DE CODE CIVIL, PAR M. DELVINCOURT, MEMBRE DU CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE NOUVELLE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE PAR L'AUTEUR, ET AUGMENTÉE D'UN APPENDICE CONTENANT, DANS LEUR RAPPORT AVEC PAR J. J. DRAULT, ET AUTRES JURISCONSULTES, TOME SIXIÈME. BIRLICT..EEK JURID SCH INSTITUUT BRUXELLES, P. J. DE MAT, A LA LIBRAIRIE française et ÉTRANGÈRE, GRANDE PLACE, No 1188. MDCCCXXV. De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions. 1 DANS l'ancien droit, la distinction entre la nullité et la rescision était importante à établir, parce que, quand la convention était nulle, il suffisait d'en demander ou d'en opposer la nullité, pour la faire prononcer [Telles étaient les obligations contraires aux bonnes mœurs, les obligations passées par les femmes mariées non autorisées, les obligations usuraires, et enfin les obligations entachées de ce qu'on appelait les nullités d'ordonnance, c'est-à-dire, des nullités prononcées expressément par la loi.]; au lieu que, si elle n'était que rescindable [ comme dans le cas de minorité, dol, violence, ou lésion], il fallait prendre des lettres de rescision, que le juge entérinait, s'il y avait lieu. [Ces lettres se délivraient, sans connaissance de cause, au nom |