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entrer dans la partie du règlement où il est parlé des douanes (voy. XXVIII-XXXII).

Désignation des bateaux, manifestes, etc.

Art. XC. La formalité dont il est question dans cet article, est une des plus essentielles et utiles, mais a été omise pendant les dernières années. Il faudrait la rétablir, et la commission centrale devra fixer par le règlement les endroits où elle devra être faite, sous la surveillance de l'autorité publique. (Voy. les Art. XCXV, XCXVII, CXI, CXIX.

Art. XCXI, XCXII. Leur contenu devra entrer dans cette même. partie du règlement.

Art. XCXIII. Voyez les observations que fait M. Eichhoff sur le principe énoncé dans cet Article dont il a été parlé au XLVII®.

Art. XCXIV. M. Eichhoff croit qu'il faudrait, en fixant de nouveau le droit de reconnaissance, régler autrement l'échelle des droits à payer, et y comprendre aussi les bateaux de 2500 à 5000 quintaux.

On pourrait donc changer le deuxième alinéa du troisième Article du travail présenté à la dernière séance de la manière suivante :

« Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'Art. XCXIV de la Convention du 5 août 1804, sauf à déterminer l'échelle des droits à paxer autrement et de manière que les bateaux de 2500 à 5000 quintaux y soient compris également. Mais ce droit pourra être étendu de même et dans la même proportion, aux distances mentionnées cidessus.

Art. XCXV-XCXVII. La fixation des poids, mesures et monnaies appartient à la partie du règlement qui traitera du mode de perception et du manifeste des bateaux. (Voy. Art. XLVII-XC.

Il conviendra de prendre pour les poids et mesures le système le plus simple, sans s'attacher à la circonstance du pays auquel il appartiendra. Quant aux monnaies, la commodité des bateliers exige que le payement puisse se faire indifféremment en monnaies allemandes, françaises et hollandaises, mais il doit exister un tarif approuvé par la commission centrale.

Art. XCIX. Malgré les réflexions que M. Eichhoff fait sur la distribution de la quotité des droits sur les différents bateaux, il faut s'en tenir à ce qu'on a fixé dans l'Art. III de notre travail; savoir, que la totalité des droits de Strasbourg jusqu'à la frontière des Pays-Bas, soit de 2 francs et de 1 franc 33 centimes en descendant que cette somme soit également distribuée sur chaque lieue d'Allemagne, de 15 au degré dans cette étendue; et que chaque État riverain perçoive les droits à proportion du nombre de lieues qu'il possède sur la rive.

Art. CII-CV. La classification des marchandises doit être renvoyée

entièrement à la commission centrale qui seule peut entrer dans ce détail, et qui est à même de consulter les avis du dommerce sur cet important objet.

Art. CVI à supprimer

Art. CVII. Le contenu de cet article doit, après une vérification convenable, entrer dans la partie du règlement, dont il il a été parlé aux articles XCXV-XCXVII.

Art. CVIII-CX. Les dispositions de ces articles doivent subir les changements qu'exige la perception des droits dans chaque État riverain substituée à la perception commune.

Art. CXI-CXII. Ces deux articles me paraissent d'une teneur assez générale et assez importante pour entrer dans le travail de notre commission.

Art. CXIII. Appartient à la partie du règlement concernant le mode de perception (voy. art. XLVII).

7° Contraventions.

Art. CXIV.-CXV. Les contraventions, peines et amendes formeront une partie du règlement. Voy. CXVII.

L'art. CXVI appartient au mode de perception. Voy. XLVII.

L'art. CXVII appartient à la partie du règlement qui traite des contraventions. Voy. CXIV-CXV.

A cette occasion la commission qui rédigera le règlement décidera aussi, si les droits et amendes à payer, d'après cet article, resteront en entier au bureau qui aura fait la découverte de l'infidélité commise, ou si ce bureau devra faire la restitution convenable aux autres bureanx fraudés.

Art. CXVIII-CXIX. Ces deux articles doivent également entrer, d'une manière convenable, dans le règlement, et appartiennent au chapitre des manifestes. Voy. art. XCX.

Art. CXX. Cet article établit une exception du principe de ne payer que la distance à parcourir, et appartient au tarif et au mode de perception. Voy. art. 47.

Art. CXXII-CXXVII. Les objections que M. Eichhoff élève contre les autorités judiciaires de première et deuxième instance que notre commission veut établir, ne m'ont point convaincu que l'ancien ordre de choses fùt préférable.

Un receveur, quelque nom qu'on lui donne, appartient toujours au bureau, et en tire, d'après l'article LXXII de la Convention, sa part de la recette. Il peut en conséquence être toujours taxé de partialité.

