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l'autre pour régler leurs affaires et stipuler leurs droits, comme sujets de l'une et de l'autre Puissance.

Art. XIV. Les archives, documents et autres papiers publics ou particuliers, appartenant aux domaines, les plans et cartes des forteresses, villes et pays qui, par le présent Traité, sont cédés à S. M. le roi de Prusse, y compris les cartes et papiers qui appartiennent au bureau d'arpentage, seront remis aux commissaires de S. M. le roi de Prusse par ceux de S. M. le roi de Suède et de Norwége dans l'espace de six mois, ou, si cela n'est pas possible, au plus tard dans celui d'une année, après la remise des pays mêmes.

Art. XV. Les appointements des fonctionnaires publics dans le duché de Pomeranie et dans la principauté de Rügen sont à la charge de S. M. le roi de Prusse, à dater du jour de la remise de ces provinces. Les pensionnaires conserveront sans retard ou diminution les pensions qui leur ont été accordées par leur gouvernement actuel.

Art. XVI. Le cours des postes sera conservé de la même manière où il se trouve au moment de la signature du présent Traité, sur le pied de la plus parfaite réciprocité entre les deux Hautes Parties Contrac

trantes.

Art. XVII. Les Hautes Parties Contractantes inviteront S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à donner leur adhésion aux différentes stipulations contenues dans le présent Traité, ainsi qu'aux déclarations réciproques des plénipotentiaires de S. M. le roi de Suède et de Norwége et de S. M. le roi de Danemarck, telles qu'elles se trouvent annexées au présent Traité.

Art. XVIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de six semaines à dater de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 7 juin de l'an de grâce 1814.

(LL. SS.) Signé le prince de Hardenberg; le baron de

Humboldt; le comte Charles Axel

de Löwenhielm.

Nous, premier plénipotentiaire de S. M. l'empereur de toutes les Russies au Congrès de Vienne, ayant servi de médiateur dans les arrangements arrêtés entre les Cours de Suède et de Prusse, déclarons que le Traité signé aujourd'hui entre S. M. le roi de Suède et de Norwége et S. M. le roi de Prusse, avec les deux déclarations séparées danoise et suédoise, et qui en font partie, de même qu'avec les clauses, con

ditions et stipulations qui y sont contenues, a été conclu par la médiation de S. M. l'empereur de toutes les Russies. En foi de quoi nous avons, en vertu de nos pleins pouvoirs généraux et en notre qualité de premier plénipotentiaire de Sadite Majesté au congrès de Vienne, signé les présentes et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Vienne, le 7 juin, l'an de grâce 1815.

(L. S.) Signé le prince de Rasoumoffsky.

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET.

S. M. le roi de Prusse, désirant de contribuer autant qu'il dépend de lui, à applanir entièrement les différends qui se sont élevés à la suite du Traité conclu à Kiel le 14 janvier 1814 entre S. M. le roi de Suède et de Norwége et S. M. le roi de Danemarck, a obtenu de la cour de Danemarck et a fait remettre au plénipotentiaire de S. M. Suédoise une déclaration signée par les plénipotentiares de S. M. Danoise, de la teneur suivante :

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S. M. Danoise déclare de la manière la plus formelle qu'en conséquence d'un accord fait avec S. M. le roi de Prusse, elle renonce par rapport à la Suède, à toutes prétentions ou réclamations fondées sur la nonexécution de l'article VII du Traité de paix du 14 janvier 1815; qu'elle dégage S. M. le roi de Suède et de Norwége de l'obligation de lui payer les 600 000 rixdalers de banque de Suède, encore dus sur un million de rixdalers de banque de Suède stipulé en sa faveur, et qu'elle regardera désormais le Traité de Kiel comme ayant sa pleine et entière vigueur en toute sa teneur et en toutes ses conditions et clauses non changées ou modifiées par la présente déclaration.

