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Ce n'est qu'après la promulgation de cette premiere ordonnance qu'il y a lieu de s'occuper de la presentation des candidats dans les formes presentes par l'arrêté du 29 germinal an Ix dont les dispositions sont également applicables lorsqu'il y a heu de pourvoir à un office nouvellement créé ou à un office resté vacant; mais, dans ce dernier cas, la présentation ne peut avoir lieu avant que le gouvernement ait reconnu la nécessité et la convenance de pourvoir à la vacance.

Ces premiers points ainsi réglés, il est procédé ainsi qu'il suit à la désignation des candidats. Le tribunal de commerce de la ville nomme, dans une assemblée générale et spéciale, dix banquiers ou négociants. (Arr. 29 germinal an Ix, art. 5.) Ces citoyens se rassemblent pour former une liste double du nombre d'agents de change à nommer. Ils adressent cette liste au préfet du département qui peut y ajouter les noms qu'il veut, sans excéder toutefois le quart du total (ibid.). Le préfet l'adresse au ministre de l'intérieur (maintenant à celui du commerce) qui peut y ajouter aussi un nombre de noms égal aussi au quart de la première liste (ibid.). Le ministre présente ensuite la liste entière, avec ses propositions, au roi qui fait la nomination. Depuis longtemps, les préfets et le ministre lui-même ont cessé de faire usage du droit qui leur était réservé par l'article 5 de l'arrêté du 29 germinal an Ix: ce droit n'en subsiste pas moins; mais, en fait, la liste se réduit aux candidats présentés en nombre double par le jury de négociants.

Pour pouvoir être inscrit sur cette liste, il faut satisfaire à plusieurs conditions:

1° Etre âgé de vingt-un ans au moins : l'ancienne législation et particulièrement l'arrêt du conseil du 24 septembre 1724 exigeait, pour être agent de change, la majorité d'àge fixée alors à 25 ans; mais ni la loi du 28 ventôse an Ix, ni aucune des dispositions législatives ou réglementaires qui l'ont suivie ne reproduisent cette condition, et ne déterminent une autre majorité spéciale; en conséquence, l'article 588 du Code civil qui fixe, en principe général, la majorité à vingt-un ans, a été pris pour règle, et cet age suffit pour être nommé agent de change. (Extrait de l'acte de naissance en bonne forme dument légalisé.),

29 Avoir exercé la profession d'agent de change là où elle est libre), banquier ou négociant, ou travaillé dans une maison de banque, de commerce ou chez un notaire à Paris, pendant quatre ans au moins (Arr. 29 germinal an Ix, art. 6.) On ne compte le temps passé dans les études de notaires que lorsque le candidat a travaillé chez un notaire à Paris, parce qu'on a suppose que ce n'était que dans les études de Paris qu'on pouvait acquérir des conpaissances sur les négociations et le mouvement de la bourse. (Certificat soit des autorités et administrations locales pour l'exercice de la profession dagent de change, de banquier ou de négociant, soit des chefs de maisons de banque et de commerce ou du notaire chez lequel le candidat aurait travaillé pendant quatre ans).

3 Nêtre pas en état de faillite, n'avoir pas fait abandon de biens ou atermoiement sans être depuis réhabilité. (Arr. 29 germinal an Ix, art. 7; C. Comm., art. 83.) Ces faits doivent être constatés, soit par une délibération du tribunal de commerce dans le ressort duquel réside le candidat, soit par un certificat du greffier.

4 Jouir des droits de citoyen français. (Même arrêté.) Il ne faudrait cependant pas entendre cette obligation en ce sens que le candidat devrait jouir de ses droits politiques. Il suffit qu'il soit né ou naturalisé français et qu'il ne soit frappé d'aucune inca

pacité qui suspende, en sa personne, l'exercice des droits civils. (Certificat délivré par le maire.)

5 N'avoir pas été reconnu coupable, en récidive, d'immixtion dans les fonctions d'agent de change, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de la bourse. (Arr. 27 prairial an x, art. 4 et 5.)

