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Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les Parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle jusqu'au jour de l'accession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus; ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5. Le ci-devant prince-évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de l'évêché, qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'Empire germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit Empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite rente viagère, la somme de douze mille florins d'Empire, à dater de la réunion de l'évêché de Bâle au canton de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée pour le recès de l'Empire germanique.

6. La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

Art. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du Traité de Paris, Sa Majesté Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douane de manière à ce que la route, qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Génevois l'exécution des traités relatifs à leur libre communication entre la ville de Genève et le mandement de Penecy. Sa Majesté Très-Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement,

après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie.

Art. VI. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premier objet) dans lesdits cantons. La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :

1. Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 500 000 livres de Suisse.

2. Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de 5 pour 100 par an; on remboursera le capital, soit en argent, soit en biens fonds, à son choix.

3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4. Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée levantine. Une Commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes

Art. VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le canton de Zurich et de Berne, il est statué :

1. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803 à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale désignée sous la dénomination de dette helvétique.

3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus; la quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique. S'il arrivait, après le payement de la dette susdite, qu'il y eût un excédant d'intérêt, cet excédant sera ré

parti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

4. Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Art. VIII. Les Puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des lands abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de 300 000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lands.

Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Art. IX. Les Puissances intervenantes reconnaissent qu'il est juste d'assurer au prince-abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, et statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension viagère de 6000 florins d'Empire, et à ses employés une pension viagère de 2000. Ces pensions seront versées à dater du 1er janvier 1815, par trimestre, dans les mains du canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du prince-abbé de Saint-Gall et de ses employés.

Art. X. Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération, se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'accomplis

sement.

En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-États, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la même Constitution fédérative.

La Convention du 16 août 1814, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion. Son but étant déjà rempli par la déclaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue.

ur consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances désirent qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant; loin d'affaiblir l'autorité légitime des gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans les pays.

Enfin les Puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité, de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'œuvre de leur réorganisation, en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.

La déclaration a été insérée au protocole du Congrès réuni à Vienne dans sa séance du 19 mars 1815.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris. A Vienne, le 20 mars 1815.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.

Autriche le prince de Metternich, le baron de Wessenberg.

:

Espagne P. Gomez-Labrador.

:

France le prince de Talleyrand, le duc de Dalberg, la Tour du Pin, le comte Alexis de Noailles.

Grande-Bretagne: Wellington, Clancarty, Cathcart, Stewart.

Portugal le comte de Palmella, Saldanha, Lobo.

Prusse le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt.

:

Russie le comte de Rasoumoffsky, le comte de Stakelberg, le comte de Nesselrode.

Suède le comte de Löwenhielm.

:

Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques.

Annexe n° 17 de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes: Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chalés des affaires étrangères.

Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

Art. V. Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours:

Autriche le prince de Metternich, le baron de Wessenberg.

Espagne P. Gomez-Labrador.

France le prince de Talleyrand, le duc de Dalberg, la Tour du Pin, le comte Alexis de Noailles.

Grande-Bretagne : Clancarty, Cathcart, L. G. Stewart.

Portugal: le comte de Palmella, Saldanha, Lobo.

Prusse le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt.

:

Russie le comte de Rasoumoffsky, le comte de Stackelberg, le comte de Nesselrode.

Suède le comte de Löwenhielm.

Note du prince de Metternich au gouvernement du canton des Grisons, pour notifier que l'Autriche renonce en sa faveur à la seigneurie de Raezuns. Vienne, 20 mars 1815.

S. M. l'empereur d'Autriche a été informée des justes réclamations que forment plusieurs particuliers grisons, au sujet des pertes qu'ils ont essuyées par suite des confiscations qui ont eu lieu dans le département de l'Adda, réuni aujourd'hui aux États de Sa Majesté, et prenant égard aux relations d'amitié et de bonne intelligence qui, de tout temps, ont subsisté entre son auguste maison et les Ligues Grises, S. M. Impériale et Royale Apostolique a donné l'ordre au soussigné de faire connaître au gouvernement du canton des Grisons, qu'elle fera nommer, dans le plus bref délai possible, une commission afin de ré

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