Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft

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August Ludwig Reyscher, Wilhelm Eduard Wilda, Georg Beseler, Otto Stobbe
O. Wigand, 1841 - Law
 

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Popular passages

Page 280 - Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
Page 328 - On ne peut stipuler que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit...
Page 279 - Dispositions générales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. — Civ. 522-2°, 1711, 1801 s. 1801. Il ya plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Page 361 - On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le bailleur aura une plus grande part du profil; Qu'il aura la moitié des laitages : Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Page 159 - La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
Page 280 - Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
Page 281 - Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
Page 327 - Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Page 321 - Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

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