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des magasins, soit, d'après les localités, par celui qui donne le logement. Il est abandonné aux autorités locales de déterminer l'une ou l'autre manière; mais lorsque les vivres sont fournis par les magasins, c'est toujours le logeur qui les cuit. Il est dû, par portion, 1o de la soupe; 2o une demi-livre de boeuf; 3° un tiers de livre de légumes ou farine; 4o une livre trois quarts de pain, le tout poids d'Autriche. Il revient une portion au soldat, deux au porte-étendard et au lieutenant, trois au capitaine; aux officiers d'état-major et au général, six. Personne n'a droit à plus de rations; et tout ce qui sera demandé au delà, soit pour la quantité, soit pour la qualité, devra être payé comptant. Personne n'a droit à demander des liquides; ils devront, s'ils sont demandés, être payés de suite. Le gouvernement autrichien s'engage à faire imprimer, pour les troupes qui traverseront le Wurtemberg, un règlement conforme à ces fixations; il sera signé par le général en chef et il sera enjoint aux corps de l'observer et de punir sévèrement toute transgression. On remettra au gouvernement wurtembergeois une quantité suffisante d'exemplaires de ce règlement, pour le faire afficher aux lieux d'étape.

Art. VII. De même, les troupes recevront du pays les fourrages contre l'indemnité stipulée à l'article XIII. Une ration de fourrage se compose d'un huitième de boisseau autrichien d'avoine, et de 10 livres de foin, poids d'Autriche. Il en sera également fait mention dans le règlement. La fourniture se fera, soit des magasins, soit par les logeurs, d'après les localités et la décision des autorités du pays. Néanmoins, le gouvernement wurtembergeois aura soin de faire établir partout des magasins d'étapes.

Art. VIII. Si des militaires autrichiens tombent malades pendant leur marche par le pays de Wurtemberg, les commandants wurtembergeois des étapes, ou les commissaires pour la marche des troupes, indiqueront les lieux où ils devront être transportés. Il ne pourra être établi des hôpitaux autrichiens, que par suite de conventions particulières, et dans les bâtiments désignés par le gouvernement wurtembergeois ou par son commissaire général, et cela, sous la réserve d'une indemnité pour les frais de rétablissement, et à condition que les Autrichiens se procureront eux-mêmes les fournitures nécessaires en vivres ou drogues, à moins que cela ne soit autrement convenu dans les conventions spéciales. Le gouvernement wurtembergeois fournira, contre indemnité, le bois à brûler et la paille pour les hôpitaux.

Art. IX. Le gouvernement wurtembergeois fournira les chevaux nécessaires pour le transport des malades et des bagages de l'armée, contre l'indemnité stipulée à l'article XIII; à cet effet, il fera organiser, à chaque lieu d'étape, un parc de chevaux de transport proportionné, et aura soin qu'on relaye d'étape en étape. Par contre, le gouvernement

autrichien s'engage à enjoindre sévèrement aux troupes de ne faire dépasser une étape aux chevaux de transport, surtout celles qui sont situées au delà des frontières. Les ordres du jour qui feront connaître le règlement, renfermeront aussi des dispositions sur ce sujet. Pour éviter que les paysans conduisant les relais au delà des frontières, ne désertent, et pour empêcher d'autres abus également nuisibles au pays. et au service, le gouvernement wurtembergeois se réserve de faire accompagner chaque corps ou transport qui passe la frontière, par de la gendarmerie chargée de ramener les chevaux. Le pays fournira les relais nécessaires, non-seulement pour le transport des malades et des bagages, mais aussi, s'il est nécessaire, pour des convois considérables, à moins qu'on ne puisse se servir de la navigation des rivières. On ne pourra cependant exiger de relais que dans un nombre proportionné à la quantité de chevaux existant dans le pays, et sans faire du tort à l'agriculture. On ne pourra employer la navigation qu'immédiatement aux frais du gouvernement autrichien, et moyennant des contrats qu'il passera directement avec les bateliers. Toutefois dans ce cas, comme dans tous les autres, nommément pour toute espèce de travaux, le gouvernement wurtembergeois protégera les militaires autrichiens contre toute prétention exagérée de ses sujets, et sera toujours disposé à venir au secours des premiers.