60 Enfin, n'avoir pas été destitué précédemment des fonctions d'agent de change, en vertu des articles 85, 86, 87 et 88 du Code de commerce.

A ces conditions générales, il convient d'ajouter celles qui ont été la conséquence de la modification profonde apportée par la loi du 28 avril 1816 aux règles suivies jusqu'alors pour la nomination aux fonctions d'agent de change. Cette loi ayant, par une sorte de reminiscence du temps où les offices d'agents de change étaient considérés comme un moyen de fournir finances à l'Etat, élevé le cautionnement de ces agents, voulut compenser cette aggravation de charges. De là, l'article 91 aux termes duquel les agents de change peuvent présenter à l'agrément du roi des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'a pas lieu pour les titulaires destitués. Elle ne déroge point, au surplus, au droit du roi, de réduire le nombre desdits fonctionnaires. Il devait être statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause des agents de change. Cette loi n'a point encore été faite; seulement, une ordonnance royale du 3 juillet 1816, les articles 6 à 14 de la loi du 25 juin 1841, et diverses instructions ministérielles, en maintenant expressément pour tous les cas où il n'y aurait pas lieu à l'application de l'article 91 de la loi de 1816, le mode suivi jusqu'alors pour la nomination des agents de change, ont établi, pour le cas de transmission directe par le titulaire ou ses représentants, des dispositions particulières auxquelles, indépendamment des conditions générales indiquées ci-dessus, la nomination du successeur présenté se trouve subordonnée. Les demandes de transmission présentées par les titulaires ou par la veuve et les enfants des titulaires décédés en exercice, et accompagnés, 1o de la démission du cédant (et s'il s'agit d'un titulaire décédé, de l'acte de son décès et des pièces nécessaires pour justifier du droit de disposer de l'office); 2o de la commission de l'agent de change à remplacer; et 30 de l'acceptation du successeur présenté, sont adressées aux préfets qui les renvoient aux tribunaux de commerce du ressort. Ces tribunaux donnent leur avis motivé sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat présenté, en se conformant d'ailleurs aux articles 88 et 89 du Code de commerce et aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 29 germinal an Ix. Les demandes sont ensuite communiquées par le préfet aux syndics et adjoints des agents de change et des courtiers pour avoir leurs observations. Partout où il n'existe pas de syndic et adjoints, l'avis favorable du tribunal de commerce est suffisant. Toutefois, sur ce dernier point, l'usage a prévalu de consulter, à défaut de syndic et d'adjoint, les titulaires en exercice. Ces formalités remplies, la demande est adressée au ministre du commerce, par le préfet qui y joint son avis. Le ministre agrée définitivement le candidat et le propose à la nomination du roi.

Aucune de ces dispositions n'exigeant de faire connaître les conventions, et notamment le prix, moyennant lesquels la transmission pouvait avoir lieu, le gouvernement, en procédant à la nomination du successeur désigné, n'avait point à apprécier le mérite de ces arrangements auxquels il demeurait complétement étranger; mais là loi du 25 juin 1841, en substituant un nouveau mode à celui

