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nistration qui lui avait été formellement notifiée, a souffert que les anciens employés oldenbourgeois, qu'il avait chargés de la perception de ce péage, en ayent versé le produit dans les caisses du duc d'Oldenbourg.

Ce n'est qu'à cette circonstance que cela parvint à la connaissance du baron de Stein et du soussigné, député de Brêmen, accrédité alors auprès des souverains alliés. Ce dernier fit de nouvelles représentations à cet égard au ministre, qui eurent pour suite que M. Délius fut démis de sa place d'agent du conseil d'administration et remplacé par M. Gildemeister.

Ce dernier fit connaître le 2 juin 1814 au Sénat de Brêmen, par une lettre officielle, « qu'à la vérité le péage établi sur le Bas-Wéser par l'agent du conseil d'administration, en vertu des instructions des Puissances alliées, et pour leur compte, n'avait pas été perçu conformément à cette intention, mais au profit du duc d'Oldenbourg, tout à fait d'après le même mode que l'ancien péage d'Elsfleth supprimé par une convention expresse, et que lui se trouvait chargé, en sa qualité d'agent du conseil d'administration des Puissances alliées, tant de protester à ce sujet auprès du duc 'd'Oldenbourg, que d'inviter la ville de Brêmen à faire en même temps les démarches nécessaires, desquelles il priait le Sénat de lui donner connaissance. »

Le Sénat de Brêmen, dans une lettre adressée au duc d'Oldenbourg en date du 13 juin 1813, demanda avec instance la suppression immédiate du péage, et instruisit de cette démarche l'agent du conseil d'administration.

Le duc répondit le 21 juin 1814 qu'il avait continué à faire percevoir le péage d'Elsfleth parce que la jouissance lui en avait été accordée pour dix ans, et qu'il était notoire qu'il n'en avait pas joui pendant dix ans.

Le Sénat communiqua cette réponse à l'agent du conseil d'administration, et s'attendait à être informé par lui du résultat de la protestation qu'il avait dû faire en vertu des instructions des Puissances alliées.

Après plusieurs sommations, celui-ci répondit, en date du 5 août 1815, << que le duc avait refusé d'entrer en discussion avec lui sur l'objet en question, qu'il en avait fait son rapport au ministre, et qu'il était à présumer que l'affaire serait décidée au Congrès à Vienne.

Le soussigné, député plénipotentiaire de la ville de Bremen au Congrès, ayant appris qu'un comité était formé relativement à la navigation. du Rhin, et que, selon les dispositions du Traité de paix de Paris, ses délibérations s'étendraient sur d'autres rivières qui touchent plusieurs territoires, et notamment sur le Wéser, a cru de son devoir de porter à la connaissance de S. E. M. le *** et du comité, par cet exposé (à l'ap

pui duquel il s'offre à produire les pièces nécessaires, aussitôt qu'il en sera requis), les grandes entraves auxquelles la navigation du Wéser est assujettie jusqu'à ce moment par la continuation de la perception d'un péage très-considérable, en opposition à des traités formels et des droits garantis formellement. Il n'échappera pas à l'attention du comité qu'il est clair, par ce qui vient d'être exposé, que tous les pays intéressés à la navigation du Wézer, et particulièrement la ville de Brêmen, ont été grevés, et le sont encore dans ce moment, au bout d'un an après la conclusion de la paix, de droits extraordinaires pour subvenir aux frais de la guerre, dont tous les autres États allemands sont restés exempts.

Sous le rapport de la justice, la demande de la ville de Brêmen, que ce péage soit supprimé sans délai, est tellement fondée, que son existence prolongée ne peut s'expliquer que par la non-existence de rapports constitutionnels entre les États qui composent l'Allemagne qu'on s'occupe à établir et à organiser.

