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alternent pour le rang, tant dans les diètes de l'Empire et des cercles, que dans les relations européennes. La primogéniture fut établie dans la maison de Hesse, et d'abord dans la ligne de Darmstadt, quelque temps après la mort de Philippe le Magnanime, qui avait de nouveau réuni les deux Hesses, la supérieure et l'inférieure. L'égalité des droits et l'alternat furent déclarés lois de famille par les pactes de 1627 et 1650, et solennellement confirmés par les États du pays; l'âge seul et l'avénement au trône décidèrent seuls du rang jusqu'à ces derniers temps. Il est vrai que lorsqu'en 1802, Cassel obtint la dignité électorale, cette maison prit, pour peu de temps, le rang sur Darmstadt; mais il fut convenu que si Darmstadt obtenait la même dignité, l'égalité constitutionnelle et l'alternat auraient de nouveau lieu. L'événement prévu ayant eu lieu quatre années après, lorsque Darmstadt prit la dignité grand-ducale, celle-ci aurait pu, à cause de la supériorité de sa population, et de la proportion dans laquelle elle contribue aux charges publiques, en temps de guerre et de paix, prétendre au premier rang; mais S. A. Royale se contente de réclamer l'alternat et de se réserver ses droits ultérieurs pour le temps où les rangs pourront être mieux déterminés, après un examen plus exact des rapports. Jusque-là, elle accepte, dans l'ordre du tableau, la place après Cassel, vu que le premier rang est dû à S. A. Royale l'électeur, en sa qualité de doyen, tant pour l'âge que pour le temps de son règne. S. A. Royale se réserve toutefois l'égalité du rang dans le cérémonial européen, et, pour abréger la forme ancienne des protestations et reprotestations, se borne à remettre, une fois pour toutes, cette déclaration au protocole.

Signé le baron de Turckheim.

N° 7. Déclaration de l'Envoyé de Bavière.

Le plénipotentiaire de Bavière s'est efforcé de prouver les dispositions. de sa Cour d'adhérer au projet, en s'en rapprochant autant que possible. Mais il s'ensuit de la nature des choses, et par suite de la réserve qu'il a faite dans le dernier vote du 26 mai, qu'il déclare, par forme de supplément, qu'il se réserve son adhésion définitive au projet.

Traité d'accession du Wurtemberg au Traité d'alliance générale du 25 mars 1815, fait à Vienne le 30 mai 18151.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi du royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le roi de Wurtemberg, animés du désir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre toutes les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et S. M. le roi de Wurtemberg, ayant résolu, pour cet effet, en conséquence de l'exhortation qui lui a été faite d'accéder au Traité d'alliance du 25 mars, Leurs Majestés ont nommé, pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet :

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard Le Poer Trench, comte de Clancarty, etc., etc. S. M. le roi de Wurtemberg, le sieur Georges-Ernest Levin, comte de Winzingerode, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. S. M. le roi de Wurtemberg accède à toutes les stipulations du Traité de Vienne du 25 mars 1815, tel qu'il se trouve inséré ci-après, sauf les modifications arrêtées d'un commun accord dans les articles III et suivants de la présente Convention.

(Ici est inséré le Traité du 25 mars 1815.)

Art. II. En conséquence de cette accession, S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, s'engage à considérer comme également obligatoires envers S. M. le roi de Wurtemberg toutes les stipulations du Traité insérées ci-dessus, qui, par là, deviennent complétement réciproques.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, avant tour, à ne déposer les armes que d'un commun accord.

Lorsque l'objet de la présente guerre aura été atteint, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, s'engage, de concert avec ses Alliés, d'admettre les plénipotentiaires de S. M. le roi de Wurtemberg à prendre part aux arrangements de la paix future en tout ce qui concerne les intérêts de ses États. S. M. le roi de Wurtemberg se réserve le droit d'accréditer dans ce but un ministre auprès du grand quartier général.

Art. III. S. M. le roi de Wurtemberg s'engage, de son côté, afin de

1. Des instruments de même teneur ont été signés avec l'Autriche, la Prusse et la Russie.

coopérer plus efficacement à l'objet de l'alliance, et sans égard pour les proportions ordinaires, à lever et tenir en campagne une armée de vingt mille hommes, dont dix-huit mille hommes d'infanterie, deux mille de cavalerie avec vingt-quatre pièces d'artillerie, pour être employés dans le service actif contre l'ennemi commun.

Dans le cas où Sa Majesté, durant la guerre, fournirait de l'artillerie de siége, il est convenu qu'une rémunération proportionnelle sera donnée.

Art. IV. L'armée de S. M. le roi de Wurtemberg formera un corps d'armée à part qui sera toujours sous les ordres d'un commandant nommé par Sa Majesté et sous les ordres de ceux qu'elle appellera à commander les divisions et les brigades.

Les troupes de S. M. le roi de Wurtemberg auront part aux trophées, butin et autres avantages obtenus par l'armée dont elles forment partie dans les mêmes proportions que les autres corps d'armée auxquels elles seront réunies.

Art. V. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le 30 mai 1815.

(LL. SS.) Signé : Clancarty, de Winzingerode.

Quatrième Protocole des Conférences sur l'établissement de la Confédération germanique, séance du 30 mai 1815.

En présence de tous les membres désignés dans le troisième protocole.

Lecture ayant été donnée du protocole de le séance d'hier, ainsi que du projet du quatrième article, rédigé en conformité de ce protocole; M. le comte de Keller, plénipotentiaire substitué de Brunswick, a demandé qu'ainsi que dans la séance d'hier, on avait attribué aux maisons de Mecklenbourg-Schwerin, Reuss et Nassau, deux votes dans l'assemblée générale, on accordât aussi deux voix à l'ancienne maison de Brunswick, dont les États renferment une population de plus de 208 000 âmes.