qui avait été établi par la loi du 21 avril 1852, pour la perception des droits d'enregistrement sur la transmission des offices, a modifié cet état de choses. Aujourd'hui, lorsque le candidat à nommer est présenté, en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, soit par un titulaire même, soit par les héritier de ce dernier décédé dans l'exercice de ses fonctions, ou s'il est lui-même l'un des héritiers ou l'héritier unique du titulaire décédé, il doit produire, suivant les cas, le traité ou les conventions passées entre lui et son cédant, ou les héritiers de ce dernier, ou ses propres cohéritiers; s'il est donataire entre-vifs ou à cause de mort, l'acte ou écrit constatant la libéralité, et, s'il est héritier unique, une déclaration particulière dont il sera ciaprès parlé. Les traités ou conventions peuvent eue faits sous seings privés ou par-devant notaires; mais il importe de n'y introduire aucune clause contraire aux principes qui règlent l'exercice de la profession d'agent de change, et qui, étant d'ordre public, ne peuvent être modifiés par des conventions particulières dont la rectification, devenue alors nécessaire, entraînerait des retards préjudiciables aux intéressés. Si le traité est passé avec les héritiers ou entre les cohéritiers d'un titulaire, il y a lieu de produire à l'appui, soit un intitulé d'inventaire, soit un acte de notoriété constatant la capacité des héritiers qui agissent en cette qualité; et s'il y a parmi eux des mineurs, il doit être justifié également de la délibération prise par le conseil de famille et dument homologuée pour autoriser la transmission de l'office et de l'intervention du subrogé tuteur. En outre, tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit, en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné. Les droits d'enregistrement sont perçus selon les bases et quotités ci-après déterminées. (L. 25 juin 1841, art. 6). Pour les transmissions à titre onéreux, le droit d'enregistrement est de 2 P: 100 du prix exprimé dans l'acte de cession et du capital des charges qui peuvent ajouter au prix. (Art. 7.)- Si la transmission de l'office et des objets en dépendant s'opère par suite de disposition gratuite entre-vifs ou à cause de mort, les droits établis pour les donations de biens meubles par les lois existantes sont perçus sur l'acte ou écrit constatant la libéralité, d'après une évaluation en capital. Dans aucun cas, le droit ne peut être au-dessous de 2 p. 100. (Art. 8.) La perception a lieu, conformément à l'article 7, lorsque l'office transmis par décès passe à l'un des héritiers; lorsqu'il passe à l'héritier unique du titulaire, le droit de 2 p. 100 est perçu d'après une déclaration estimative de la valeur de l'office et des objets en dépendant. Cette déclaration est faite au bureau de l'enregistrement de la résidence du titulaire décédé. La quittance du receveur doit être produite à l'appui de la demande de nomination du successeur. Le droit acquitté sur cette déclaration ou sur le traité fait entre les cohéritiers est imputé, jusqu'à due concurrence, sur celui que les héritiers ont à payer, lors de la déclaration de succession, sur la valeur estimative de l'office, d'après les quotités fixées pour les biens meubles par les lois en vigueur. (Art. 9.) Le droit de transmission des offices, déterminé par les articles 7, 8 et 9 ci-dessus, ne peut, dans aucun cas, être inférieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. (Art. 10.) Lorsque l'évaluation donnée à un office pour la perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre

gratuit, entre-vifs ou par décès, est reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux est établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il est perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui qui est dû sur la différence de prix ou d'évaluation. Les parties, leurs héritiers ou ayants cause, sont solidaires pour le payement de cette amende. (Art. 11.) — En cas de création nouvelle de charges ou offices, ou en cas de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou par tout autre motif, les ordonnances qui y pourvoient sont assujetties à un droit de 2 p. 100 sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. Toutefois, si les nouveaux titulaires sont soumis, comme condition de leur nomination, à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit d'enregistrement est exigible sur cette somme, sauf l'application du minimum de perception établi à l'article 10 cidessus. Ce droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire, sous peine du double droit. (Art. 12.) En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, l'ordonnance qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de cette ordonnance doit être enregistrée dans le mois de la délivrance sous peine du double droit. Le droit de 2 p. 100 est perçu sur le montant de l'indemnité. (Art. 13.) Les droits perçus en vertu des articles qui précèdent sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet. S'il y a lieu seulement à réduction du prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédant est également restitué. La demande en restitution doit être faite, conformément à l'article 61 de la loi du 22 frimaire an vII, dans le délai de deux ans, à compter du jour de l'enregistrement du traité ou de la déclaration. (Art. 14.)

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Ainsi, tandis que, sous la loi du 21 avril 1852, le payement du droit d'enregistrement était toujours postérieur à la nomination, puisqu'il s'acquittait sur l'ordonnance même, suivant le système établi par la loi du 25 juin 1841, il doit être effectué avant la nomination toutes les fois qu'il y a titre transmissif, et c'est le plus grand nombre de cas; cette observation est importante, car si les dispositions de la loi à cet égard n'étaient pas exactement suivies, la nomination serait nécessairement ajournée.

