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Annexes au présent Protocole.

V.

Propositions additionnelles au rapport du Comité suisse.

Lord Stewart a ouvert la séance en communiquant au Comité la proposition suivante, qu'il venait de recevoir à cet effet du Plénipotentiaire autrichien, absent à cause d'indisposition.

PROJET DES ARTICLES ADDITIONNELS.

D

Art. II. Après les mots : « lui est rendue, » on propose d'ajouter: « Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna resteront réunies au duché de Milan. »

D

Art. III. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique cède au canton des Grisons la seigneurie de Razuns avec tous les droits et prérogatives y affectés. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes qu'ils ont essuyées par les confiscations de leurs biens dans les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna. Cette indemnité sera réglée par une Commission nommée par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et par la Confédération helvétique.

Les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d'Angleterre annoncèrent les ordres de leurs Cabinets respectifs d'admettre la proposition précédente.

Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de Talleyrand, a énoncé l'opinion du sien comme suit:

M. le prince de Metternich est convenu avec le prince de Talleyrand que la possession de la Valteline doit être discutée dans les arrangements de l'Italie, et pour régler mieux les prétentions du roi d'Etrurie et de l'archiduchesse Marie-Louise; que, par cette raison, on ne devait pas la décider dans la Commission suisse.

Le Plénipotentiaire français a reçu l'ordre d'inviter à écarter la proposition faite par celui d'Autriche, et d'en suspendre la décision défi

nitive.

Signé: Humboldt, Stewart, Dalberg, Hr. Alfort Canning,

Capo d'Istria.

W.

Note de M. le prince de Metternich à M. le prince de Talleyrand.

Le soussigné a reçu l'ordre de faire part à S. A. le prince de Talleyrand que LL. MM. l'empereur de toutes les Russies, le roi de la

Grande-Bretagne et le roi de Prusse sont convenus, avec Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, que les vallées de la Valteline, de Chiavenna et de Bormio, qui jusqu'à présent ont formé partie du royaume d'Italie sous la dénomination du département de l'Adda, doivent être réunies aux États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie. Comme cependant ces territoires ont été placés dans les négociations particulières entre la Cour de Vienne et celle des Tuileries, parmi les objets qui pourraient servir d'échange ou de compensation dans les arrangements d'Italie, et nommément dans ceux qui concernent l'établissement futur de S. M. l'infante Marie-Louise d'Espagne et de son fils, le soussigné est autorisé à donner à ce sujet la déclaration la plus précise, que la réunion définitive desdits territoires, qui, dans ce moment, est devenue une mesure de nécessité prescrite par les circonstances les plus impérieuses, ne dérogera en rien aux arrangements prévus, et qu'ils n'en sont pas moins mis en ligne de compte dans l'évaluation des objets qui devront servir de compensation pour l'établissement réclamé par l'infante Marie-Louise.

Le soussigné prie S. A. le prince de Talleyrand d'agréer les assurances de sa haute considération.

Vienne, le 18 mars 1815.

Signé Metternich.

Douzième Protocole de la séance du 19 mars des Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris.

Lecture a été faite de la Déclaration relative à l'arrangement des affaires de la Suisse, telle que la Commission l'avait définitivement rédigée.

MM. les Plénipotentiaires l'ont adoptée sans modification.

Lord Clancarty, Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique, a proposé, au nom de M. le duc de Wellington absent, une pièce exprimant l'intentention des Puissances de conserver, par tous les moyens compatibles avec l'indépendance de la Suisse, la tranquillité future de ce pays et l'état des choses consacré par la susdite Déclaration. Cette pièce est jointe au présent procès-verbal.

M. le prince de Talleyrand, premier plénipotentiaire de France, a proposé de communiquer cette pièce confidentiellement, par forme d'extrait du protocole, à la diète de Zurich, en ajoutant que, comme on ne doutait pas que la Suisse n'acceptât les arrangements concertés à Vienne avec ses députés, on se réservait de lui en faire une communication formelle lorsque son acceptation serait connue.

Cette proposition a été approuvée.

Il a été, en outre, convenu que la déclaration serait accompagnée d'une lettre des plénipotentiaires de chacune des huit Puissances, et que M. le prince de Metternich en écrirait une au nom de tous les plénipotentiaires.

M. le prince de Metternich a annoncé qu'à la suite de la déclaration du 13, relativement à l'entreprise de Buonaparte, on s'était occupé, dans plusieurs conseils militaires, des mesures à prendre contre les dangers que cet événement pouvait amener, mesures dont on ne manquerait pas d'informer ceux de MM. les plénipotentiaires qui n'avaient pas pu assister à ces conseils.

M. le comte de la Tour du Pin a lu ensuite la rédaction définitive du règlement de préséance, discuté dans plusieurs conférences antérieures.

Après quelques observations, ce règlement a été adopté, et la séance a été levée.

Signé

Metternich; Nesselrode; Stackelberg; Stewart;
Cathcart; Lowenhielm; Lobo; Saldanha; Pal-
mella; Gomez-Labrador; Dalberg; Noailles;
Talleyrand; Humboldt.

Annexe.

Rapport de la Commission nommée pour proposer des principes à établir pour régler le rang entre les Ministres des Couronnes.

La Commission des huit plénipotentiaires soussignés, nommée dans votre conférence du 10 décembre de 1814, à l'effet de vous faire un rapport à établir pour régler le rang entre les ministres des couronnes et tout ce qui en est une conséquence, a l'honneur de vous présenter ses articles qu'elle a rédigés d'après les amendements convenus dans votre séance du 20 janvier.

La Commission, ne s'étant pas trouvée pourvue des instructions nécessaires pour régler tous les articles qui pourraient avoir rapport à l'objet des préséances, s'est bornée à ceux qu'elle vous présente.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris sont convenus des articles qui suivent; et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. VII. Dans les Actes ou Traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les membres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Signé Gomez-Labrador; la Tour du Pin; Cathcart; Wes-
senberg; Palmella; Humboldt; Lowenhielm;
Stackelberg.

Déclaration des Puissances rassemblées au Congrès de Vienne au sujet de la Suisse.

Annexe no 11 de l'acte du Congrès de Vienne.

Les Puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse pour l'exécution de l'article VI du Traité de Paris du 30 mai 1814 ayant reconnu que l'intérêt général réclame en faveur du corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différents cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation helvétique, déclarent que, dès que la diète helvélique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipula

tions renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les Puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article XXXII du susdit Traité de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce Traité.

Art. I. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la Convention du 29 décembre 1813, est reconnue pour base du système helvétique.

Art. II. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons; la vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. III. La Confédération helvétique ayant témoigné le désir que l'évêché de Bâle lui fût réuni, et les Puissances intervenantes voulant régler définitivement le fort de ce pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne. On n'excepte que les districts suivants :

1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue renfermant les communes d'Altaweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfessingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle.

2. Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance de Neufchâtel, et, quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Art. IV. 1. Les habitants de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis au canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places des représentants et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les tes féodales et les dimes ne pourront point être rétablies.

3. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.

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