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concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins seront conservés, quant au principe, sauf à être modifiés par le nouveau règlement.

La Commission centrale s'occupera, immédiatement après sa première réunion, de s'arranger avec la France sur la restitution du fonds formé en vertu de l'article LXXIII de la Convention, par la retenue de 4 p. % sur les traitements qui ont été versés dans la caisse d'amortissement, et le gouvernement français s'engage à cette restitution dès que le montant du fonds aura été liquidé par la Commission centrale.

Il sera fixé en particulier, comment les employés de l'octroi dans les Pays-Bas, leurs veuves et enfants, la Hollande n'ayant point contribué jusqu'ici à ce fonds, pourront y prendre part dans la suite.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, soit avant 1815, soit depuis par l'administration provisoire, et à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre des choses une place convenable, ou qui allégueraient des raisons jugées valables par la Commission centrale pour ne pas les accepter, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du recès de l'empire de 1803.

Art. III (30).

Anciennes pensions,

Les pensions des anciens employés aux péages supprimées par l'article XXXIX du recès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive. Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de navigation du Rhin a été mis en activité, seront également payées; mais la Commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception toujours de la Hollande, devront y contribuer. Elle liquidera le montant de toutes les pensions, et en arrêtera définitivement l'état, qui servira de base au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles et des secours mentionnés dans l'article ..., se fera de la même manière par l'inspecteur en chef que cela a été arrêté au sixième alinéa de l'article ... pour le payement des rentes et de leurs arrérages.

N° 2. Articles arrêtés entre les Plénipotentiaires des Etats riverains du Neckar et du Mein, sur la libre navigation de ces rivières.

Art. I. La navigation dans tout le cours du Neckar et du Mein, du point où ils deviennent navigables jusqu'à leur embouchure dans le Rhin, soit en remontant soit en descendant, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlements établis ou à établir pour la police de la navigation.

Art. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar, et sur le Mein, seront et demeureront abolis. Et il sera libre à tout batelier patenté, de naviguer sur la totalité de ces rivières.

Art. III. Les péages établis sur les différents points du Neckar et du Mein, au profit des gouvernements riverains n'ayant pas été supprimés, ainsi que ceux des États allemands du Rhin, y continueront d'être perçus d'après les tarifs en usage en 1802, et les États riverains s'engagent à ne rehausser les tarifs ni augmenter les péages sous aucun titre, et à ne pas gêner la navigation par des impositions nouvelles quelconques. Ils se réuniront cependant pour convenir d'un tarif, aussi analogue à celui de l'octroi de la navigation établi sur le Rhin que les rapports ci-dessus exprimés le permettront.

Art. IV. Les chemins de halage seront entretenus, ainsi que cela a eu lieu jusqu'à présent, et les États riverains se concerteront sur les moyens d'étendre et de faciliter la navigation sur lesdites rivières. Vienne, le 16 mars 1815.

Signé le maréchal prince de Wrède; baron de Berckheim;
baron de Turckheim; baron de Marschall; Danz;

le comte de Keller (sub spe rati); le baron
de Linden, sauf l'approbation de S. M. le roi
son très-auguste maître.

N° 3. Projet de rédaction d'un article sur la Moselle, présenté par M. le baron de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.

Article.

La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue à la Moselle, du point où elle devient navigable jusqu'à son embouchure dans le Rhin.

Les gouvernements copossesseurs de la rive s'engagent à ne point

augmenter les droits qui existent actuellement sur la Moselle, et qui sont fixés par le décret du gouvernement français du 12 novembre 1806; mais bien de les diminuer, dans le cas qu'ils seraient plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.

Cet engagement ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties au moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et pour obtenir davantage cette uniformité, il sera dressé par ceux des membres de la Commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle.

Une augmentation du tarif tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que dans le cas où une pareille augmentation serait jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre disposition du règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

Patente par le Prince souverain des Pays-Bas prenant les titres de Roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg, en date de la Haye, 16 mars 1815.

Nous Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des Pays-Bas, prince d'Orange-Nassau, duc de Luxembourg, etc.;

A tous ceux qui les présentes verront, salut :

Les vœux unanimes des puissances assemblées au Congrès de Vienne s'étaient à peine prononcés pour la réunion de tous les Pays-Bas sous une autorité commune, que les habitants des provinces belgiques nous témoignèrent à l'envi leur joie sur cette importante mesure, et leur désir de nous voir étendre sur eux le pouvoir suprême que l'amour des Hollandais nous avait précédemment confié.

Profondément touché des ces témoignages, nous avions cependant résolu de différer tout changement dans les relations existantes, jusqu'à l'époque où les délibérations du Congrès eussent été complétement terminées, et où ses décisions auraient pu être exécutées dans leur ensemble. Mais les événements inattendus qui ont lieu dans un Etat voi

sin, nous engagent à nous départir de cette résolution. Ils nous prescrivent de répondre au zèle de nos sujets par un empressement analogue, et de ne laisser aucun d'eux dans l'incertitude sur ses devoirs et sur nos intentions. C'est lorsque de nouvelles difficultés semblent se présenter dans le lointain; c'est au moment où renaît, pour tant de peuples, le triste souvenir d'une domination étrangère, qu'il devient plus urgent de constituer l'État dont la politique de l'Europe entière a considéré l'existence comme nécessaire à la tranquillité et à la sûreté générale.