§ 2. Cautionnement, serment, installation et patente.

Cautionnement. La loi du 28 ventôse an Ix, rappelant sur ce point les dispositions de la législation précédente, et notamment de l'arrêt du conseil du 30 août 1720, posa le principe que les agents de change seraient tenus de fournir un cautionnement dont le montant, réglé par le gouvernement, sur l'avis des préfets des départements, ne pouvait excéder 60,000 fr., ni être moindre de 6,000 fr. en numéraire, et devait être versé à la caisse d'amortissement. L'article 90 de la loi du 28 avril 1816 prescrivit une nouvelle fixation des cautionnements d'agents de change, réglée sur la population et le commerce des lieux où ils résident, et qui devait porter le minimum de ces cautionnements à 4,000 fr. et le maximum à 125,000 fr. Ce fut l'objet de l'ordonnance royale du 9 janvier 1818, qui établit, pour les agents de change des départements et dans les limites de la loi, une échelle de cautionnements fixés, suivant l'importance des localités, à 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 et 15,000 fr.

Conformément à l'article 96 de la loi du 28 avril 1816, aucun agent de change n'est admis à prêter serment et à être installé dans ses fonctions, s'il

ne justifie préalablement de la quittance de son cautoanement. D'après la même loi et les ordonnances des 8 mai 1816 et 31 mai 1838 (Art. 242), ce caubonnement doit être versé en numéraire dans les caisses du trésor et non plus à la caisse d'amortissement. Il en est délivré récépissé, qui est échangé, après l'inscription du cautionnement, contre un utre nommé certificat d'inscription de caution

nement.

Les intérêts des fonds des cautionnements avaient eté fixés, par la loi du 28 ventôse an ix, à 5 p. 100; celle du 28 avril 1816, en maintenant (Art. 93) ce laux pour les cautionnements déjà fournis, fixa, par une sorte de mesure transitoire, l'intérêt des cautionnements nouveaux à 4 p. 100 sans retenue (Art. 94). Mais la loi du 4 août 1844 a généralisé cette mesure, en statuant (Art. 7), sans aucune distinction, que l'intérêt des cautionnements en numéraire est fixé à 3 p. 100 à partir du 1er janvier 1843. Suivant deux arrêtés des 24 germinal et 27 floréal an vii, les intérêts des cautionnements courent à partir des dates des versements: ils échoient au 1er janvier et sont payés annuellement par les payeurs du trésor public sur la représentation du titre. Les payements ouverts à partir du 1er janvier sont continués jusqu'au 31 octobre suivant. Les ayants droit qui ne se présentent pas avant l'expiration de ce délai de dix mois, c'est-à-dire avant la cloture de l'exercice, ne peuvent plus être payés qu'en vertu d'un réordonnancement qui entraine toujours des retards. Enfin, l'article 1er de l'ordonnance du 24 août 1841, porte que les ordonnances d'intérêts de capitaux de cautionnements seront exclusivement délivrées sur la caisse du payeur du département dans lequel les titulaires exerceront leurs fonctions.

Le cautionnement des agents de change est spécialement affecté à la garantie des condamnations qui peuvent être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions. (Arr. 29 germinal an ix, art. 12); à celle de la livraison et du payement de ce qu'ils auront vendu et de ce qu'ils auront achete. Le cautionnement sera même saisissable en cas de non consommation dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire au transfert des rentes, ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. (Arr. 27 prairial an x, art. 15.) Dans ces divers cas, lorsque le cautionnement a été entamé, l'agent de change est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement complété, et le nom de l'agent de change ainsi suspendu est affiché à la Bourse. La loi du 23 nivôse an XIII a résumé ces dispositions en y en ajoutant de nouvelles pour les bailleurs de fonds. Les cautionnements fournis par les agents de change, dit-elle, sont affectés par premier privilége à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilege, au remboursement des fonds qui leur auraient été prétés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement, dans l'ordre ordinaire, des créances ordinaires qui seraient exigibles sur eux. (Art. 1). Cette indication générale de l'ordre et de la nature des créances imputables sur le cautionnement, est suffisante ici, la solution des questions qui s'y rattachent étant plutôt du ressort des tribunaux que de l'administration.