La présente déclaration des plénipotentiaires de Danemarck faite au nom de leur auguste souverain, sera ratifiée par S. M. Danoise, et cette ratification sera remise dans le terme de six semaines au ministère de S. M. le roi de Prusse, pour être échangée contre la ratification de S. M. Suédoise, d'une déclaration analogue faite en date d'aujourd'hui par les plénipotentiaires de ce souverain.

« En foi de quoi les plénipotentiaires de S. M. le roi de Danemarck ont signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

<< Fait à Vienne, le 7 juin 1815. »

(LL. SS.) Signé le comte Chr. Bernstorff; le comte
Joach. Bernstorff.

S. M. le roi de Suède et de Norwége a fait remettre de son côté à la Cour de Prusse, pour être délivrée par elle aux plénipotentiaires de

S. M. le roi de Danemarck, une déclaration formelle signée par son plénipotentiaire, de la teneur suivante :

S. M. le roi de Suède et de Norwége déclare de la manière la plus formelle qu'en conséquence d'un accord fait avec S. M. le roi de Prusse, elle renonce, par rapport au Traité de paix signé entre la Suède et le Danemarck, le 14 janvier 1814, à toutes prétentions ou réclamations fondées sur des faits ou événements postérieurs à la conclusion de cette paix et notamment pour cause de la non-exécution de l'article XV dudit Traité, et que Sa Majesté regardera désormais le susdit Traité comme ayant sa pleine et entière vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses conditions et clauses, non changées ou modifiées par la présente déclaration.

« Cette déclaration du plénipotentiaire de Suède, faite au nom de son auguste souverain, sera ratifiée par S. M. Suédoise et Norwégienne, et cette ratification sera remise dans le terme de six semaines au ministère de S. M. le roi de Prusse, pour être échangée contre la ratification de S. M. Danoise, d'une déclaration analogue faite en date d'aujourd'hui par les plénipotentiaires de ce souverain.

«En foi de quoi le plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède et de Norwége a signé la présente déclaration, et y a apposé le cachet de ses

armes.

Fait à Vienne, le 7 juin 1815. »

(LL. SS.) Signé le comte Charles Axel de Löwenhielm.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré textuellement dans le Traité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines.

Fait à Vienne, le 7 juin, l'an de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé le prince de Hardenberg; le baron de

Humboldt; le comte Charles Axel de
Löwenhielm.

Note du baron de Wessenberg, vicaire-général de l'évêché de Constance, en faveur de l'Église catholique d'Allemagne. Vienne, 8 juin 1815.

Kluber, tome IV, page 308.

Dixième Protocole des Conférences sur l'établissement de la Confédération germanique. Séance du 8 juin 1815.

En présence de tous les plénipotentiaires nommés au troisième protocole, à l'exception de celui du grand-duc de Bade,

Le secrétaire général a donné lecture de trois pièces qui lui ont été adressées pour les communiquer à l'assemblée, savoir :

1° D'une réclamation de M. le comte de Keller pour servir de supplément à la note par lui remise au protocole, dans la dernière séance, relativement aux fonctionnaires centraux du grand-duché de Francfort;

2o D'une protestation du comité des États d'Empire médiatisés, contre son prétendu consentement à ce que l'ordonnance du roi de Bavière de 1807 serve de norme pour régler les droits assurés aux médiatisés;

3o D'une demande de plusieurs princes et comtes médiatisés, pour qu'il soit fait une distinction entre les ci-devant États d'Empire de la Westphalie, et ceux de l'Allemagne supérieure.

Ces trois pièces ont été jointes au protocole sous les lettres a, b et c. Le secrétaire général a remis les votes définitifs écrits qui, par suite de la résolution prise dans la neuvième séance, lui avaient été adressés par les plénipotentiaires : 1o de Francfort; 2° de Hesse-Darmstadt; 3o de Holstein-Oldenbourg; 4° de Luxembourg; 5° de l'électeur de Hesse; 6° d'Anhalt; 7° de Danemarck pour Holstein; 8° de Mecklenbourg; 9° de Saxe; 10° de Prusse; 11o de Nassau. Ces votes ont été joints au protocole sous les no 1 à 11.

