Page images
PDF
EPUB

avec lui, et le fret sera toujours plus haut qu'il ne serait jamais par le maintien des relâches forcées. Voudrait-on, par une politique quelconque, fixer le prix du fret? Comment d'abord constituer une pareille police sans un point central ? Et quelle base prendrait-elle pour en faire un juste calcul? Aucun batelier ne pouvant compter sur un certain nombre de transports par an, il sera impossible d'évaluer ni ses frais ni le profit qui doit lui rester pour son existence, ce qui cependant doit nécessairement entrer dans le calcul. Il résulte donc de tout ceci, que c'est du moins hasarder beaucoup, que de soutenir qu'en supprimant l'institution sage qui existe, il n'y aurait rien à craindre dans la suite pour le bien du commerce et de la navigation, et que la liberté que l'on veut substituer maintenant, après que cet établissement d'ordre et de police générale a existé pendant plus de cinq siècles, ne porterait pas au désordre et à une anarchie générale.

On n'a du reste rien prouvé, pas même articulé, en quoi les lieux de station et de relâche forcée ont porté réellement préjudice ou dommage au commerce du Rhin. Et ce ne serait que dans ce cas seulement, qu'il deviendrait nécessaire de supprimer une institution reconnue mauvaise et dangereuse. Il n'y a qu'une ville qui se plaint, parce qu'elle prétend ne pouvoir assez gagner sur les commissions que, par la suppression de cette institution, elle serait à même de se procurer du nord de l'Allemagne. Mais cela peut-il paraître suffisant, pour détruire des établissements dont on ne connaît que de bons résultats?

Non, l'illustre Commission nommée pour régler cet objet si important, pèsera dans sa sagesse tous les détails et les résultats; elle les envisagera sous tous les points de vue. La décision qu'elle fera rendre, ne pourra qu'assurer à une postérité entière un bonheur durable; et l'histoire impartiale se plaira à consigner dans ses fastes l'esprit juste et éclairé qui aura ainsi basé pour toujours la prospérité de la navigation et du commerce du Rhin.

Vienne, le 24 février 1815.

Les députés de la ville de Mayence,

Signé : François, comte de Kesselstadt; baron H. Mappes;
Ph. Hadamar.

No 2b. Note supplémentaire au procès-verbal du 3 mars 1815, rédigée par M. le baron de Linden, plénipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg, concernant la navigation sur le Neckar.

Le soussigné croit devoir ajouter au susdit procès-verbal qu'il ne peut d'aucune autre manière souscrire à la proposition faite d'abolir le

droit de relâche établi à Mannheim, que, lorsque de commun accord entre les trois gouvernements, savoir, celui de Wurtemberg, de Hesse et de Bade, le principe sera prononcé :

[ocr errors]

Que, sans nulle restriction, tout droit de relâche quelconque établi sur le Neckar sera aboli, et qu'il sera libre tant aux sujets des trois États qu'à tous ceux qui ont le droit de naviguer sur le Rhin, de naviguer librement sur cette rivière, dans toute son étendue, en se soumettant toutefois aux règlements de police que la navigation de cette rivière exigera d'établir; de même qu'en payant les droits de perception qui sont fixés et qu'on tâchera de régler, autant que faire se peut, d'après ceux qui existent sur le Rhin. »

Vienne, le 4 mars 1815.

Signé baron de Berckheim.

No 3. Examen de la Convention du 5 août 1804, par M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire de la Prusse.

Police réglementaire pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement
des chargements.

Les articles I et II sont déjà, autant qu'ils peuvent encore être appliqués, dans le travail de la Commission.

Art. III-VI. Les objets indiqués dans ces articles devront être fixés par la police réglementaire dans les lieux d'embarcation et de versement des chargements (voy. Art. XVIII).

Les articles X et XI cessent avec l'abolition du droit de relâche. Art. XII. Pourrait également cesser, jusqu'à la disposition à la fin près, où il est dit que des bateliers venant de Francfort devront acquitter des droits à Mayence.

Prix du fret.