Lorsque les fonctions à la garantie desquelles le cautionnement est spécialement affecté viennent à cesser, par une cause quelconque, le remboursement doit en être fait; mais les dispositions prescrites à cet égard par l'article 10 de la loi du 28 ventose an ix et l'article 17 de l'arrêté du 27 prairial an x ayant dû nécessairement paraître insuffisantes

pour assurer l'exercice des droits des tiers intéressés, la loi du 23 nivôse an XIII en a établi de nouvelles dont voici l'énoncé sommaire. Les agents de change sont tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement, de déclarer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions. Cette déclaration est affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois; après ce délai et après la levée des oppositions qui auraient pu être faites directement au trésor, s'il en était survenu, le cautionnement sera remboursé sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que, pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre l'agent de change aucune condamnation pour faits relatifs à ses fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat ou que les oppositions survenues ont été levées. (Art. 5.) Les agents de change devront, en outre, (Art. 6), faire afficher, pendant le même délai, la déclaration de la cessation de leurs fonctions à la Bourse près de laquelle ils les exercent, et produire au trésor le certificat du syndic de cette bourse relatif à l'affiche de leur démission joint au certificat du greffier visé par le président du tribunal, lequel, s'il n'existe pas de bourse à la résidence du titulaire, en fera mention dans son visa, mis au bas du certificat du greffier indiqué ci-dessus. Enfin, l'article 7 de la même loi assujettit aux mêmes formalités pour la notification de la vacance et les agents de change qui sont destitués, et les héritiers de ceux qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, outre les pièces détaillées ci-dessus, les héritiers ou légataires doivent produire un certificat de propriété conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1806; les créanciers ou ayants droit, les jugements ou actes établissant leur propriété, et les mandataires, une procuration régulière.

Serment et installation. Lorsque l'agent de change a versé son cautionnement, et acquitté, s'il y a lieu, le droit d'enregistrement établi par l'article 12 de la loi du 25 juin 1841, il présente l'ampliation de l'ordonnance royale qui le nomme et qui lui a été délivrée sous forme de commission au tribunal de commerce qui l'admet à prêter serment. Le principe de la prestation de serment existait sous l'ancienne législation. La loi des 21 avril-8 mai 1791 l'exigeait; celle du 28 ventôse an ix n'en parla pas, mais comme elle conférait au gouvernement le droit de faire tous les règlements nécessaires pour assurer l'exécution des mesures qu'elle prescrivait, l'arrêté du 29 germinal an Ix exigea des agents de change la promesse de fidélité à la constitution. Cette obligation s'est maintenue sous le Code de commerce actuel, quoiqu'il n'en fasse pas mention; et aucune loi n'ayant indiqué de formule spéciale pour le serment des agents de change, ils ne peuvent le prêter que dans les termes prescrits par celle du 51 août 1830. « Je jure fidélité au Roi des Français, ⚫ obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. »

Patente. Lorsque la loi du 8 mai 1791 proclama la liberté de la profession d'agent de change, elle soumit ceux qui l'exerceraient à l'obligation de prendre une patente maintenue par toutes les lois intermédiaires sur les patentes; cette obligation est reproduite par la dernière du 25 avril 1844 qui impose les agents de change de départements eu égard à la population et d'après un tarif exceptionnel réglé ainsi qu'il suit (tableaux B et D):

Dans les villes de 100,000 ámes et audessus..

250 fr.