M. Eichhoff insiste aussi beaucoup et avec raison dans son livre, sur

ce que les employés des bureaux ne doivent pas être diminués, puisque d'ailleurs les receveurs étant obligés de faire les fonctions de contrôleurs, deviennent juges et parties à la fois. En cas d'absence, de maladie, etc., cet inconvénient ne peut pas manquer d'avoir lieu. Je demeure donc dans mon opinion, que des juges qui sont entièrement étrangers à la perception, et ne partagent point l'esprit de corps qui doit régner dans les employés de l'octroi, sont une meilleure garantie pour les bateliers et le commerce. Mais il est certain, que l'organisation des bureaux peut être simplifiée à présent que les fonctions judiciaires en sont séparées, et voilà ce qui doit entrer dans la partie du règlement dont il est parlé à l'article XLVII.

Pour ce qui appartient aux tribunaux de première et deuxième instance, leur organisation et leur procédure doit au reste être soigneusement fixée dans le règlement.

Art. CXXX. Le pouvoir attribué dans cet article au directeur général ne pourra désormais appartenir qu'à la commission centrale; et il lui a déjà été donné par l'article XII de notre travail, qui lui permet de délibérer sur tout ce qui appartient au bien de la navigation.

D'après cette faculté, elle peut évidemment aussi convenir des changements ou suppléments du règlement, sauf à être approuvée dans ses décisions par ses commettants.

Art. CXXXI. Cet article devrait entrer dans notre travail même.

Signé Humboldt.

No 4. Continuation des articles proposés par M. le baron de Humboldt,
plénipotentiaire de la Prusse.

Associations de bateliers.

Art. XVII. Aucune association de bateliers d'un des États riverains du Rhin, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière. Mais il sera libre aux sujets de chacun de ces États de demeurer ou de devenir membres d'une association d'un autre État.

Douanes.

Art. XVIII. Les douanes des États riverains, partout où il en existe, resteront séparées des bureaux établis pour la perception des droits de la navigation, et ne pèseront que sur l'importation des marchandises dans les pays riverains, ou sur leur exportation de là.

Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation.

Art. XIX. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de celui des États riverains auquel ils appartiennent. Mais pour les désigner comme destinés au service de l'octroi, il y sera ajouté le mot : Rhenus.

Point de ferme.

Art. XX. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.

Point d'exemption.

Art. XXI. Aucune demande en exemption ou modération de droits, ne sera admise ni par les préposés des bureaux, ni même par la destination des embarcations, des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi par quelque service ou par quel ordre que le transport s'en effectue.

Cas de guerre.

Art. XXII. S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise), que la guerre vint à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, les gouvernements co-possesseurs de la rive s'engagent à respecter aussi dans ce cas la liberté de la navigation, autant que cela sera conciliable avec les opérations de la guerre, à ne pas troubler le service de l'octroi, à faire jouir ses employés des priviléges de la neutralité, à accorder des sauvegardes aux bureaux de perception, et à ne point priver leur caisse des moyens nécessaires pour s'acquitter des charges communes telles que sont les pensions, rentes, etc., etc.

Règlement.

Art. XXIII. La commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins forts, la distribution des bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir, l'organisation des autorités judiciaires de première et deuxième instances et leur procédure, l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière, les manifestes, le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de bois, les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés, et leur réduction ou évaluation, la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement de chargements, les associations de bateliers, les conditions requises pour être batelier, à l'égard de la grande comme de la petite navigation, la fixation du prix de fret, les contraventions, la séparation des bureaux

pour la navigation, des douanes, etc., seront réservés au règlement définitif qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ci-après.

Douzième Protocole du Comité des affaires de Suisse,
séance du 5 mars 1815.

M. le duc de Dalberg et M. Canning ont remis à la commission le projet de déclaration rédigé d'après les bases convenues dans la séance précédente.

Au sujet du Porentrui, M. le comte Capo d'Istria, en communiquant le consentement de son cabinet à ce que ledit pays fût cédé en entier au canton de Berne, a porté à la connaissance du comité le résultat d'une conférence qu'on venait d'avoir avec le député bernois, à l'égard de certains principes que l'empereur de Russie désirait d'introduire dans le nouvelle constitution de Berne.

Ce résultat est compris dans les quatre articles suivants qu'il fut convenu d'insérer au protocole.

Art. I. Que le principe représentatif soit admis dans le gouvernement de Berne.

Art. II. Que le tiers du grand conseil soit composé des représentants des villes et communes.

Art. III. Que le gouvernement de Berne fixe les formes des élections. Art. IV. Que la bourgeoisie soit ouverte au pays, à des conditions équitables.'

Pour communiquer ces articles au gouvernement de Berne, de la manière la plus convenable, le comité fut ensuite d'avis qu'en remettant la déclaration à la conférence des huit Puissances, on devrait prier le prince de Metternich d'inviter le député bernois, au nom des Puissances, à se rendre lui-même à Berne pour engager son canton à les accepter.

Par ordre de S. M. Impériale et Royale Apostolique, le plénipotentiaire autrichien propose l'article suivant au sujet des propriétés grisonnes confisquées dans la Valteline.

Article.

S. M. Impériale et Royale Apostolique s'engage à faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes essuyées par les confiscations dans le département de l'Adda.

Le montant de cette indemnité sera réglé par une commission mixte,

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