Art. XIII. Quoique la fixation du prix de fret, entièrement liée aux droits d'échelle, ne paraisse plus nécessaire au comité, ce point sera néanmoins abandonné à la commission centrale, qui le fera, si elle croit avoir des raisons majeures pour cela, entrer dans le règlement définitif.

Associations de bateliers.

Art. XIV-XVII. Tous les membres de la commission semblent d'accord que la navigation du Rhin doit être libre aux associations et bateliers qualifiés de tous les États riverains, et qu'aucun ne doit en être

exclu. Ceci pourra donc être posé en principe. Il faudrait ajouter en même temps que tous les États riverains s'engageraient à laisser à leurs sujets la faculté d'entrer dans des associations étrangères. Ensuite le règlement doit fixer les qualités qu'il faudra avoir pour pouvoir naviguer sur le Rhin, et le mode dont les bateliers seront patentés. Je crois qu'il faudrait laisser ce droit maintenant à chaque État riverain, en lui prescrivant néanmoins de se conformer en cela au règlement. En dernier lieu, il faudra examiner si chaque État devra avoir des associations précisément, et si pour être batelier sur le Rhin il faudra nécessairement appartenir à une association. Cette question pourra aussi être réservée au règlement. Quant aux bateliers des États qui n'ont point de possessions sur le Rhin, mais seulement sur un de ses embranchements ou confluents ils ne pourront, ce me semble, être admis sur le Rhin qu'autant que ces États se conformeront aux mêmes règlements établis pour le Rhin (voy. Art. XIX-XXII-XXIV).

Art. XVIII. Les dispositions de cet article, en tant qu'elles peuvent encore avoir lieu, rentrent dans le règlement pour les ports d'embarcation et de déchargement, dont il a été parlé aux articles VII-IX.

Grande et petite navigation.

Art. XIX-XXII. Cette matière est entièrement liée au monopole des associations de bateliers et des ports de station. Dans l'ancienne institution, la grande navigation était immédiatement soumise à la police de l'octroi, la petite à celle des États riverains, et voilà pourquoi M. Eichhoff (p. 138) trouve que la police ne peut être maintenue qu'en restreignant beaucoup la petite navigation. Actuellement la police sur les bateliers et les lieux d'embarcation sera exercée par les États riverains, mais d'après les mêmes règlements, la différence la plus importante entre la grande et la petite navigation n'existe donc plus. A présent la distinction entre la grande et la petite navigation peut tout au plus faire partie du règlement pour les bateliers et leurs associations dont il a été parlé à l'article XIV-XVII. M. Eichhoff semble n'admettre pour la grande navigation que les deux associations déjà existantes, et d'autres seulement pour la petite ou intermédiaire. Il n'est cependant pas bien précis sur ce point. Il veut défendre de décharger ou de prendre des chargements de plus entre les ports de station, sous lesquels il n'entend cependant pas Mayeuce et Cologne seulement. Une pareille prohibition ne semble guère nécessaire; mais toute cette matière doit être, à l'exception du seul principe énoncé ci-dessus, abandonnée à la commission centrale. Et il ne peut, en aucun cas, y avoir dorénavant des points de station exclusivement déclarés tels.

L'art. XXIII cesse, depuis qu'on veut comprendre, dans les dispositions actuelles, les rivières qui se jettent dans le Rhin.

L'art. XXIV appartient au règlement pour les bateliers, art. XIVXVII.

Douanes.

Art. XXV-XXXII. Il sera nécessaire de fixer, par le règlement, les précautions qui doivent être prises pour que la contrebande ne puisse pas être protégée, sous le prétexte de la liberté de la navigation, et pour que, d'un autre côté, celle-ci ne soit pas réellement gênée par les lois et règlements des douanes.

En réservant cet objet à la future commisssion, on pourrait insérer dans le travail actuel un article de la teneur suivante: « Les douanes des États riverains, partout où il en existe, resteront séparées des bureaux de perception des droits de navigation, et ne pourront peser que sur l'importation des marchandises dans les pays riverains. Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douanes ne mette pas d'entraves à la navigation » (art. XLI-LXXXVIII.