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§3. Attributions, émoluments, privilège, obligations, interdictions et pénalités. Les agents de change, quoique nommés par le roi, ne sont pas des fonctionnaires, en ce sens qu'ils ne participent point à l'exercice de la puissance publique. Si les règles particulières auxquelles leur profession est subordonnée, et surtout le privilége exclusif qui leur est accordé, peuvent les faire regarder comme investis du caractère d'officiers publics, ils n'ont plus, à partir de leur installation, que des rapports trèsindirects avec l'autorité administrative. D'un autre côté, les nombreuses questions que soulève journellement l'appréciation des divers actes dont se composent les opérations pour lesquelles ils sont appelés à servir d'agents intermédiaires sont du domaine exclusif des tribunaux; sous ce double rapport, ce serait donc s'écarter évidemment du but particulier de cet ouvrage que d'examiner ici avec tous les détails qu'elles compo' tent ces diverses questions dont il suffira de donner un exposé général qui permette d'en saisir l'ensemble, et de recourir, au besoin, aux ouvrages spéciaux où elles sont traitées avec tous les développements nécessaires.

Attributions. · La loi du 21 avril-8 mai 1791 paraît avoir servi de point de départ à toutes les dispositions ultérieures qui ont réglé les attributions des agents de change; on y retrouve, à peu d'exceptions près, l'énoncé de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils doivent faire; comme aussi des actes qui leur sont interdits et des prescriptions destinées à leur assurer l'exercice exclusif de leur profession. Sur ce point, la loi du 28 ventôse an ix est fort concise: elle se borne à dire (Art. 7) que les agents de change et courtiers nommés par le gouvernement auront seuls le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d'or et d'argent, et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, ventes ou achats. L'arrêté du 27 prairial an x s'occupe plutôt des obligations imposées aux agents de change que de leurs attributions, et celles qui sont relatives au transfert des inscriptions de rentes sur le grandlivre de la dette publique ne concernaient alors que les agents de change de Paris. Enfin, l'article 76 du Code de commerce porte que les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations de lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables et d'en constater le cours. Le même article ajoute que les agents de change peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques et qu'ils ont seuls le droit d'en constater le cours. En rapprochant ce dernier article de la loi du 28 ventôse an Ix, qui donnait aux agents de change et aux courtiers également le droit de constater le cours des matières métalliques, on voit que le Code de commerce abroge cette première disposition en réservant, au contraire, aux

agents de change seuls le droit de constater le cours de ces matières. L'expérience avait fait reconnaître que les négociations des matières métalliques se faisait presque exclusivement par les agents de change, et si l'on ne voulut pas priver les courtiers du droit qu'ils tenaient de la loi précédente de faire ces négociations concurremment avec les agents de change, on pensa que du moins ces derniers seuls devaient être autorisés à constater le cours officiel d'opérations dont ils s'occupaient beaucoup plus spécialement. Le premier paragraphe de l'article 76 donne lieu à une autre observation également importante, fondée sur la distinction à établir entre les deux dispositions qui le composent. Par la première, les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés c'est une règle absolue qui n'admet pas d'exception même en faveur des propriétaires de ces effets. Par la seconde, ils ont également seuls le droit de faire, pour le compte d'autrui, les négociations de lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables; la limitation qui résulte de ces mots pour le compte d'autrui laisse aux propriétaires de ces derniers effets et papiers, la faculté de les négocier par eux-mêmes. C'est, au surplus, le principe de l'édit du mois d'avril 1595 (Voy. ci-dessus) rappelé et confirmé plusieurs fois, notamment par l'arrêt du conseil du 16 novembre 1781, et l'article 4 de l'arrêté du 27 prairial an x.

Mais une addition importante aux fonctions des agents de change des départements a été faite par la loi du 14 avril 1819 et l'ordonnance royale du même jour, relatives à l'ouverture dans chaque département d'un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique. L'article 4 de la loi ayant statué que les inscriptions de rentes départementales signées du receveur général, visées et contrôlées par le préfet, équivaudraient aux inscriptions délivrées par le directeur du grand-livre et seraient transférables dans les départements comme les inscriptions le sont à Paris, l'article 6 de l'ordonnance régla que, pour ces transferts, l'émargement et les déclarations seront signés du propriétaire de la rente, ou d'un fondé de procuration spéciale, assisté d'un agent de change, ou, à défaut, d'un notaire, pour certifier l'individualité des parties, la vérité de leurs signatures, et celles des pièces produites conformément à l'article 15 de l'arrêté du 27 prairial an x qui se trouve ainsi, avec l'article 16 du même arrêté, devenir commun aux agents de change de Paris et des départements.

