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rains chargés de se concerter leurs intérêts communs, ses décisions ne seront obligatoires pour les Etats riverains qu'en tant qu'ils y auront consenti par leur commissaire.

Traitement des inspecteurs.

Art. XVIII. Le traitement de l'inspecteur en chef et des sous-inspecteurs, mais non pas celui des commissaires, qui pourront être de simples agents temporaires, sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les États riverains qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination.

Le règlement contiendra tout ce qui appartient à l'organisation ultérieure de la Commission centrale et de l'administration permanente, et fixera d'une manière précise et détaillée toutes ses fonctions et ses attributions.

Mémoire du sieur de Borsch, Plénipotentiaire du prince de La Leyen, au sujet de la restitution de ses domaines. Vienne, 15 mars 1815. Kluber, tome VI, page 359.

Mémoire du sieur de Borsch, Plénipotentiaire du prince de Leyen, au sujet d'une indemnité pour les territoires qui lui ont été enlevés par les stipulations du Traité de Paris. Vienne, le 15 mars 1815.

Kluber, tome VI, page 358.

Mémoire pour les Princes et Comtes Allemands médiatisés par l'Acte de la Confédération du Rhin; Vienne, 15 mars 1815.

Kluber, tome I, 4° cahier, page 16.

Procès-verbal de la neuvième Conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières; 16 mars 1815.

En présence des membres indiqués au procès-verbal de la deuxième

conférence à l'exception pour l'Autriche de M. le baron de Wessenberg; pour la Bavière de M. le feld-maréchal prince de Wrède; pour le Wurtemberg, de M. le baron de Linden, inerte mais empêché,

I. Pour terminer le travail sur la navigation du Rhin, on a :

1o Remis en délibération les articles X à XVIII proposés par M. le baron Humboldt à la dernière conférence, et auxquels on n'a trouvé d'autre amendement à faire sinon que, sur la proposition de Milord Clancarty, on a ajouté pour plus de clarté au onzième article, après les mots du second alinéa, « de la direction générale des travaux, » ceux-ci : « de la Commission. »

2° Quant aux articles antérieurement remis par M. de Humboldt, séance sixième n° 3 et séance septième n° 4, on a encore adopté les changements suivants.

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Art. III (Séance sixième, no 3). Après les mots du second alinéa « le droit de reconnaissance reste tel qu'il est réglé par l'article XCIV de la Convention du 15 août 1804, on a arrêté d'ajouter : Sauf à déterminer autrement l'échelle des droits à payer, de manière que les bateaux de 2501 à 5000 quintaux y soient compris également. Mais ce droit pourra être étendu même également dans la même proportion auxdites distances. »

Art. XXVII (Septieme séance, no 4). On a fait le changement suivant Après les mots qui se trouvent à la fin, « les conditions requises pour être bateliers, on substituera aux mots : « tant de la grande que de la petite navigation,» les mots suivants :

« La grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devait être maintenue sous d'autres rapports ou par d'autres raisons. »

3o M. le baron de Humboldt ayant ensuite proposé de discuter l'examen de la Convention du 15 août 1804, présenté par lui à la septième Conférence, au procès-verbal de laquelle il a été joint sous le no 5, afin que ce mémoire puisse servir de base el d'instruction à ceux qui seront chargés de rédiger le règlement général, et lecture ayant été faite de cette pièce, les légers changements, qu'on est convenu d'y faire, ont été portés sur-le-champ en marge de la pièce et approuvés.

4o M. le baron de Humboldt a ensuite présenté une rédaction des articles relatifs aux rentes et pensions affectées sur l'ancien octroi de la navigation du Rhin, nos 28 et suivants; lesquels ont été joints au procès-verbal sous le n° 1, et lecture ayant été faite, on est convenu de les discuter à la prochaine séance. Comme on est convenu que pour les pensions de retraite également, et celles des veuves et orphelins, il n'y aurait plus de caisse commune, M. le baron de Humboldt a annoncé qu'il retoucherait dans ce sens l'article XXIX.

II. Passant ensuite aux points relatifs à la navigation des confluents

du Rhin, nommément du Mein et du Neckar, comme aussi à celle de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut :

1° M. le baron de Marschall, en observant que parmi les confluents du Rhin on n'a pas fait expressément mention de la Lahn, navigable depuis l'embouchure du Rhin jusqu'à Weilbourg, a demandé d'insérer au protocole que cette omission reposait sur le motif que, par l'article XXVII du procès-verbal général de la Commission centrale des Puissances signataires du Traité de Paris, il est expressément dit :

« Qu'à l'égard des anciennes possessions de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas, S. M. le roi de Prusse s'engage de faire avec les duc et prince de Nassau des arrangements et échange territoriaux, propres à conserver aux possessions de Leurs Altesses Sérénissimes l'arrondissement et la contiguïté convenables. >>

Il est donc à prévoir, qu'en exécution de cet article, les deux rives de la Lahn, dans tout l'espace navigable de cette rivière, appartiendront au duc et prince de Nassau, et qu'en conséquence la Lahn ne tombe point dans la catégorie des rivières qui séparent plusieurs États et qui seules sont du ressort de la présente Commission.