D

Art. XXXIII-XXXVI. Le principe sur l'entretien des chemins de halage et les travaux dans le lit de la rivière, étant posé par la commission, il ne restera guère autre chose à régler sur cet objet dans l'arrangement définitif, que ce qui concerne les travaux dans le lit de la rivière, là où les deux rives appartiennent à différents États.

Les art. XXXVII-XXXIX cessent.

L'art. XL devra rester dans le règlement définitif, là où il sera parlé du tarif et des droits à payer.

L'art. XLI appartient aux art. XXX à XXXII.

Les art. XLII-XLVI sont supprimés. L'art. XLVI se trouve déjà dans ceux de la commission.

Art. XLVII. L'organisation des bureaux de perception doit être fixée d'une manière uniforme et invariable par le règlement définitif, ainsi que la commission l'a déjà énoncé à l'Art. VI (Voy. Art. LX, LXVII, LXXXII, LXXXVII, XCV, XCVII. CVII, CXIII. CXVI, CXX, CXXII, CXXVII.)

M. Eichhoff fait des réflexions qui semblent fort sages sur les changements nécessaires à faire dans le placement des bureaux, et sur le principe posé par la commission de faire payer pour les distances à parcourir dont il désire plus d'exceptions qu'il n'en existe déjà. Toute cette matière doit être remise à la commission, qui devra partir du principe, que la perception ne sera plus commune dorénavant, ce que M. Eichhoff paraît encore avoir ignoré.

Les Art. XLVIII-LVI sont à supprimer.

Art. LVII-LIX. Il serait bon que la commission énonçât, déjà à présent, que tous les employés des bureaux de perception, ainsi que les juges des tribunaux de première et deuxième instance, prêteront un serment par lequel ils promettent de s'en tenir strictement en ce qui regarde la navigation, au règlement de l'octroi, sans en dévier, par quelque motif ou sur quelque ordre que ce puisse être; que ce serment serait prêté entre les mains des autorités respectives des États riverains, mais que les procès-verbaux de ces prestations de serment seraient communiqués en copies vidimées à la commission centrale et disposées dans ses archives.

Art. LX. Le mode pour suppléer à un employé des bureaux, malade, devra être également arrêté par le règlement. Il s'entend de soi-même que celui qui ne fait que remplacer momentanément un employé devra être assujetti au serment.

Cet Article dépend au reste du XLVII®.

Les Art. LXI-LXVI, sont à supprimer.

Art. LXVII-LXXII. Le règlement devra fixer le traitement de tous les employés des bureaux de perception et des tribunaux de première instance. Les États riverains devront renoncer au droit de diminuer cette fixation.

Art. LXXIII-LXXXII. Les fonds communs pour les pensions et les secours à distribuer aux veuves et aux orphelins, ne peuvent plus avoir lieu dès que la perception cesse d'être commune. Mais le règlement devra fixer ce que chaque État devra faire pour les employés en retraite, les veuves et les orphelins; et il est important que leur situation ne devienne pas moins avantageuse qu'elle l'était jusqu'ici. Les Art. LXVIILXXXII appartiennent au XLVII.

L'Art. LXXXIII devra être conservé dans le règlement.

L'Art. LXXXIV pourra être supprimé.

Les Art. LXXXV-LXXXVI devront être maintenus par le règlement, et on devra ajouter au Ier qu'il sera défendu aux employés des bureaux de faire le négoce ou d'y prendre part. Le consentement des employés pour se faire suppléer, devra être à présent obtenu de leurs supérieurs respectifs.

Art. LXXXVII. Cet article correspond à l'organisation de bureaux de perception, et doit entrer dans la partie du règlement dont il est parlé à l'Art. XLVII.

Art. LXXXVIII-LXXXIX. La commission a déjà arrêté que les bateaux de l'octroi porteraient le pavillon de chaque État riverain. La même chose aura lieu pour les employés. Mais pour distinguer les bateaux et les employés de tout autre, il serait bon de mettre sur le pavillon des premiers le mot Rhenus, également à conserver sur les boutons de l'uniforme des employés. Le dernier alinéa de l'Art. LXXXVIII doit

« PreviousContinue »