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gler et de déterminer une juste et équitable indemnité pour lesdites pertes. Le gouvernement de Milan sera chargé d'inviter des députés du canton à assister à cette Commission.

S. M. Impériale et Royale Apostolique, voulant de plus donner aux Ligues Grises une marque particulière de sa bienveillance, a chargé le soussigné de déclarer qu'elle renonce à la seigneurie de Räzuns, ainsi qu'à tous les droits et prérogatives qui y sont attachés, pour être possédée à l'avenir, en toute propriété et souveraineté, par le canton des Grisons.

Sa Majesté se flatte que la cession d'un domaine auquel son auguste maison a attaché un prix particulier pendant des siècles, ne pourra que contribuer à consolider l'état de bon voisinage et de relations amicales avec un peuple dont eile a toujours su apprécier le dévouement.

Le soussigné s'empresse de porter ces déterminations de son auguste souverain à la connaissance du gouvernement du canton des Grisons, en le priant de recevoir à cette occasion l'assurance de sa considération très-distinguée.

Vienne, le 20 mars 1815.

Signé le prince de Metternich.

Réponse du gouvernement du canton des Grisons à la lettre précédente, en date de Coire, le 8 avril 1815.

Votre Altesse nous a fait l'honneur de nous adresser, sous la date du 20 mars passé, une lettre par laquelle S. M. Impériale et Royale Apostolique a daigné nous faire connaître les ordres qu'elle vient de donner relativement aux réclamations que forment plusieurs particuliers grisons, au sujet des pertes qu'ils ont essuyées par suite des confiscations qui ont eu lieu dans la Valteline et les deux comtés de Chiavenne et Bormio.

Quoique nous sachions apprécier les sentiments de haute bienveillance qui ont dicté à Sa Majesté cette mesure, nous sommes pourtant en devoir, avant que de nous prononcer, d'en faire préalablement part à la diète de la Confédération helvétique; cette Confédération, depuis le moment de la réunion des Ligues Grises en forme de canton, ayant en toutes les occasions déclaré qu'elle considère la restitution de ces effets confisqués à leurs propriétaires comme objet d'un intérêt national, ainsi que la restitution de la Valteline, Chiavenne et Bormio, que nous ne cesserons de réclamer de la justice des Hautes Puissances alliées, et d'après leurs promesses énoncées formellement.

Nous ne manquerons pas non plus, conformément à notre constitu

tion, de porter à la connaissance de nos communes, formant notre souverain, le second objet de la lettre de Votre Altesse, relatif à la cession magnanime du domaine de Räzuns, que S. M. Impériale et Royale Apostolique daigne faire à notre canton, et nous aurons l'honneur de lui présenter en son temps leurs sentiments à cet égard.

Procès-verbal de la dixième Conférence de la commission de la libre navigation des rivières. Vienne, le 20 mars 1815.

En présence de tous les membres indiqués au procès-verbal de la deuxième Conférence, à l'exception pour l'Autriche de M. le baron de Wessenberg.

I. M. le baron de Humboldt ayant fait rapport, en son nom et celui de M. de Wessenberg, des différents motifs qui engageaient à prier M. le duc de Dalberg de s'employer en France, pour que les archives de la direction générale de l'octroi du Rhin soient délivrées à Paris aux membres d'Autriche et de Prusse, afin que les documents dont l'administration provisoire de l'octroi ne saurait se passer plus longtemps puissent parvenir à celle-ci, et ensuite à la commission centrale: la commission a appuyé cette demande, et M. le duc de Dalberg a déclaré qu'il ne trouvait point de difficulté à y satisfaire.

II. On a passé ensuite à la discussion des articles sur les rentes, nos 28, 29 et 30, que M. de Humboldt a présentés à la dernière Conférence, et dont il a maintenant produit une nouvelle copie et une nouvelle rédaction de l'article XXIX, sous le n° 1.

Quant à l'article XXVIII, on a d'abord élevé la question si une partie des arrérages des rentes depuis l'époque à laquelle la Convention de l'octroi du Rhin a existé, ne devait pas tomber à la charge de la France? Cependant M. le baron de Humboldt s'est rapporté à la Convention de 1810, par laquelle tous ces arrérages ont été transférés aux domaines. de Hanau et de Fulde, et en conséqence de laquelle l'ancien archichancelier en a donné connaissance, par une déclaration adressée aux princes autorisés à percevoir ces rentes. M. le baron de Humboldt a déposé au protocole copie de l'article concernant la susdite Convention de 1810 (no 2). On a ensuite discuté le mode d'après lequel la charge du payement futur des rentes devrait être partagée entre les États qui ont des possessions sur la rive; et en tombant d'accord que la proportion de la recette devrait aussi être celle des charges, on est convenu, après diverses propositions faites, qu'on prendrait un moyen terme des années de recette pendant lesquelles la Convention a subsisté et de ce que chacun des bureaux a rapporté, pour parvenir par là à la fixation

du prorata à payer par chaque intéressé, à raison de la part qu'il aura à la recette de chaque bureau.