Art. X. On ne transportera du bétail par le Wurtemberg que dans un cas de nécessité extrême, et après un avertissement préalable. Ces transports ne pourront avoir lieu que sur la route d'étapes de Memmingen par Wurzach et Alshausen, et, indépendamment de la visite des bestiaux sur les frontières, on se soumettra à toutes les précautions que le gouvernement wurtembergeois aura jugé convenable d'ordonner par des règlements particuliers, sans compromettre la subsistance de l'armée. On assignera au bétail des places de pâturage à une aussi petite distance de la route qu'il sera possible; le pays fournira aussi, si on le demande, et contre une indemnité, les conducteurs nécessaires. La journée d'un conducteur sera de vingt-quatre kreutzers de Wurtemberg, en monnaie de convention sur pied de vingt-quatre florins; ce salaire sera payé, par le commandant ou inspecteur des troupeaux, non-seulement pour chaque jour de marche, mais aussi pour le retour des conducteurs.

Art. XI. Le gouvernement autrichien aura la faculté d'établir, à ses propres frais, des magasins dans l'intérieur du royaume de Wurtemberg. A cet effet, le gouvernement de ce pays fournira les bâtiments nécessaires, s'il s'en trouve de disponibles dans les endroits désignés. Les employés de ces magasins seront traités à l'instar des autres troupes, si leur nombre est proportionné à l'importance des magasins, et si on ne multiplie pas trop les magasins. Cependant, de simples mancu

vres et journaliers ne pourront prétendre ni vivres ni logement. L'achat des grains, pour les besoins de l'armée autrichienne, sera libre dans l'intérieur du Wurtemberg.

Art. XII. On donnera des bons séparés pour les vivres, fourrages, relais, et pour le pâturage des troupeaux. Outre les rations de vivres ou de fourrages, le nombre des chevaux ou des boeufs fournis par tant de milles, et celui du bétail qui a été en pâturage, les bons indiqueront encore: 1o la feuille de route, avec la date et le nom du signataire; 2o le nom du régiment ou corps; 3° ils seront munis de la signature de l'officier qui les donne, avec indication de son rang et de son régiment; 4° le lieu et le jour de la fourniture. Cependant, l'omission de l'une ou l'autre de ces formalités n'annule pas la validité des bons, pourvu que la signature s'y trouve, et que l'objet fourni y soit exprimé. Pour faciliter le service, et pour obtenir l'uniformité, on est convenu d'un formulaire qui sera imprimé, afin qu'il puisse en être distribué un nombre suffisant par les deux gouvernements à leurs autorités militaires et civiles. Les officiers commandant les détachements ou convois signent pour tout ce qui est sous leurs ordres. En conséquence, les troupes ne pourront marcher sans officier. Le bon sera délivré aussitôt que l'autorité locale aura remis à l'officier commandant les billets de logement, les ordres pour les magasins et pour les relais; lorsque ceux qui font les logements reçoivent immédiatement les billets et ordres, l'officier commandant les pourvoira d'avance des bons requis.

Les dispositions de ces articles seront également portées à la connaissance de l'armée autrichienne qui traversera le Wurtemberg, par le moyen de l'ordre du jour dont il est question plus haut.

Art. XIII. Les prix des indemnités seront les suivants :

1o Pour la ration d'étape, 14 kreutzers; pour une ration de pain, 5 kr.;

2o Pour la ration de foin, 5 kr.;

3o Pour celle d'avoine, 8 kr. 1/2;

4° Pour l'entretien des malades, 36 kr. par tête;

5° Pour les relais ordinaires, 12 kr. par cheval et par mille;

6° Pour les relais des officiers, 15 kr.;

7° Pour des convois considérables, 4 kr. par quintal et par mille; 8o Pour le pâturage des troupeaux, 4 kr. 2 d. par jour, par tête. Tous ces prix sont en argent de Wurtemberg, ou sur le pied de 24 florins.

Lorsqu'il sera fait des conventions particulières pour l'établissement d'hôpitaux autrichiens, on y stipulera le prix du bois à brûler et de la paille qui leur seront fournis.

Art. XIV. La liquidation se fera d'après ces prix, et sur le vu des bordereaux accompagnés des bons et états d'hôpitaux. On dressera