Enfin, aux termes de l'article 81 du Code de commerce, un agent de change peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions de courtier. Ce cumul a lieu dans un grand nombre de localités où les fonctions d'agent de change et de courtier ne seraient pas assez importantes pour être exercées séparément, et celui qui l'exerce se trouve alors soumis aux règles qui se rapportent aux deux professions.

Emoluments. Les divers actes que les agents de change sont appelés à faire dans l'exercice de leurs fonctions devant nécessairement donner lieu à une rétribution, il était d'autant plus essentiel que la loi posât à cet égard des règles fixes, que l'entremise de ces officiers publics étant obligatoire et forcée dans un grand nombre de cas, il aurait pu en résulter les plus graves inconvénients. Dans ce but, la loi du 21 avril-8 mai 1791, article 14, confia aux tribunaux de commerce le soin de procéder à la confection du tarif des droits de courtage dans les différentes places de commerce du royaume, en ajoutant que ce tarif aurait force de loi dans chaque ville où il aurait été fait. Sans doute, il eût été pré

ferable d'établir un tarif uniforme pour tout le royaume, mais on comprend sans peine que, pressé par les nécessités de l'époque, le législateur se soit coné, à cet égard, à la sollicitude des tribunaux de commerce parfaitement bien placés pour apprécier et satisfaire les divers intérêts. On trouve l'idée d'un tarf établi par le gouvernement dans l'article 13 de l'arrêté du 29 germinal an ix, portant que les droits de commission et de courtage seront fixés par un arrété des consuls (aujourd'hui une ordonnance royale) sur le rapport du ministre de l'intérieur (aujourd'hui le ministre du commerce) qui consultera, à cet effet, les tribunaux de commerce des villes où il sera établi des bourses, et le préfet du département. Provisoirement, les usages locaux devaient être suivis; mais cet article étant resté sans exécution, les tribunaux de commerce continuèrent à suivre la loi de 1791 en établissant des tarifs particuliers, auxquels l'arrêté du 27 prairial an x vint donner une sorte de conséeration. En s'occupant des droits à percevoir par les agents de change, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le gouvernement, l'article 20 de cet arrêté défend expressément aux agents de change d'exiger ni de recevoir aucune somme au dela des droits qui leur sont attribués par le tarif arrété par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion; le même article laisse aux agents de change la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront de trois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négociants ou autres pour le compte desquels ils les auront faites. Les droits alloués aux agents de change varient peu, d'ailleurs, pour les principales places de commerce du royaume; à Bordeaux, ils sont de 1 pour 1,000, payable par moitié par l'acheteur et le vendeur; à Marseille, Nantes et Strasbourg, de 1 pour 1,000 payable par l'acheteur et par le vendeur; au Havre et à Lille, de 1/8 p. 0/0 payable par le vendeur; et à Rouen, de 1/8 p. 0/0 payable par le vendeur et par l'acheteur.

Privilége. Du moment où un intérêt général d'ordre et de garantie a pu faire regarder comme nécessaire d'établir pour certaines opérations de commerce des agents intermédiaires institués par le gouvernement même, et soumis à des règlements particuliers, il devenait indispensable de défendre contre toute invasion le privilége exclusif qui leur était accordé, et qui avait pour premier effet de retirer du droit commun l'exercice de la profession ainsi privilegiée. Des défenses ont donc été faites aux tiers de s'immiscer dans les fonctions d'agents de change, et des peines prononcées contre ceux qui enfreindraient ces défenses. L'ancienne législation présente, à cet égard, des dispositions qu'il serait difficile de concilier avec nos institutions actuelles. Dans la législation moderne, la première que l'on rencontre est celle de l'article 8 de la loi du 28 ventose an ix, qui défend, sous peine d'une amende au plus du sixième du cautionnement des agents de change de la place et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le gouvernement d'exercer les fonctions d'agents de change. Cette amende doit être prononcée correctionnellement par le tribunal de 1re instance, payable par corps, et applicable aux enfants abandonnés. Vient ensuite l'article 4 de l'arrêté du 27 prairial an x, qui défend, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781 (nullité des négociations, amende de 3,000 liv., et, en cas de récidive, punition corporelle) et 8 de la loi da 28 ventóse an ix (amende du sixième au douzième du cautionnement), à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'im