M. le prince de Metternich a dit que M. le plénipotentiaire du roi de Bavière ayant reçu les instructions ultérieures qu'il avait attendues, les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse avaient préalablement conféré avec lui ce matin; qu'on avait vu avec plaisir qu'il n'y avait d'opposition de sa part que contre quelque peu de points de la rédaction sur laquelle on avait voté dans la dernière séance, et sur lesquels on croyait pouvoir s'accorder afin de parvenir à une rédaction commune de l'acte de la confédération, à laquelle la Bavière et la Saxe accéderaient; qu'en conséquence, il allait donner lecture encore une fois des vingt articles sur lesquels on avait voté la dernière fois, avec les modifications que l'Autriche, la Prusse et la Bavière proposaient à l'égard de quelquesuns de ces articles. Ce qui a donné lieu aux résolutions suivantes :

On a d'abord agréé que ces vingt articles fussent coupés en deux sections, dont la première se composera des articles I à XI, qui traitent de l'établissement même de la confédération; elle sera intitulée : Dispositions générales. La seconde section, composée des articles depuis

XII, qui renferment les premières dispositions réglementaires sur lesquelles on s'est accordé, sera intitulée: Dispositions particulières.

Il n'a été rien changé aux articles I à VI; seulement on a ajouté à la fin de l'article VI ces mots, tirés de l'article XIV: « La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera la question de savoir si l'on doit accorder quelques voix curiales aux anciens États d'Empire médiatisés. »

Dans l'article 7, on a changé ces mots : « Seulement lorsqu'il y aura, etc., en ceux-ci : «< Mais quand il y aura, etc. »

D

Dans l'article VIII, on a retranché le préambule « Pour ce qui regarde le rang..., pourrait prétendre1, » qui avait déjà été rejeté comme superflu, et n'était resté dans quelques copies que par erreur.

On n'a pas fait d'observation sur les articles IX et X.

Dans le dixième on a supprimé ces mots : « Que cet engagement se rapporte à une participation immédiate à la guerre ou à quelques secours que ce soit. »

«

Pour ce qui concerne la manière de terminer les différends des membres de la confédération qui, d'après l'article XI, doivent être soumis à la diète, l'Autriche et la Prusse, ainsi que beaucoup d'autres membres, et particulièrement la Saxe, le Hanovre, la Hesse électorale, Mecklenbourg et Holstein-Oldenbourg, toutes les maisons de Saxe, et Lubeck, ont expressément émis le vœu que le terme de « tribunal fédéral » fût conservé; néanmoins pour se rapprocher de tous ceux qui pensaient autrement, et le plénipotentiaire de Bavière, lié par ses instructions, n'ayant pas adhéré à la proposition de remplacer les mots d'instance austrégale par celui instance, » ou par ceux-ci : « instance permanente, on a choisi des deux propositions faites par la Bavière, l'une dans son vote de la troisième séance et l'autre aujourd'hui, la dernière quant au principe, quoique Luxembourg eût préféré la première, et manifesté l'appréhension que, par suite de cette disposition, les parties ne fussent privées du prompt secours qu'offre le procès mandataire. Ainsi, on est convenu de mettre à la place du quatrième alinéa ce qui suit : « Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre a sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la << force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, << moyennant une commission, la voie de la médiation; si elle ne << réussit pas, et qu'en conséquence une sentence juridique devienne « nécessaire, elle la fera prononcer par une instance austrégale bien « organisée, au jugement de laquelle les parties litigantes devront se soumettre sans appel.

1. Voy. page 1323.

2. Voy. page 1234.

D

3. Nous sommes encore obligés de nous écarter de la traduction officielle, qui

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