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tion de dix-neuf et sur celle de dix-sept voix. Celle de dix-neuf ayant été mise en délibération, de manière que si elle était admise, huit voix, après les onze premières voix viriles, non contestées, fussent accordées, savoir: la douxième à Mecklenbourg; la treizième à la Saxe; la quatorzième à Brunswick; la quinzième à Nassau ; la seizième à Oldenbourg; la dix-septième à Anhalt, Schwarzbourg et Reuss; la dixhuitième à Lippe, Hohenzollern, Waldeck et Lichtenstein; et la dixneuvième aux villes libres; et les opinions ayant été recueillies, on a trouvé que cette proposition éprouvait beaucoup de contradictions, et que, dans l'alternative entre dix-neuf et dix-sept votants, la proposition de dix-sept était surtout préférée par la Bavière, la Saxe royale (sub spe rati), Hesse-Cassel, Hesse-Darmstadt, les maisons ducales de Saxe, Holstein, Mecklenbourg, Anhalt et Waldeck. En conséquence, après quelques discussions, les plénipotentiaires ont adopté la proposition que le nombre des votants à la diète fédérale serait fixé à dix-sept, de manière qu'après les premières onze voix non contestées, les suivants en auront une, savoir: 12 Mecklembourg; 13 les duchés de Saxe; 14 Nassau et Brunswick; 15 Oldenbourg, Anhalt et Schwarsbourg; 16 Reuss, Lippe-Schaumbourg, Lippe, Waldeck, Hohenzollern et Lichtenstein; et 17° les villes libres. Toutefois, M. le plénipotentiaire du duc d'Oldenbourg a déclaré que, quoiqu'il soit prêt à concourir à une voix avec Anhalt, il ne pouvait pas consentir à la proposition qu'Oldenbourg partageât sa voix avec deux autres concurrents, et qu'en conséquence il se réservait le protocole.

2o Pour ce qui regarde l'assemblée générale, la Bavière et HesseDarmstadt ont opiné contre cette forme; mais comme non-seulement les membres ayant voix curiales et étant, par conséquent, particulièrement intéressés à la question, mais aussi l'Autriche, la Prusse, le Hanovre et Luxembourg, ont opiné pour l'existence d'une assemblée générale, il a été généralement arrêté que dans les cas qui s'y qualifieront, la diète se formera en assemblée générale.

3o L'Autriche et la Prusse ont proposé que pour établir dans l'assemblée générale la proportion approximative de la population qui devait servir de base à l'assemblée fédérale, et qui, d'après les calculs qu'on avait communiqués, serait lésée d'une manière choquante, si les grands États n'avaient aussi qu'une voix virile dans l'assemblée générale, on allouât :

A l'Autriche, à la Prusse, au royaume de Saxe, à la Bavière, au Hanovre, au Wurtemberg, quatre voix à chacun.

A Luxembourg, A Bade, à Hesse-Cassel, à Hesse-Darmstadt, trois voix à chacun.

Et une seule à chacun des autres États.

Cette proposition a été adoptée pour le principe; et quant aux princes

qui ne doivent avoir chacun qu'une voix, il a été reconnu que dans l'assemblée générale Mecklenbourg-Schwerin aura deux voix, Mecklenbourg-Strelitz une, Lippe-Detmold une, Lippe-Schaumbourg une, chacune des deux lignes de la maison de Reuss et Nassau deux, ce qui a porté à vingt-huit le nombre des voix simples.

4o Il a été convenu d'ajouter à cet article que, dans aucun cas, l'assemblée générale ne pourra s'occuper d'autres objets que de lois générales, d'institutions organiques, et des changements à faire dans l'acte fédéral.

5° On est convenu que la question de savoir dans quels cas la pluralité des voix l'emportera, sera résolue de cette manière à la diète fédérale la majorité des voix fait loi dans la règle, il n'y aura des exceptions que lorsqu'il sera question des lois générales, de l'acte fédéral, des droits des particuliers et d'affaires de religion.

