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n° 3, on n'a pas trouvé d'autre changement à faire, si non que, sur la proposition de M. le baron de Marschall, on est convenu qu'à la fin de l'article V on ajouterait après : « lui assigné le mot exclusivement.

M. de Humboldt a présenté la rédaction promise à la précédente conférence d'articles à substituer aux articles X et XIV dudit projet. Cette rédaction est jointe au présent procès-verbal sous le n° 2, et les articles de X à XVIII en ont été cotés. A la lecture qui en a été faite, on a fait les remarques suivantes, sous la réserve d'observations ultérieures à présenter à la prochaine séance.

Article XI. Il a été adopté, nonobstant ce qui avait été proposé à la conférence précédente, que la réunion de la Commission centrale aurait lieu à Mayence et non à Francfort, afin que les archives se trouvent dans le même lieu assigné pour la résidence de l'inspecteur en chef.

Article XIV. Relativement aux pensions de retraite pour les employés, on est conveuu qu'elles seront de la moitié du traitement, si l'employé n'a pas dix ans de service, et les deux tiers, s'il a servi dix ans et au delà. Elles seront payées de même manière que le traitement; et quant aux traitements des inspecteurs en activité, on est convenu qu'ils seront à la charge de tous les États riverains, qui y contribueront dans la proportion fixée plus haut.

Il n'a rien été observé relativement à la réduction des articles nouvellement cotés XV, XVI, XVII et XVIII, ni relativement aux articles XV et XVI de l'ancienne rédaction, cotés XIX et XX.

Procédant ensuite à la discussion des articles remis par M. le baron de Humboldt à la septième conférence sous le n° 4, lesquels au lieu d'être numérotés de XVII à XXIII, on a adopté les amendements suivants: Article XXI. On a substitué la rédaction suivante :

« Aucune association de bateliers, moins encore un individu qualifié batelier (là où il n'existerait point d'association d'un des États du Rhin), ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacun de ces États de rester membres d'une association d'un autre de ces États. D

Article XXII. On a substitué la rédaction suivante :

« Les douanes des États riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces dernières. Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation. »

D

Article XXV. A cet article, M. le baron de Humboldt a proposé d'ajouter :

« Sont cependant exceptés de la présente disposition les cas où un des gouvernements riverains accorderait des exceptions valables uniquement pour ce bureau, dont la recette lui appartient en entier. »

Cette proposition ayant été mise aux voix, les plénipotentiaires de Hollande et de Nassau ont seuls accédé à l'opinion de celui de Prusse; les cinq autres ayant opiné pour le rejet.

Toutefois, M. le baron de Humboldt s'est réservé d'attendre des instructions ultérieures, en déclarant que sur ce point les siennes ne lui permettaient pas de céder.

Article XXVI. M. de Humboldt ayant lui-même proposé de retoucher la rédaction de cet article, M. le duc de Dalberg a fait la proposition d'y substituer celle de l'article CXXXI de la Convention de 1804 mutatis mutandis, et cette dernière proposition a été adoptée.

Milord Clancarty ayant déclaré que, nonobstant qu'il regardait tout cet article comme peu utile par la nécessité de faire en temps de guerre la visite des bateaux, afin d'empêcher la contrebande de guerre, il ne s'opposait pas à son insertion.

Sur quoi on a arrêté la suivante rédaction, en conformité de l'article CXXXI susdit :

<< S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part ni d'autre.

- Les embarcations et personnes employées au service de l'octroi, jouiront de tous les priviléges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de l'octroi. »

Art. XXVII. On est convenu qu'aux mots qui se trouvent à la fin de cet article :

« Pour être batelier, à l'égard tant de la grande que de la petite navi

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« Si et autant qu'une pareille distinction doive être maintenue. »> La discussion de ces articles ayant été terminée, on est convenu d'y faire succéder les dispositions relatives aux rentes ou pensions affectées sur l'octroi de la navigation, dont M. de Humboldt a fait espérer de présenter la rédaction à la prochaine séance, et de terminer ensuite le tout par les deux derniers articles du projet de M. de Humboldt (séance 7", n° 4), auxquels on n'a pu encore donner de numéros fixes, mais qui n'ont point éprouvé d'objection à la discussion.

Et comme ainsi on peut espérer de terminer à la prochaine séance le travail de la Commission sur la navigation du Rhin, afin de faire sur cet objet un premier rapport aux Plénipotentiaires signataires du Traité de Paris, et qu'à ce rapport il est à désirer de pouvoir faire succéder au plus tôt un second rapport sur la navigation des rivières confluentes à ce fleuve, et ensuite un troisième sur les autres rivières dont la navigation est du ressort de la Commission, M. le baron Türckheim

a été invité de concerter avec les Plénipotentiaires des autres États riverains du Mein et du Neckar, une rédaction des articles concernant la navigation du Mein et du Neckar, et de la présenter, s'il se peut, à la prochaine séance fixée à jeudi 16 de ce mois, à 11 heures. Sur quoi la présente séance a été levée.

