disposition des lieux le permet, il peut être accordé à chaque entreprise de bateau à vapeur un emplacement particulier, dont elle aura la jouissance exclusive, à charge, par elle, d'y faire, à ses frais, les ouvrages nécessaires pour faciliter l'embarquement et le débarquement des voyageurs et des marchandises. Cette autorisation, toujours révocable, est accordée par le préfet qui en détermine les conditions. (0. 23 mai 1843, art. 51, 52.) Il appartient aux préfets de prescrire les dispositions nécessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidents qui pourraient avoir lieu au départ et à l'arrivée des bateaux. (Ibid., art. 57.)

En cas de concurrence de deux ou plusieurs entreprises, les heures de départ doivent être réglées, par le préfet, de manière à éviter les accidents qui peuvent résulter de la rivalité. (Ibid., art. 53.) Aucun bateau à vapeur ne doit quitter le point de départ et les lieux de stationnement pendant la nuit, ni en temps de brouillard, de glaces ou de débordement, à moins d'une permission spéciale délivrée par l'autorité chargée de la police locale. (Ibid., art. 56.)

Pour chaque localité, un arrêté du préfet détermine les conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés au service d'embarquement et de débarquement des passagers; le nombre de personnes que ces batelets peuvent recevoir, et le nombre des mariniers nécessaires pour les conduire. Le maire de la commune délivre les permis de service mais il doit s'assurer préalablement si les batelets sont conformes aux mesures de sûreté prescrites, et si les mariniers remplissent les conditions exigées par l'article 47 de la loi du 6 frimaire an vi (1). Sur les points où le service des batelets serait dangereux, les préfets peuvent en interdire l'usage. (Ibid., art. 55.)

$5. Marche et manœuvre des bateaux.-Les précautions à prendre aux cas de rencontre des bateaux à vapeur en sens inverse ou dans la même direction, dans les passes difficiles, ont été prévues et déterminées par la même ordonnance, ainsi que les mesures de sûreté pour la navigation de nuit; l'embarquement ou le débarquement des voyageurs dans des batelets en rivière, etc. Nous croyons devoir exposer dans tout leur détail les dispositions portées à cet égard. Nous pensons que plus et mieux elles seront connues, plus il sera facile de prévenir et d'arrêter de fâcheuses imprudences.

(1) Aux termes de cet article, ces mariniers doivent être reconnus capables de conduire sur les fleuves, rivières et canaux. Ils doivent, à cet effet, avant d'entrer en exercice, être munis de certificats des commissaires civils de la marine, dans les lieux où ces sortes d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre anciens mariniers conducteurs, donnée devant l'administration municipale dans les autres lieux.

Si deux bateaux à vapeur marchant en sens inverse viennent à se rencontrer, le bateau descendant doit ralentir son mouvement, et chaque bateau doit serrer le chenal de navigation à sa droite. Si les dimensions de ce chenal sont telles qu'il ne reste pas entre les parties les plus saillantes des bateaux un intervalle libre de quatre mètres au moins, le bateau qui remonte doit attendre pour reprendre sa route que celui qui descendait double le passage. Dans les rivières à marées, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur marchant dans la même direction, celui qui est en avant doit serrer le chenal de navigation à sa droite; celui qui est en arrière doit serrer ce chenal à sa gauche. Si les dimensions du chenal ne permettent pas le passage de deux bateaux, le bateau qui se trouve en arrière doit ralentir son mouvement et attendre que la passe soit franchie pour reprendre toute sa vitesse. Les capitaines ne doivent faire aucune manœuvre dans le but d'entraver ou de retarder la marche des autres bateaux à vapeur ou de toute autre embarcation. Ils doivent diminuer la vitesse de leurs bateaux, ou même les faire arrêter, toutes les fois que la continuation de la marche de ces bateaux pourrait donner lieu à des accidents. (0. 23 mai 1846, art. 58 et art. 60.)

Tout bateau à vapeur naviguant pendant la nuit doit tenir constamment allumés deux fanaux placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux doivent être à verres blancs lorsque le bateau descend, et à verres rouges lorsqu'il remonte. En cas de brouillard le capitaine doit faire tinter continuellement la cloche pour éviter les abordages. (Ibid., art. 61.)

Les capitaines des bateaux à vapeur peuvent, sauf le cas d'interdiction dont nous avons parlé ci-dessus, prendre ou déposer en route des voyageurs ou des marchandises qui seront transportés dans des batelets; mais ils doivent faire arrêter l'appareil moteur du bateau, afin que les batelets puissent accoster sans danger. Ces batelets, avant d'aborder, doivent être amarrés au bateau à vapeur, et celuici ne doit continuer sa navigation que lorsqu'ils ont été passés au large. (Ibid., art. 62.)

V. SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX A VAPEUR.- 1er. Police spéciale.-Une surveillance active, incessante, doit être exercée sur les bateaux à vapeur, surtout en ce qui concerne leurs appareils moteurs. Le zèle, ici, ne suffirait pas ; des connaissances spéciales sont absolument nécessaires. L'administration, chargée, en principe, de cette surveillance, la dirige, mais ne l'exerce pas seule. Elle est aidée du concours de commissions instituées à cet effet et composées nécessairement d'hommes de science et de pratique, dont les connaissances et les lumières doivent faciliter sa tâche et guider ses appréciations. Ce sont les commissions de surveillance dont nous avons déjà parlé précédemment.

1° Commissions de surveillance. Ces commissions sont instituées par les préfets. Il y en a une ou plusieurs dans les départements où existent des bateaux naviguant sur les fleuves et rivières; les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts et chaussées en font nécessairement partie. (0. 23 mai 1843, art. 70.)-Les prescriptions de l'ordonnance du 17 janvier 1846, relative aux bateaux à vapeur qui font le service de mer, sont plus étendues à cet égard. Elles portent (Art. 47) qu'une commission de surveillance sera instituée par le préfet du département dans chaque port où la navigation à vapeur est en usage. Outre les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts et chaussées en résidence dans les ports, elle désigne

comme devant nécessairement faire partie de ces commissions, les officiers du génie maritime, le commissaire ou préposé à l'inscription maritime et le capitaine, lieutenant ou maitre de port résidant sur les lieux.

Nous avons déjà vu la commission de surveillance chargée de procéder à la visite et à l'essai des bateaux à vapeur et de leurs appareils lors de leur installation; nous avions dit à l'avance qu'elle peut renouveler toutes les fois qu'elle le juge nécessaire les épreuves des chaudières, tubes et autres pièces contenant la vapeur. Afin qu'elle puisse être constamment au courant de l'état des choses, elle doit visiter de nouveau ces bateaux une fois tous les trois mois, et, en outre, chaque fois que le préfet le jugera convenable. Les membres de la commission peuvent aussi faire individuellement des visites plus fréquentes. La commission de surveillance, dans cette visite, constate l'état de l'appareil moteur et celui du bateau; elle s'assure si les mesures prescrites par les ordonnances et consignées dans les permis de navigation sont exécutées; elle se fait représenter le registre tenu par le mécanicien (pour les bateaux naviguant sur mer, le journal de bord), et le registre destiné à recevoir les observations des passagers. Après chaque visite, elle adresse au préfet son procès-verbal où elle consigne ses propositions sur les mesures à prendre si l'appareil moteur ne présente plus les garanties suffisantes de sûreté. Là s'arrêtent ses pouvoirs et se termine sa mission. (0.23 mai 1843, art. 71, 72, 73; 0. 17 janvier 1846, art. 48, 49, 50.) 2o Prefets.

Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonne s'il y a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers. Il peut suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures. Il révoque le permis si la machine ou le bateau sont déclarés par la commission hors de service. Dans tous les autres cas où, par suite de l'inexécution des dispositions prescrites dans les ordonnances, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspend, et, au besoin, révoque le permis de navigation. (0.25 mai 1843, art. 74, 75; O. 17 janvier 1846, art. 51, 52.)

§ 2. Police usuelle. Maires, adjoints, commissaires de police, etc.-Les maires, adjoints ou commissaires de police, les officiers de port ou inspecteurs de la navigation doivent exercer une surveillance de police journalière sur les bateaux à vapeur tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de stationnement ou de relâche intermédiaires. (0. 25 mai 1843, art. 76; 0. 17 janvier 1846, art. 54.)-Les bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves et rivières sont tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement les inspecteurs de la navigation, gardes de rivières ou autres agents qui seraient chargés de la police et de la surveillance de ces bateaux. (0. 23 mai 1843, art. 77.)-Les capitaines doivent rendre compte à l'autorité chargée de la police locale des faits qui peuvent intéresser la sûreté de la navigation. (0. 25 mai 1845, art. 65.) (Ces deux dernières dispositions sont spéciales aux bateaux à vapeur faisant le service sur les fleuves et rivières.)-S'il était survenu des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la police locale peut suspendre la marche du bateau; elle doit sur-le-champ en informer le préfet. En cas d'accident, elle se transporte immédiatement sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dresse de sa visite est transmis au préfet, et, s'il y a lieu, au procureur du roi. La commission de surveillance se rend aussi sur les lieux

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sans délai pour visiter les appareils moteurs, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident; elle adresse sur le tout un rapport au préfet. (0. 23 mai 1843, art. 76, 78; O. 17 janvier 1846, art. 54, 55.) VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Nous avons dit que les ordonnances font toutes réserves quant à application des découvertes à venir. Loin d'empêther ou de décourager le progrès, elles l'appellent contraire, et nous dirions presque l'enjoignent, mais à de certaines conditions imposées dans le double but d'empêcher: 1° que, sous prétexte de changements ou d'améliorations plus ou moins contestables, on amoindrisse les chances actuelles de sécurité et de sûreté publique; 2. d'augmenter, s'il est possible, ces mêmes chances par l'emploi des procédés nouveaux réellement avantageux. - Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'application à ces machines ou chaudières d'une partie des mesures de sûreté prescrites devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la commission de surveillance, déterminera les conditions auxquelles ces appareils pourront être autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés qu'après qu'ils auront reçu l'approbation du ministre des travaux publics. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront tenus d'adapter aux machines et chaudieres employées dans ces bateaux les appareils de Sureté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique. (0. 23 mai 1845, art. 80, 81; 0.17 janvier 1846, art. 58, 59.)