Enfin, il a été proposé qu'à la diète fédérale, aussi bien qu'à l'assemblée générale, les membres siégeront, sans préjudice à tous les cas étrangers à ces assemblées, d'après le rang qu'ils ont eu à la diète de l'Empire dans les derniers temps, et nommément depuis le recès de la députation de 1803; ce qui a été unanimement approuvé par tous les plénipotentiaires présents, à l'exception de celui du grand-duc de Hesse, lequel a remis, sous le n° 6 au protocole, une protestation portant que la dignité de grand-ducale prise pour son souverain en 1806, qui dans tous les cas avait été regardée comme au moins égale à celle d'électeur, et que les Hautes Puissances Alliées avaient reconnue dans le Traité de Francfort, ainsi que dans les transactions antérieures, ne lui permettait pas de prendre rang après une maison non électorale, mais qu'on pouvait demander à précéder, dans la Confédération germanique, le Holstein, le Luxembourg et Saxe-Weimar, et d'alterner avec la Hesse électorale.

Comme, par cette déclaration, il s'est élevé une difficulté sur la place à assigner au vote de Luxembourg, on est convenu que l'on délibérera à Francfort sur la fixation de cette place; de quoi M. le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, en se référant à la déclaration donnée au protocole de ce jour, sous le n° 5, s'est déclaré satisfait. Il a encore été arrêté que l'article IV serait autrement rédigé d'après ces principes, et la rédaction soumise à la prochaine assemblée.

Art. V. Cet article a été adopté sans contradiction, après qu'il a été convenu que la discussion sur ce que la Bavière avait proposé d'ajouter serait renvoyé à Francfort.

Art. VI. La rédaction bavaroise qui renferme celle des princes et villes a été adoptée, en se référant néanmoins à l'égard de la pluralité des voix, à l'article IV et avec la proposition faite par Hesse-Darmstadt, que lorsqu'il y aura parité des voix, celle du président décidera.

Art. VII. Il a été convenu que cet article sera maintenu, vu que les objections qu'il avait éprouvées étaient écartées par ce qui avait été résolu aujourd'hui à l'égard de la rédaction de l'article IV.

Le temps ne permettant pas la discussion des articles suivants, on a fixé une nouvelle séance à mardi 30 mai, à une heure.

M. le plénipotentiaire de Bavière ayant remis, sous le n° 7, une déclaration par laquelle il se réserve son adhésion définitive au projet, la séance a été levée.

(Suivent les signatures.)

Annexes.

No 1. Note du plénipotentiaire du roi de Saxe.

Le soussigné plénipotentiaire de S. M. le roi de Saxe n'a pas manqué d'envoyer sans retard à son auguste Cour, à Presbourg, les observations et propositions qui ont été faites par quelques-uns de MM. les plénipotentiaires sur le projet d'un acte fédéral pour l'Allemagne, ainsi que les protocoles où elles ont été consignées; il attend d'heure en heure les ordres de Sa Majesté. Comme cependant ils ne sont pas encore arrivés, le soussigné plénipotentiaire doit se borner de se réserver encore les déclarations à faire par sa Cour, d'autant plus qu'à cause des rapports qui ont subsisté, cette Cour n'a été mise en connaissance que depuis quelques jours de l'affaire dont on s'occupe, et qui cependant, par son importance, exige un long et mûr examen.

Le plénipotentiaire de S. M. le roi de Saxe ne manque pourtant pas d'assister, conformément à l'invitation qu'il en a reçue, à la conférence d'aujourd'hui.

Vienne, le 29 mai 1815.

Signé de Globig.

N° 2. Note du plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, pour Luxembourg. Dans cette première réunion, le plénipotentiaire des Pays-Bas pour Luxembourg déclare ce que, comme plénipotentiaire d'Orange-Nassau, il a si hautement déclaré savoir que le maintien de la dignité impériale aurait été la mesure la meilleure et la plus sûre. Nous sommes sur le point de faire de nouveaux et de dangereux essais ! Dans le premier cas, ces paroles antiques et techniques auraient résonné de nouveau : l'Empereur et l'Empire! Le saint Empire romain ! l'Empire des nations germaniques!

Aucun motif ne nous engage à renoncer à la partie de ces mots qui présente encore un sens. Nous avons besoin d'un nom collectif pour

l'ensemble, et une réunion fortuite ne peut pas le créer. Je ne connais que deux choses: Empire et République; nous ne formons pas une République. Personne ne dit: Je suis de tel mariage, je suis de telle bourgeoisie; on dit : Je suis de telle famille, de telle ville.

Eh! qu'arriverait-il, si la discorde se mettait entre nous, si l'union se changeait en état de guerre? Au moins, dans ce cas, on ne serait pas de l'union. Aussi les étrangers nous disent: Il n'y a plus d'Allemagne; en effet, il n'y a plus d'Empire d'Allemagne. Les Allemands aussi croient qu'il n'y a plus d'Allemagne ; ils perdent l'espérance de la voir rétablie, ils oublient et leur devoir de faire cause commune et celui de se réunir. Nous en avons été témoins! les mots d'Empire d'Allemagne leur rappellent qu'il y a encore une patrie commune. Enfin, cette dénomination assurait à notre nation un rang auquel nous ne devons pas

renoncer.