Toutes les raisons apparentes que le duc d'Oldenbourg puisse alléguer contre la suppression immédiate ne peuvent consister qu'en ce que la jouissance du péage qui lui avait été accordée pendant dix ans à partir du 1er janvier 1803 jusqu'au 1er janvier 1813 a été troublée et suspendue pendant plusieurs années, soit par le blocus du Wéser, soit par la réunion du pays à la France. Mais ce sont là des événements malheureux par lesquels, pendant cette époque, tous les États, et nommément la ville de Bremen, ont été plus ou moins troublés dans la jouissance de leurs droits et de leurs revenus. Il sera difficile de trouver un principe d'après lequel on pourrait exiger de la ville de Brêmen et de tous les États intéressés à la navigation du Wéser de se soumettre à une charge assez forte pour indemniser un État voisin d'une perte qu'il éprouve par des circonstances accidentelles, qui ne leur ont été pas moins funestes qu'à lui. Il ne sera donc guère nécessaire de dire que le duché d'Oldenbourg a considérablement gagné pendant tout le temps que par le blocus du Wéser le commerce sur ce fleuve a été transféré à la Iade, où toutes les marchandises ont passé par le territoire oldenbourgeois, et pendant lequel l'on y a perçu des droits de passage considérables. Le duché d'Oldenbourg obtiendra déjà une indemnité assez conséquente pour les pertes qu'il a essuyées comme les autres pays, si les Puissances alliées ne répètent pas le produit du péage perçu depuis le 1er janvier 1813, et si particulièrement Brêmen renonce à réclamer le dommage qu'elle a essuyé par la perception de ce péage, attendu que pendant la plus grande partie de 1814, le Wéser a été le principal débouché du commerce étranger avec l'Allemagne, et qu'au printemps de cette année il y a eu des jours où soixante à soixante-dix bâtiments anglais ont payé le péage.

Il est également superflu d'entrer dans des calculs détaillés pour prouver le tort énorme que le commerce allemand, ainsi que celui des étrangers éprouverait par la durée prolongée de ce péage.

D'après le texte de la Convention du 6 avril 1803, devenue loi de l'empire par sa confirmation, par laquelle le duc d'Oldenbourg renonce au droit de prolonger la perception du droit du péage d'Elsfleth au delà du 1er janvier 1813 sous aucun prétexte, il n'est que trop clair que tout ce qui pourrait être allégué de la part du duc d'Oldenbourg ne peut tomber que sous la catégorie des prétextes qui sont exclus.

La ville libre hanséatique de Brêmen peut d'autant plus compter que les Hautes Puissances alliées l'appuieront avec vigueur dans une cause aussi juste qu'elle ne leur a donné aucun sujet de mécontentement, que dès l'instant de sa délivrance elle a énergiquement pris part à la lutte commune en formant sans aucun délai son contingent, qu'elle a équipé et soldé jusqu'à la fin de la guerre, sans avoir reçu des subsides ou des secours étrangers, et qui a constamment eu le bonheur de recevoir de tous côtés des témoignages de bienveillance et de satisfaction pour la conduite qu'elle a tenue.

Cette ville peut donc se livrer avec confiance à l'espoir que la justice des Hautes Puissances alliées accueillera favorablement la réclamation qu'elle fait en demandant que le péage d'Elsfleth, rétabli par leur ordre pendant la guerre, soit supprimé sans délai, et qu'il leur plaise de ne pas perdre de vue, dans la liquidation générale, les pertes que Brêmen a essuyées, et pour lesquelles il serait équitable de l'indemniser par des avantages et la protection accordés à son commerce.

Le soussigné saisit cette occasion pour prier Son Excellence d'agréer l'hommage de sa considération très-distinguée. Vienne, le 27 février 1815.

Signé: Smidt.

Copie de la Convention relative aux intérêts de S. A. S. Mgr le duc d'Oldenbourg, prince-évêque de Lubeck, en date du 25 mars (6 avril) 1805.

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S. A. S. le duc administrateur régnant de Holstein-Oldenbourg, prince-évêque de Lubeck, ayant chargé de ses pleins pouvoirs M. le baron de Koch, son ministre à la diéte générale de l'empire, à l'effet de convenir à Ratisbonne avec les ministres plénipotentiaires et extraordinaires des Puissances médiatrices, agissant au nom et en vertu des pouvoirs de leurs gouvernements respectifs, de l'aplanissement des difficultés qui ont subsisté jusqu'ici, relativement à l'exécution des clauses du plan d'indemnité qui touchent aux intérêts de Son Altesse Sérénissime.

Et S. M. le roi de Prusse ayant été invitée par S. M. Impériale de

Russie à concourir à la satisfaction de Son Altesse Sérénissime, et y ayant coopéré, tant par ses bons conseils que par l'intervention en son nom de son ministre plénipotentiaire à Ratisbonne, il a été convenu entre lesdits ministres, et rédigé par écrit, pour prévenir tout malentendu, les articles suivants :

Art. I. Son Altesse Sérénissime accède entièrement, et sans exception ni réserve quelconque, tant dans sa qualité de duc administrateur régnant d'Oldenbourg qu'en celle de prince-évêque de Lubeck, à toutes les dispositions de l'acte général des arrangements d'Allemagne, tel qu'il a été ratifié par la diète, et soumis à la ratification de l'empereur le 12/24 mars 1803 (3 germinal an II), notamment aux second, quatrième et septième alinéas du § 3, au § 8, aux second, sixième, septième, dixième et onzième alinéas du S 27, et aux SS 34, 36, 43 et 47 de cet acte.