2o M. le baron de Türckeim a ensuite présenté à la Commission un procès-verbal sur la navigation du Mein et du Neckar, concerté entre les Plénipotentiaires des États bordant les rives de ces fleuves, lequeì a été joint au présent procès-verbal sous le n° 2.

Et comme à la lecture de ce procès-verbal on a observé que relativement aux péages sur ces rivières, lesquels n'avaient point été supprimés, comme l'ont été ceux du Rhin, il y est dit que ces péages continueront sur le pied sur lequel ils ont été perçus en 1802, sans pouvoir être élevés au delà, et en tâchant de s'approcher, autant que les circonstances le permettent, du tarif établi pour le Rhin, plusieurs membres, nommément les plénipotentiaires de Prusse et de Hollande, ont observé que si, en opposition au seul tarif de la navigation, tous les péages étaient supprimés sur la Moselle et sur la Meuse; et si particulièrement la Hollande voulait supprimer sur la Meuse même ces péages, qui n'étaient point pour son compte, mais pour celui de particuliers, auxquels on ne pourrait pas les enlever sans leur accorder une juste indemnité; il serait juste aussi que les États bordant les rives du Neckar et du Mein consentissent à ce que, soit sous le nom de péage, soit sous celui de droit de navigation, on ne perçoive pas sur ces rivières des droits plus forts que ceux établis sur la navigation du Rhin; d'autant plus, qu'autrement l'engagement d'accorder aux sujets de ces États une navigation aussi libre sur le Rhin, qu'elle l'est pour les Etats du Rhin même, serait une juste réciprocité.

Sur quoi MM. les Plénipotentiaires, barons de Türckheim, de Marschall et de Berckheim, ont observé que, les péages sur le Rhin

n'ayant été supprimés que moyennant une indemnité, on ne pouvait pas leur demander de faire gratuitement le sacrifice d'un revenu important, et d'autant moins que les frais d'entretien de ces rivières dans leur état navigable, étaient très-considérables. Toutefois, sur les représentations qui leur ont été faites, ils ont déclaré qu'on tâcherait de faire approcher, autant que les circonstances le permettraient, les droits ou péages à percevoir sur ces rivières, des droits établis sur le Rhin.

3o M. le baron de Humboldt a ensuite proposé la rédaction d'un article sur la navigation de la Moselle, en conformité des principes adoptés à la dernière conférence. Lequel a été joint au présent procèsverbal sous le no 3.

4o Il a de même déclaré être d'accord sur l'adoption des mêmes principes relativement à la Meuse, toutefois en demandant que, dans l'article à rédiger sur cet objet et de la rédaction duquel M. le baron de Spaen a été invité à se charger pour la prochaine séance, il soit expressément ajouté que les sujets prussiens sur la rive de la Roër jouiront des mêmes avantages pour la navigation que les habitants des rives de la Meuse, en se soumettant aux mêmes règlements.

5° Quant à l'Escaut, il a été également convenu que la libre navigation sur cette rivière serait nommément exprimée, en abandonnant du reste à la France et à la Hollande le soin de prendre entre elles, sur ce point, des arrangements conformes aux principes généralement établis.

On a de plus arrêté que, lorsqu'à la prochaine séance, on serait d'accord sur tout ce qui concerne la navigation de ces rivières, M. le baron de Humboldt serait invité à présenter une rédaction générale de ce qui concerne les cinq rivières susdites, afin de réunir, sous un point de vue général, ces divers objets dans un même rapport à la Commission centrale.

Sur quoi la séance a été levée, et la prochaine réunion fixée à lundi prochain 20 de ce mois, à onze heures.

Annexes

No 1. Projet de rédaction d'articles proposé par M. le baron de Humboldt,
Plénipotentiaire de la Prusse.

Art. I (28).

Rentes affectées sur l'octroi.

Les dispositions des SS 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la Députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi

de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe :

1o Les gouvernements allemands copossesseurs de la rive du Rhin se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes, d'après la teneur du S 30 du recès, ou au denier 40, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2o Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé à l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales. Ces cas seront examinés et décidés, ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.

3o L'application du principe énoncé à l'alinéa premier, aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées au second alinéa, sera confié à une Commission composée de cinq personnes que la Cour de Vienne sera invitée, par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive, à désigner en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire et qui se trouvent encore ici. Cette Commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la plus grande équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision.

4° La susdite Commission décidera aussi du payement des arrérages des rentes, tant en général que par rapport aux différentes réclamations qui en ont été faites. Elle terminera son travail dans le terme de six semaines à dater du jour de sa convocation.

5o Dès que la Commission aura décidé du payement des arrérages, et en aura fixé la quotité, la Commission centrale déterminera le mode du payement; de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après l'analogie du S 30 du recès, au denier 40 en rentes perpétuelles.

6° Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par l'inspecteur en chef par trimestre.

Cet inspecteur recevra les fonds nécessaires des bureaux de perception et tous les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion exacte de l'étendue de leurs possessions sur la rive. Les bureaux de perception auront l'ordre précis de ne faire aucun payement à leur gouvernement, avant que les sommes affectées aux rentes ne soient fournies à l'inspecteur en chef.

Art. II (29).

Fonds destinés aux pensions de retraite.

Les articles LXXIII-LXXVIII de la Convention du 15 août 1804,

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