Les machines et les chaudières à vapeur employées à un usage quelconque sur les bateaux stationnaires sont soumises à toutes les conditions de sureté indiquées ci-dessus et prescrites par les ordonnances des 23 mai 1845 et 17 janvier 1846.

La navigation et la surveillance des bateaux à vapeur de l'Etat, tant sur les fleuves et rivières que sur mer, sont régis par des dispositions spéciales. (0.23 mai 1845, art. 79 et 85; Ò. 17 janvier 1846, art. 61.)

L. H.

BATELEURS, Voy. SALTIMBANQUES. BATIMENTS PUBLICS, Civils, de LA MARIVE, MILITAIRES, Voy. TRAVAUX PUBLICS. BATTLE, Voy. LOUVETERIE.

BAUX ADMINISTRATIFS. Indépendamment des édifices affectés aux services publics, l'État, et Surtout les communautés territoriales et les établissements publics, possèdent des immeubles, qu'ils afferment pour en tirer un revenu. C'est aussi au Loyen d'actes que les lois et les règlements qualiLent baux que l'administration concède à des particuliers l'exploitation des bacs et bateaux de passage sur les fleuves et rivières, du droit de pêche dans les rivières et canaux navigables, du droit de rbasse dans les forêts nationales, des droits de page sur les ponts, des droits d'octroi à l'entrée des villes, des droits de plaçage, pesage et mesurage dans les halles et marcliés. Enfin, on a désigné sous le nom de baux les marchés passés par l'admistration avec des particuliers pour la fourniture et le transport des matériaux destinés à l'entretien des routes (1).

On voit que cette dénomination se trouve appliquée à des objets de nature très-différente, entre lesquels on n'aperçoit pas de lien commun, et qui, reste, dans la législation positive, ont chacun des règles qui leur sont propres.

Cela n'a pas empêché qu'on ait tenté, il y a vingt ans environ, d'introduire, dans le droit administratif, sous le titre de baux administratifs, un (1 Voy. le décret du 16 décembre 1811.

ordre particulier de matières, qu'on a voulu ramener, au moins en ce qui concerne la compétence, à un principe commun.

Même à ce point de vue, la classification proposée manquait d'exactitude; on a pourtant réussi à Ja faire accepter. Il est vrai qu'elle dùt surtout son succès à cette circonstance qu'elle servit d'arme contre la juridiction administrative, à une époque où cette juridiction était l'objet d'attaques dont l'opinion publique semblait encourager la vivacité.

Cette classification étant, le plus généralement, admise par les auteurs, nous n'avons pu la rejeter de cet ouvrage, quelle que fût notre opinion sur sa valeur scientifique: il importe, d'ailleurs, que le public puisse la juger en connaissance de cause.

Avant tout, nous devons rappeler que les débats auxquels ont donné lieu les baux administratifs n'ont porté, en réalité, que sur la question de savoir si les difficultés relatives à l'exécution des actes faits par l'administration et qualifiés baux doivent être jugées par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative.

Les uns ont soutenu que tout acte émané de l'administration doit, quelle que soit sa dénomination, être apprécié par cette autorité, et ne pourrait être soumis à l'examen de l'autorité judiciaire sans violer les principes constitutionnels sur la séparation des pouvoirs.

Les autres ont prétendu qu'un bail est, de sa nature, un contrat civil, et que les difficultés qui naissent de son exécution doivent être portées devant l'autorité judiciaire, juge naturel des contestations civiles, alors même que l'administration serait partie au contrat, cette circonstance ne changeant pas la nature de l'acte.

A côté de ces deux opinions absolues, il s'en est produit une troisième, selon laquelle il faut admettre la compétence administrative ou judiciaire, non pas d'après la forme ou la dénomination de l'acte, mais d'après son objet. Ce qui conduit à examiner particulièrement chaque espèce de bail, à rechercher la législation qui régit la matière, d'abord pour s'assurer si le législateur n'a pas lui-même tranché la question des juridictions, et, dans tous les cas, pour constater la nature du bail par la destination en vue de laquelle il a été fait.

Cette méthode est la seule que la raison et la science puissent avouer c'est elle que nous suivrons, en ayant soin de faire connaître l'état de la jurisprudence sur chacun des points que nous allons traiter.

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