Quant au mode de payement, on est demeuré d'accord;

1° De substituer un payement par semestre, d'une foire de Francfort à l'autre, à celui proposé par trimestre;

2o D'abandonner à la commission centrale de fixer le mode de payement, en adoptant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes.

En conséquence, on a fait quelques changements au no 6 de l'article XXVIII, lesquels ont été portés en marge, en réservant de présenter à la prochaine séance une nouvelle rédaction pour la substituer aux mots et tous les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion exacte de l'étendue de leurs possessions sur la rive,» sauf laquelle rédaction, l'article XXVIII a été adopté.

Quant aux pensions supplémentaires, dont parle le récès de députation de 1803, on est convenu que, comme elles avaient été constituées dans la supposition d'une recette commune de l'octroi et pour le cas où celle-ci offrirait un surplus, le changement total de l'état actuel de la chose ne permettait point de les faire entrer dans la présente disposition; mais que le règlement de cet objet, qui n'intéressait que Hesse-Cassel, le duché de Westphalie et Francfort, pouvait être abandonné à la commission qui, d'après la proposition déjà faite, serait nommée par l'Autriche pour l'arrangement définitif au sujet des rentes.

Art. XX. La nouvelle rédaction de cet article ayant été lue, elle a été substituée à la précédente, et adoptée en totalité, si ce n'est qu'au quatrième alinéa, on est convenu de supprimer ces mots : « soit avant l'année 1813, soit depuis par l'administration provisoire. >>

Art. XXX. A été adopté; mais au dernier alinéa, on a supprimé ces mots par l'inspecteur en chef, et la clause finale et de leurs arrérages.

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III. Quant aux confluents du Rhin, M. le baron de Turckheim a donné à connaître qu'il a été autorisé par M. le baron de Linden, absent par indisposition, que le roi de Wurtemberg avait donné son consentement pour l'abolition des droits de relâche forcée et des stations exclusives sur le Mein et le Neckar. Que, cependant, sur le point des péages, le baron de Linden attendait encore des instructions ultérieures.

M. le baron de Humboldt a ensuite fait lecture d'un projet de rédaction d'articles, conçus en conformité des déterminations de la commission sur la navigation du Mein, du Neckar, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut; ces articles, déposés au procès-verbal sous le n° 3, ayant été discutés, ils ont été adoptés, avec quelques changements écrits surle-champ en marge du manuscrit.

Le travail sur le Rhin et ses confluents se trouvant terminé, au changement de rédaction près d'un passage de l'article XXVIII, no 6, dont il est fait ci-dessus mention, et qu'on se réserve d'arranger à la prochaine Conférence, il a été convenu qu'en outre des membres aujourd'hui présents, M. le baron de Linden, M. le comte de Keller et M. Danz seraient invités pour la prochaine Conférence fixée à vendredi 24 de ce mois, à onze heures, afin de pouvoir procéder à la signature des articles concertés.

Sur quoi la présente séance a été levée.

Annexes.

N° 1. Nouvelle rédaction d'articles, présentée par M. de Humboldt, Plénipotentiaire de la Prusse.

Rentes.

Art. XXVIII. Les dispositions des SS 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 1803, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues.

En conséquence de ce principe:

1o Les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive du Rhin, se chargent du chargement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du S 30 du recès, ou au denier 40, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2° Sont exceptés du principe général du payement des rentes, énoncé dans l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés, ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.

3o L'application du principe énoncé dans le premier alinéa aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées au deuxième alinéa, sera confié à une commission composée de cinq personnes, que la Cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands, copossesseurs de la rive, à désigner en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'empire, et qui se trouvent encore ici.

Cette commission décidera sur cette affaire, en toute justice et avec la plus grande équité; et les gouvernements débiteurs de rentes pro

mettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconques.

4° La susdite commission examinera le droit de demande, les arrérages de rentes, et décidera tant du principe si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de six semaines, à dater du jour de sa convocation.

5° Si la commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode de payement, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les transformer, d'après l'analogie du S 30 de recès, au denier 40, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent.

6° Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre. La commission centrale fixera le mode de ces payements, en adoptant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes1; et tous les gouvernements débiteurs y contribueront, dans la proportion exacte de l'étendue de leurs possessions sur la rive.

Fonds destinés aux pensions de retraite.

Art. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXIIILXXVIII de la Convention du 15 août 1804, concernant le fonds destiné à l'acquit de pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liées à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite aux employés de l'octroi et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain et particulier.

La commission particulière s'occupera nonobstant, immédiatement après sa première réunion, de s'arranger avec la France pour la restitution du fonds formé, en vertu de l'article LXXIII de la Convention par la retenue de 4 pour 100 sur les traitements, qui a été versé dans la caisse d'amortissement, et le Gouvernement français s'engage à cette restitution, dès que le montant des fonds aura été liquidé par la commission centrale.

Cette restitution faite, la commission examinera quels pensions et

1. Ce passage souligné sera remplacé par une autre rédaction.

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