En conséquence de quoi, le péage d'Elsfleth reste supprimé à perpétuité, suivant la teneur de l'acte susmentionné; le privilége de ce péage sera caduc du jour de la ratification du chef de l'empire; Son Altesse Sérénissime se démet de l'investiture qu'elle en avait reçue; l'évêché et le grand chapitre sont sécularisés, et deviennent possession héréditaire de la maison de Holstein-Oldenbourg; les villes de Brêmen et de Lubeck pourront entrer immédiatement en possession et jouissance, sans être tenues à aucune compensation à cet égard envers Son Altesse Sérénissime, savoir: la première du Grolland, la seconde du territoire de l'évêché et du grand chapitre de Lubeck, avec leurs droits, bâtiments, propriétés et revenus quelconques compris dans les limites à elles assignées par ledit acte.

Néanmoins, la ville de Lubeck devra, selon les principes adoptés et suivis à l'égard des autres évêchés, laisser aux capitulaires du chapitre, leur vie durant, les maisons respectivement accordées à chacun d'eux.

Elle devra également, suivant les mêmes principes, contribuer à la sustentation des capitulaires au prorata des revenus du chapitre qui lui tombe en partage, le loyer des maisons excepté, et s'entendre à l'amiable à cet effet avec Son Altesse Sérénissime.

Art. II. Son Altesse Sérénissime et ses héritiers posséderont l'Évêché et les biens du grand-chapitre de Lubeck de la même manière qu'ils étaient possédés par le prince-évêque et le grand chapitre. Si quelque tiers réclamant répétait de la ville de Lubeck, à un titre quelconque, une compensation relativement aux objets de l'évêché et du grand chapitre qui lui sont attribués, Son Altesse Sérénissime s'interposera comme si ces objets en faisaient encore partie, pour en maintenir les droits, et dans le cas, où Son Altesse Sérénissime aurait, en raison des dits évêchés et grand chapitre, à satisfaire un tiers réclamant, la ville

de Lubeck sera tenue à fournir un juste contingent en ce qui la concernait, à Son Altesse Sérénissime.

Art. III. Son Altesse Sérénissime retirant les réserves qu'elle a fait faire à la députation et à la diète, sur les dispositions auxquelles elle accède aujourd'hui, son ministre déclarera à la députation et à la diète, sa pleine et entière adhésion à leur plus prochaine séance après la signature.

Art. IV. En supplément de l'indemnité assignée à Son Altesse Sérénissime tant pour la suppression du péage d'Elsfleth que pour les distractions faites en faveur des villes de Bremen et de Lubeck, elle conservera l'administration et la perception de ce péage pendant dix ans à compter du 1er janvier 1803, s'engageant de la manière la plus formelle, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, à ne prolonger sous aucun prétexte par delà le 1er janvier 1813 la perception temporaire, qui lui est laissée.

Art. V. Les ministres des Puissances médiatrices feront immédiatement après la signature, les déclarations nécessaires pour que l'empire connaisse et approuve la fixation de l'époque, où la perception temporaire du péage d'Elsfleth doit cesser.

Art. VI. Son Altesse Sérénissime s'engage à prendre les mesures les plus efficaces, pour que la disposition de l'acte ci-dessus mentionné, en faveur de la libre navigation du Bas-Wéser, reçoive dès ce moment toute l'application compatible avec la perception temporaire du péage d'Elsfleth.

Art. VII. Le péage continuera d'être perçu conformément au tarif existant, inséré dans les lettres d'investiture, sans pouvoir être augmenté.

Art. VIII. Si à une époque quelconque, pendant le cours de cette perception temporaire, la ville de Brêmen convenait avec Son Altesse Sérénissime d'un arrangement satisfaisant, Son Altesse Sérénissime se réserve le droit de faire cesser dès lors la perception, ou de la conférer à la ville pour le nombre d'années restant à courir, selon la nature de l'arrangement qui serait convenu à l'amiable.

Art. IX. Il sera donné communication officielle des articles ci-dessus aux députés des villes de Brême et de Lubeck, par les ministres des Puissances médiatrices et de Son Altesse Sérénissime.

Art. X. Tous les arrangements seront exécutés sans délai, Son Altesse Sérénissime s'engageant particulièrement d'obtenir l'approbation de S. M. Impériale de Russie, chef de son auguste maison. Fait et signé à Ratisbonne, le 25 mars (6 avril) 1805.

(LL. SS.) Signé : Koch; le baron de Buhler; Laforest;
le comte de Goertz.

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