Animé par le suffrage des plus puissants souverains, nous confiant en cette noble passion pour la liberté civile et l'indépendance qui, de tout temps, a caractérisé les Belges; plus fort encore des preuves multipliées d'attachement que nous recevons de toutes parts, nous prenons aujourd'hui le sceptre en main dans l'unique but de faire servir notre gouvernement au bien-être de tous ceux qui y sont soumis, et de leur assurer la jouissance tranquille de tous les biens de la concorde et de la paix.

Et comme nous voulons que le nom même du nouvel État offre son premier gage de l'union intime et fraternelle qui doit régner parmi tous nos sujets, nous avons jugé à propos de délarer, comme nous déclarons par ces présentes, que tous les pays y appartenant, forment dès à présent le royaume des Pays-Bas, pour être ainsi possédés par nous et par nos légitimes successeurs, d'après le droit de primogéniture; et que nous prenons pour nous-même et pour les princes qui monteront après nous sur le trône, la dignité royale et le titre de roi; en ajoutant cependant à ce dernier celui de duc de Luxembourg, à cause des relations particulières que cette province est destinée à avoir avec l'Allemagne.

Mais quelque convenables que puissent paraître ces dénominations, eu égard à l'étendue territoriale des Pays-Bas et à la civilisation de leurs nombreux habitants, nous ne nous croyons pas moins obligé de prendre soin que le nom que, dans toutes les vicissitudes de la fortune, nous avons toujours porté avec honneur, et sous lequel nos ancêtres ont rendu tant de services à la cause de la liberté, ne vienne à s'éteindre et à disparaître. A ces causes, nous voulons et ordonnons que désormais l'héritier présomptif du royaume des Pays-Bas prenne, porte et conserve le titre de prince d'Orange; et nous l'accordons par ces présentes à notre cher fils aîné, avec une satisfaction d'autant plus vive, que nous sommes convaincu qu'il en saura maintenir l'antique éclat par l'accomplissement scrupuleux de ses devoirs comme notre premier sujet et comme le souverain futur de la nouvelle monarchie, et par son courage et un dévouement sans bornes, toutes les fois qu'il s'agira de veiller aux droits de sa maison et à la sûreté du territoire hospitalier et paisible des Pays-Bas.

Vous tous, compatriotes, qui habitez ce territoire, ouvrez vos cœurs

à l'espoir et à la confiance! Les éléments du bonheur public se trouvent en vos propres mains. Dévoués à la patrie, unanimes et exempts de tout esprit de rivalité, vous serez assez forts pour écarter les dangers qui pourraient vous menacer. L'Europe contemple votre réunion avec intérêt et bienveillance. La loi fondamentale, déjà obligatoire pour un grand nombre d'entre vous, subira bientôt les modifications qui doivent la mettre en harmonie avec les intérêts et les vœux de tous. C'est là que vous trouverez cette garantie de la religion à laquelle nous attachons tous le plus haut prix. Des institutions bienfaisantes favoriseront, sous la bénédiction divine, le développement de tous genres d'industrie et la renaissance de vos arts, jadis si célèbres. Et si vos sentiments et vos efforts répondent à ceux que votre roi vous consacre aujourd'hui de la manière la plus solennelle et la plus irrévocable, la splendeur qui vous attend sera, pendant plusieurs siècles, l'héritage d'une reconnaissante postérité.

Fait à la Haye, le 16 mars 1815.

Signé Guillaume.

Quatorzième Protocole de la séance du 18 mars 1815,

Présents:

des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

MM. le comte de Rasoumoffski, le prince de Metternich, le prince de Talleyrand, le duc de Wellington, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le comte de Capodistrias, le baron de Vessenberg.

Le prince de Metternich ouvre la séance en communiquant le protocole du comité suisse rédigé dans la séance du 13 mars, dans laquelle MM. les Plénipotentiaires de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse ont adhéré à la réunion définitive de la Valteline aux États autrichiens.

Le Plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne ayant déclaré que son gouvernement désirait que cette réunion fût liée aux autres arrangements définitifs en Italie, M. le prince de Metternich proposa de donner au ministère français une déclaration en forme, portant que ladite réunion, commandée dans le moment présent par des circonstances trop impérieuses pour pouvoir être encore différée, ne dérogeait en rien auxdits arrangements.

Le projet de cette déclaration ayant été agréé par M. le prince de Talleyrand, il est donné au protocole, et il a été convenu que la réunion des vallées formant aujourd'hui le département de l'Adda pouvait avoir lieu incessamment.

Signé: Talleyrand, Metternich, Wellington, Rasoumoffski,
Nesselrode, Humboldt, Hardenberg, Wessenberg.

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