D'après ces motifs, je propose qu'on dise: la Confédération germanique ou la Confédération dans l'Empire germanique, ou dans l'Empire des nations germaniques.

Signé : Gagern.

N° 3. Déclaration du premier Plénipotentiaire de l'électeur de Hesse,
sur l'article IV du projet.

Cette déclaration est entièrement conforme au no 8, joint au deuxième protocole. Il paraît que c'est par méprise qu'elle a été jointe une seconde fois aux protocoles.

N° 4. Votes des Plénipotentiaires du roi de Danemark.

Sur l'article I. Comme d'après la rédaction de cet article proposée par la Bavière, la Silésie qui n'appartenait pas à l'Empire, paraît exclue de la Confédération, il sera peut-être nécessaire de provoquer sur ce point une explication et de faire connaître avec certitude ce qui en est.

Sur l'article IV. Les observations faites dans la conférence du 26 de ce mois, par MM. les plénipotentiaires des deux maisons de Hesse sur l'ordre des votants, engagent les deux plénipotentiaires de Danemark à déclarer que l'ordre du tableau, tel qu'il existe, fait partie du projet d'acte fédéral qui a été communiqué à l'assemblée et qui fait l'objet de ses délibérations; que les plénipotentiaires de Danemark n'avaient pas eu de motif de faire des observations sur ce projet; mais que si l'on élevait sur la rédaction des difficultés qui concernent l'intérêt de leur Cour, ils devront, à défaut d'instruction sur ce point, les renvoyer à une future négociation et se borner pour le moment, à réserver l'intérêt de leur auguste Cour contre tout ce qui, à l'égard de l'ordre des votants

proposé, pourrait tendre à lui préjudicier; que cependant les plénipotentiaires du roi de Danemark n'ont pas cru devoir faire d'objections contre la proposition faite postérieurement, dans la conférence, par le président, et tendante à ce que dans l'ordre des votes à la diète fédérale on suive celui qui était usité à la diète de l'Empire, en renvoyant à la diète fédérale elle-même de régler définitivement cet ordre.

Signé J. Bernstorf; C. Bernstorf.

N° 5. Note du Plénipotentiaire des Pays-Bas, pour Luxembourg.

Le roi peut naturellement prétendre à la place qu'avait la Bourgogne. Mais, si par là Sa Majesté peut prouver que nous devons nous occuper d'objets plus importants que de régler les rangs, et faire une chose fort agréable à ses co-Etats et à la sérénissime maison de Hesse, elle déclare son indifférence à cet égard, et par conséquent sa disposition à céder.

Toutefois, l'expérience prouvera à la diète même que ce rang ne peut pas établir l'ordre des voix; celui qui vote des premiers ne peut pas s'expliquer sur des choses mises en avant par les derniers, et on verra qu'il y a une différence entre discuter et voter.

Signé : Gagern.

N° 6. Déclaration du Plénipotentiaire du grand-duc de Hesse.

Dans les Traités d'alliance des trois Puissances alliées, conclus à Francfort, le 23 novembre 1813, qui ont servi de base à l'établissement de la Confédération germanique, ainsi que dans les négociations et Conventions antérieures, la dignité grand-ducale que la maison de Hesse-Darmstadt avait prise en 1806, a été solennellement reconnue; mais la plénitude des honneurs royaux a été de tout temps attachée à cette dignité, et elle était, dans le cérémonial européen, mise avant la dignité électorale ou au même rang, puisque ce fut à ce titre que la maison de Médicis, dominant en Toscane, eut la préséance; et si ces deux dignités furent échangées par leur possesseur de Salzbourg et de Wurzbourg, cette circonstance prouve au moins leur parfaite égalité.

En conséquence, S. A. Royale le grand-duc de Hesse croyait pouvoir prétendre, dans la Confédération germanique, au même rang avec les électeurs, et par suite, à l'égalité avec Bade et à la préséance sur Holstein, Luxembourg et Weimar, quoique, d'après le cérémonial européen, il ne veuille pas contester leur rang.

Quant aux rapports entre les deux lignes de Hesse-Cassel et HesseDarmstadt, elles ont, depuis plus de deux siècles, des droits égaux, et

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