pour cela un double procès-verbal, dont les résultats seront portés, sous le titre d'extraits du procès-verbal, sur les bordereaux, avec l'indication de la somme liquidée. Ces bordereaux seront signés par les commissaires liquidateurs des deux parties. Pour opérer cette liquidation, le gouvernement autrichien enverra au plus tard, le 1er mai de cette année, un commissaire dans une ville située dans le royaume de Wurtemberg, ou à la proximité, et dont on conviendra le commissaire y séjournera jusqu'à ce que toutes les marches, tant pour aller que pour revenir, aient cessé, et que la liquidation soit achevée. Il sera pourvu d'instructions pour terminer définitivement, et sans réserve d'une ratification. Le commissaire sera obligé de liquider, sur la production du bordereau, si le mois de la date est expiré. A la fin de chaque mois, on dressera un procès-verbal de liquidation, et on y rapportera tous les numéros qui auront été liquidés pendant le mois. Au bas de ce procèsverbal, la somme totale de ce qui a été liquidé dans le mois sera exprimée en toutes lettres. Si les commissaires des deux parties ne s'accordaient pas sur la liquidité d'un objet, l'illiquide serait séparé du liquide, celui-ci serait porté sur le bordereau, et par suite sur le procèsverbal; et sur le même bordereau, on fera mention des objets non liquidés, en ayant soin de spécifier le chiffre du bon.

Art. XV. Quatre semaines après le premier acte de liquidation, le gouvernement autrichien payera un à-compte d'au moins 46 000 florins, argent de Wurtemberg; ensuite il payera à celui de Wurtemberg, de mois en mois, des à-compte de 23 000 florins, en supposant que les parties liquidées se montent à cette somme: ces payements se feront en espèces sonnantes, ou en lettres de change à vue sur Augsbourg ou Stuttgard.

Art. XVI. A l'exception des vivres d'étapes, de l'entretien des malades, des fourrages et des relais, les troupes autrichiennes payeront en espèces sonnantes tout ce qu'elles recevront, et le gouvernement autrichien leur en fournira les moyens avant leur entrée dans le pays. Ces troupes ne pourront faire aucune espèce de réquisition.

Art. XVII. Les troupes autrichiennes passant dans le pays de Wurtemberg respecteront les règlements sur les douanes et les postes, et donneront, s'il est nécessaire, aux douanes et aux postes, les sauvegardes qu'elles leur demanderont. Au reste, les troupes autrichiennes sont exemptes de tout droit d'entrée, de sortie ou de transit; et leurs transports militaires ne seront pas visités, pourvu que l'officier commandant assure que les voitures ont été examinées, et ne contiennent que des effets militaires. Mais les voitures louées seront visitées.

Art. XVIII. Les dispositions de cette convention seront réciproques dans le cas où des troupes wurtembergeoises traverseraient les États autrichiens.

Art. XIX. La présente convention sera ratifiée par les deux hautes Cours; après avoir été revêtue de cette ratification, elle sera exécutée du moment où les premières troupes autrichiennes entreront dans le pays. Fait à Vienne, le 5 avril 1815.

(LL. SS.) Signé : le baron de Varenbuhler, général major
et aide de camp général; J. P. de
Feuerbach, conseiller intime de léga-
tion; Prohaska, feld-maréchal lieute-
nant, et conseiller aulique de la
guerre; Jacques Rosner, conseiller
aulique; Engelbert de Floret, conseil-
ler aulique.

Proclamation du roi de Prusse aux habitants du grand-duché du Rhin. Vienne, le 5 avril 1815.

Aux habitants des pays du Rhin réunis à la monarchie prussienne. En adhérant à la résolution unanime du Congrès qui incorpore à mes États une grande partie des provinces allemandes de la rive gauche du Rhin, j'ai senti tout le danger de la situation de ces provinces frontières de l'empire d'Allemagne et le devoir difficile de les défendre. Mais la considération importante des intérêts de la partie allemande a décidé ma résolution. Des pays d'origine allemande doivent être réunis à l'Allemagne; ils ne peuvent appartenir à un autre État auquel ils sont étrangers par la langue, les mœurs, les coutumes, les lois. Ils sont les remparts de la liberté et de l'indépendance de l'Allemagne, et la Prusse, dont l'existence politique a été sérieusement menacée depuis leur perte, a contracté l'obligation et acquit le droit honorable de les défendre et de veiller à leur conservation. J'ai pesé ces motifs et j'ai considéré en même temps que je réunissais à mes peuples un peuple allemand, fidèle et brave, qui partagera de bon cœur avec eux tous les dangers, pour maintenir, comme eux, et de concert avec eux, sa liberté. C'est ainsi que, rempli de confiance en la Providence, en la fidélité et le courage de mon peuple, j'ai pris possession des pays du Rhin, et que je les ai réunis à la couronne de Prusse.

C'est avec la même confiance que je viens au milieu de vous, habitants de ces pays, pour vous rendre à la patrie allemande, à une ancienne dynastie allemande, et que je vous nomme Prussiens. Recévez-moi avec un dévouement sincère, fidèle et constant.

Vous obéirez à des lois justes et douces. Je respecterai et je soutien

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