miscer en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse; les commissaires de police, les syndics ou les adjoints des agents de change, doivent faire connaître les contrevenants au préfet de police à Paris, aux maires et officiers de police dans les départements, lesquels, après vérification des faits et audition du prévenu, pourront, par mesure de police, lui interdire l'entrée de la Bourse. On a vu plus haut qu'en cas de récidive le gouvernement se réservait le droit de déclarer le contrevenant incapable de parvenir à l'état d'agent de change, le tout sans préjudice des peines ci-dessus portées. L'article 6 du même arrêté défend, sous les mêmes peines, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission à d'autres qu'aux agents de change. Enfin, l'article vir déclare nulles toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité, en se fondant sur l'article 7 de la loi du 28 ventôse an IX; mais c'est là une induction qui a pu être souvent contestée, puisque la loi de l'an 1x se borne à dire que les agents de change nommés par le gouvernement ont seuls le droit d'en exercer la profession, et qu'en prononçant, par l'article qui vient immédiatement après, une amende correctionnelle contre ceux qui s'immiscent sans titre dans les fonctions d'agents de change, elle ne prononce pas la nullité des opérations. Quant à la punition corporelle prononcée par l'arrêt de 1781, et rappelée par l'arrêté du 27 prairial an Ix, elle serait incompatible avec le Code pénal actuel. Dès 1809, l'application de toutes ces pénalités, et l'exercice de la faculté attribuée aux syndics et adjoints de dénoncer les contrevenants, présentaient sans doute de graves difficultés, car le gouvernement conçut la pensée de donner à l'autorité administrative locale l'attribution de la police de l'agence de change; mais le conseil d'Etat déclara, par un avis du 17 mai de cette année, inséré au Bulletin des Lois, que ce projet ne pouvait pas être adopté, et qu'il convenait d'appliquer à toutes les Bourses de commerce les dispositions du décret rendu le 10 septembre 1808 pour l'établissement de la Bourse d'Amiens, portant que le grand juge ministre de la justice donnera aux procureurs généraux et impériaux l'ordre de poursuivre, selon la rigueur des lois, tous agents de change, courtiers et négociants, contrevenant aux lois sur les Bourses de commerce et au Code de commerce, même par information et sans procès-verbaux préalables, ni dénonciation des syndics et adjoints des courtiers et agents de change. Dans une circulaire adressée, à cette occasion, le 21 juillet 1809, aux chambres de commerce et citée dans la collection des Lois annotées de M. Carette, 1er volume, page 795, le ministre de l'intérieur, en expliquant combien il importait au commerce lui-même que les dispositions de la loi ne fussent pas méconnues, ajoutait: « L'intérêt des négociants se trouve donc ici « d'accord avec le vœu de la loi, et j'aime à croire « que les commerçants de votre place, instruits des « intentions du gouvernement, ne chercheront au

a

cuns motifs de refuser aux agents légalement in«<stitués une confiance que l'autorité n'a pas besoin «de commander, parce que le commerce les en a « lui-même investís dans le principe; en effet, au«< cune nomination n'a lieu sans que les individus qui en font l'objet n'aient été choisis et présentés « d'abord par un jury de négociants que désigne le tribunal de commerce. » Mais tout ce que cette considération pouvait alors avoir de force a disparu sous l'empire de la loi du 28 avril 1816. Aujourd'hui, lorsque des poursuites sont dirigées contre des in

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