Annexes.

N° 1. Déclaration de M. le baron de Spaen, Plénipotentiaire de la Hollande.

Le soussigné ayant plus mûrement réfléchi à la proposition faite à la dernière séance par M. le baron de Humboldt au sujet de la nomination de l'inspecteur en chef et des trois sous-inspecteurs, croit de son devoir de représenter à la Commission que l'État des Pays-Bas se soumettant avec deux embranchements d'embouchure du Rhin, de Lech et de Waal, à l'inspection et aux règlements communs aux autres États riverains du fleuve, il aura un très-long espace de rive à surveiller et à entretenir; et qu'ainsi la proportion des voix pour la navigation, qui d'ailleurs serait probablement prise pour règle en d'autres cas, ne serait pas équitablement réglée, si on ne lui en accordait que la moitié, et que cette proportion ne pourrait être admissible que pour une seule des branches qui conduisent à la mer, nommément le Lech qui est au fond la véritable continuation du Rhin; tandis que l'autre branche, savoir le Waal, tombe à peu de lieues au-dessus de Nimègue dans la Meuse et perd son nom avec ses eaux dans ce dernier fleuve. Il croit donc pouvoir demander, ou que l'Etat des Pays-Bas ait plus forte proportion dans le nombre des voix pour la nomination des employés et pour d'autres cas pareils, ou que la branche droite, qui conserve le nom de Rhin et, s'appelant ensuite le Lech, conduit à Rotterdam et débouche dans la mer, soit seule considérée comme faisant partie de la navigation du Rhin, soumise aux dispositions arrêtées par la présente Commission.

Vienne, 14 mars 1815.

:

Signé le baron de Spaen.

N° 2. Projet d'articles sur l'organisation de la Commission centrale à mettre à la place de ceux concernant le même objet proposés dans la séance du 28 février 1815, présenté par M. le baron de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.

Art. X. Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation des règlements communs, et pour former une autorité qui puisse servir de moyen

de communication entre les États riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une Commission centrale.

Art. XI. Chaque État riverain nommera un commissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement le 1er novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera, par les circonstances et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si, outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printemps.

Le président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la Commission, sera désigné par le sort, et renouvelé, dans le cas où une session se prolongerait, tous les mois. Un autre membre de la Commission sur le choix duquel les membres conviendront, tiendra le procès-verbal.

Administration permanente.

Art. XII. Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi pendant l'absence de la Commission centrale, veiller au maintien du règlement et à laquelle le commerce et les bateliers ne puissent recourir en tout temps, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspecteurs.

L'inspecteur en chef résidera également à Mayence. Les sous-inspecteurs seront destinés pour le haut, moyen et Bas-Rhin.

Art. XIII. L'inspecteur en chef sera nommé par la Commission centrale, à la pluralité des voix, mais de la manière suivante. On fixera un nombre idéal de voix, et le commissaire prussien en exercera un tiers, le commissaire français un sixième, et le commissaire des Pays-Bas un sixième, et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers. La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin, mais elle sera faite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.

Les trois sous-inspecteurs seront nommés, l'un par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les deux princes allemands co-possesseurs de la rive qui conviendront de concourir à cette nomination.

Art. XIV. Les places tant de l'inspecteur en chef que des sous-inspecteurs seront à vie. Si la Commission croyait avoir des motifs de déplacer l'un des employés, elle pourra mettre en délibération s'il devra être remplacé par un autre ou traduit en jugement. Dans le premier

il aura une pension de retraite, laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas dix années de service, et de deux tiers, s'il a servi dix années ou au delà. Cette pension sera payée de la même manière que le traitement. Dans le second, la Commission décidera, en délibé

rant de la manière prescrite par l'article VII, quels seront les tribunaux qui les jugeront en première et en deuxième instance. L'employé obtiendra la pension de retraite s'il est acquitté entièrement, et il sera statué sur lui, selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la Commission mettra aux voix l'éloignement d'un des inspecteurs, elle votera de la manière indiquée à l'article IV. Mais l'employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.

Ses fonctions.

Art. XV. L'inspecteur en chef, assisté de ses trois sous-inspecteurs, est destiné à veiller à l'exécution du règlement et à mettre de l'ensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d'adresser à cet égard des ordres aux bureaux de perception, et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des États riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépassera les limites de ses fonctions. Dans ce cas, ils en feront incessamment rapport à leurs supérieurs. L'inspecteur en chef devra en outre préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la Commission centrale sur l'état et les besoins de la navigation, et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dans les cas urgents il pourra et devra entretenir à cet égard correspondance avec ses membres, même dans le temps qu'elle ne sera point réunie.

Attributions de la Commission centrale.

Art. XVI. La Commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même temps de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès, les changements qui pourraient y avoir eu lieu et tout ce qui intéresse le commerce intérieur et étranger.

Mode de délibérer et de statuer.

Art. XVII. La Commission centrale prendra ses décisions à la pluralité absolue des voix qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses membres devant être regardés comme des agents des États rive

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