M. le comte de Munster ayant appuyé cette demande, et l'affaire ayant été mise en délibération, on est unanimement convenu d'adopter comme principe que, quant à la première fixation des votes on regardait, toutefois sans que des acquisitions subséquentes pussent tirer à

conséquence, une population de plus de 200 000 âmes, comme un motif de donner au duc de Brunswick une double voix dans l'Assemblée générale; conséquemment l'ordre du tableau a été changé de manière que le nombre des voix simples et doubles se composera de trente votes, et la somme totale de l'assemblée générale, soixante-neuf.

Après quoi, M. le comte de Keller, en sa qualité de plénipotentiaire substitué de Brunswick, a remis au protocole, sous le n° 1, une décla ration par laquelle, à l'égard de la réunion convenue de Brunswick et de Nassau, dont elle est en possession depuis des temps immémoriaux, que l'égalité du droit à ce vote, sans égard à la population.

Ensuite M. le plénipotentiaire du duc de Nassau a remis au protocole, sous le n° 2, une déclaration par laquelle, en rappelant que la branche cadette de cette maison, celle d'Orange, avait obtenu à l'ancienne diète deux voix, pendant que la branche aînée n'avait pu parvenir à en avoir une, il a demandé que, sans s'astreindre à la forme adoptée d'après celle de la ci-devant diète, on insérât dans l'acte fédéral une disposition portant que le vote de Nassau, réuni à celui de Brunswick, sera toujours donné dans le même ordre que celui-ci; lecture ayant été donnée de cette déclaration, aucun des plénipotentiaires présents n'a fait d'observation à son égard.

M. le plénipotentiaire du duc d'Oldenbourg a remis au protocole, sous le n° 3, une déclaration par laquelle il a renouvelé son opposition contre sa réunion, dans l'assemblée fédérale, avec Anhalt et Schwarzbourg; en même temps il a, ainsi que le plénipotentiaire de Schwarzbourg, manifesté l'espoir que, par suite des négociations entamées, cette difficulté sera levée.

La Bavière ayant observé que si par l'expression de diète fédérative permanente, employée dans l'article IV, on entendait une possession permanente, elle ne pouvait approuver cette rédaction; on a arrêté de déclarer au protocole que par les mots de diète permanente, on n'entendait pas que ses séances seraient nécessairement permanentes, mais que des lois organiques détermineront si cette permanence est nécessaire, ou si la diète s'ajournera de temps en temps, et dans ces cas, elles statueront comment cet ajournement aura lieu.

La rédaction du quatrième article, tirée des protocoles précédents, relativement à la question de savoir quelles exceptions devaient avoir lieu à l'égard de la pluralité des voix admise comme règle, tant pour la diète que pour l'assemblée générale, ayant été discutée et la rédaction projetée ayant été rejetée, il a été arrêté qu'une Commission de cinq membres sera chargée de faire des propositions sur la rédaction de cette partie de l'article IV, ainsi que de l'article VII, qui lui est intimement lié; et MM. les comte de Rechberg, baron de Globig, baron de Plessen, comte de Bernstorf et président de Berg, ont été désignés pour

concerter et proposer dans la séance de demain une nouvelle rédaction.

On a passé ensuite à la lecture de la rédaction des autres articles discutés dans la séance d'hier.

Sur l'article I et sur sa rédaction jointe au protocole, sous 4a, il n'a été fait aucune observation; néanmoins on est convenu que, quoique le rang observé dans cet article ne porte aucun préjudice d'après la disposition renfermée dans l'article IV, il serait cependant, autant que cela pourrait se faire sans difficulté, fixé conformément à l'ordre qui avait anciennement lieu à la diète; ce qui a donné lieu à la rédaction jointe au protocole sous le no 4 b.

On n'a fait aucune observation sur l'article II; en conséquence, il a été adopté ainsi qu'il suit : « Le but de cette Confédération est le maintien « de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance <et de l'inviolabilité des États confédérés'. »

On a adopté la rédaction suivante de l'article III, dont la discussion avait été ajournée dans la dernière séance: « Les membres de la Con«fédération, comme tels, sont égaux en droits, et s'obligent tous égale«ment à maintenir l'acte qui constitue leur union. »

Dans l'article V, on a arrêté de remplacer ces mots; sa première réunion, par ceux-ci son ouverture, et de donner en conséquence, à l'article la rédaction suivante: « La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. << Son ouverture est fixée au 1er septembre 18153. »

Art. VI. Ces mots; la parité des voix, jusqu'à la fin, ont été effacés, parce que cet objet sera déterminé par la rédaction de l'article IV. L'article VI a été adopté en ces termes : « L'Autriche présidera à la diète « fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu de les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé. »

«

«

On a abandonné à la Commission de décider comment l'article VII pourra être combiné avec l'article IV, ou amalgamé pour n'en faire qu'un.

On a passé ensuite à la discussion des articles VII et suivants, qui avait été ajournée hier.

Art. VIII. On est convenu qu'on aurait égard aux tribunaux d'appel existant dans quelques pays, comme dans ceux de Brunswick et d'Oidenbourg, et qu'on les maintiendrait, même dans le cas où la popula

1. Art. II de l'acte du 8 juin 1815. Voir page 1377.

2. Art. II ibid. Nous suivons, pour les articles de cet acte, la traduction officielle jointe à l'original allemand, en observant que cet article, pour être entièrement conforme à l'allemand, doit commencer ainsi : « Tous les membres, etc. »

3. Art. 9 de l'acte du 8 juin. Voir page 1380.

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