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secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre de choses une place convenable, ou qui allégueraient des raisons jugées valables par la commission centrale pour ne pas les accepter, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du recès de l'empire de 1803.

Anciennes pensions."

Art. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l'article LXXIX du recès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive. Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées. Mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception toujours de la Hollande, devront y contribuer. Elle liquidera le montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement l'état qui servira de base au payement.

Le payement tant de ces pensions que de celles et des secours mentionnés dans l'article XXIX, se fera de la même manière que cela sera arrêté d'après le sixième alinéa de l'article XXVIII pour le payement des rentes.

No 2. Extrait du Traité du 16 février 1810, entre la France et le prince primat, pour la constitution du grand-duché de Francfort.

Art. VI. S. A. E. le prince primat cède à S. M. l'empereur et roi la moitié de l'octroi du Rhin non possédée par la France, et telle qu'elle a été fixée par le recès de l'empire du 25 février 1803.

S. A. S. est et demeure chargée d'acquitter, conformément au recès de l'empire, les rentes qui par les paragraphes 7, 9, 14, 17, 19, 20 et 27 dudit recès ont été assignées sur ladite moitié de l'octroi du Rhin. L'hypothèque spéciale, que les propriétaires de ces rentes y avaient sur cette moitié de l'octroi, étant pleinement et à perpétuité transférée sur les biens domaniaux des principautés de Fulde et de Hanau, cédées à S. A. E. par le présent traité.

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N° 3. Articles sur la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut.

Liberté de la navigation.

Art. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à son embouchure.

Droits d'étape.

Art. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été rétablie par l'article XIX sur le Rhin.

Péages du Neckar et du Mein.

Art. III. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront pas augmentés. Les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802 jusqu'au taux de ces tarifs.

Ils s'engagent également à ne point gêner la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, autant que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

Droits de navigation sur la Moselle et la Meuse.

Art. IV. Sur la Moselle et la Meuse, les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français du 12 novembre 1806 et du 19 brumaire an XIV, ne seront point augmentés. Les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer dans le cas où ils seraient plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas élever les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits; les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau tarif réglementant ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies. maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin, dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

Art. V. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article VII pour le Rhin.

Art. VI. Les sujets des États riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.

Art. VII. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

Signé

Dalberg; le comte de Keller; Clancarty; Wrede;
Turckheim; Danz; Berckheim; Spaen; de Mar-
schall; le baron de Linden, sauf ratification de
S. M. le roi; Wessenberg.

Mars

ÉPHÉMÉRIDES.

20. Départ de Louis XVIII de Paris. - Napoléon rentre aux Tuileries 21. M. de Caulaincourt, ministre des affaires étrangères.

Note du sieur de Gaertner, plénipotentiaire de beaucoup de Princes et Comtes médiatisés aux Plénipotentiaires des Puissances alliées, demandant de rétablir en Allemagne l'état de choses tel qu'il était avant 1806. Vienne, 21 mars 1815.

Kluber, tome I, 1er cahier, page 36.

Procès-verbal de la onzième conférence de la Commission pour la libre navigation des rivières, 22 mars 1815.

En présence:

Pour la Grande-Bretagne, de mylord Clancarty,
Pour la Prusse, de M. le baron de Humboldt;
Pour l'Autriche, de M. le baron de Wessenberg;
Pour la France, de M. le duc de Dalberg;
Pour la Hollande, de M. le baron de Spaen.

Le but de la réunion de ce jour ayant été de concerter entre les quatre membres primitifs de la présente Commission et M. le baron de Spaen, comme plénipotentiaire de Hollande, le rapport à faire aux plénipotentiaires des Puissances signataires du Traité de Paris, au sujet de l'exécution de l'article XV dudit Traité, concernant le port d'Anvers; mylord Clancarty a fait lecture d'un projet de rédaction de ce rapport, lequel joint au présent procès-verbal, sous le n° 1, a été approuvé à l'unanimité.

Après quoi la présente séance a été levée.

Signé Humboldt, Clancartý, Dalberg, Wessenberg.

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No 1. Rapport de la Commission au Congrès sur le port d'Anvers.

Les Hautes Puissances ayant stipulé dans le XV article du Traité de Paris, que dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce, le mode le plus simple pour l'exécution de cette stipulation (autant qu'elle peut être remplie dans le moment actuel) sera sans doute de résoudre la destruction totale de tous les ouvrages, les fortifications les quais, les bassins, etc., etc., qui ont été élevés ou construits sous les ordres de Buonaparte, dans la vue de rendre le port d'Anvers un arsenal de guerre maritime, et une place propre à la construction, à l'équipement et à l'entretien des vaisseaux de guerre. Mais la Commission a l'honneur de soumettre au jugement éclairé de LL. EEx. MM. les plénipotentiaires des Hautes Puissances signataires du Traité, que quelques-uns de ces ouvrages pourront être jugés essentiels pour la défense de la place, et que parmi les autres il pourrait s'en trouver qui, étant utiles au commerce et susceptibles d'être rendus inapplicables au service d'une marine militaire, pourraient être conservés sans inconvénient pour le service d'une marine commerçante.

Il faut avouer que les ouvrages ainsi partiellement conservés seraient

en état d'être plus facilement rendus à leur ancien usage. Mais comme il est à prévoir qu'avec les facultés dont jouit la ville d'Anvers pour le commerce, des ouvrages de la même nature seront bientôt construits et que ceux-ci seront soumis à la même observation, la Commission a l'honneur de représenter que le seul effet d'une destruction totale des objets de cette description serait, en gagnant seulement un peu de temps, de grever le commerce des Pays-Bas des dépenses de leur reconstruction. Envisageant la chose sous ce point de vue, et considérant qu'il est impossible pour elle et pour les plénipotentiaires des Puissances signataires assemblées au Congrès de se rendre sur les lieux, afin de juger personnellement sur ces détails, la Commission a l'honneur d'observer que le meilleur moyen de venir à l'exécution parfaite de la stipulation sur le port d'Anvers, sans blesser les intérêts légitimes du commerce des Pays-Bas, serait celui qu'elle propose en ces termes.

Art. I. Que les gouvernements d'Angleterre et des Pays-Bas seront tous deux invités à nommer immédiatement chacun un commissaire, lesquels se réuniront sans délai à Anvers et conviendront entre eux :

1° Quels seront les objets à détruire totalement, tels que le camp retranché et autres ouvrages qui ne sont pas nécessaires à la défense de la place;

2° Quels sont ceux à conserver comme essentiels à cette défense;

3° Quels sont ceux qui, en même temps qu'ils pourraient être maintenus comme utiles au commerce, et pourraient être également rendus inapplicables au service de la marine militaire.

Art. II. Que ces commissaires procéderont sans délai à diriger la destruction totale ou partielle, selon leurs arrangements, de tous les ouvrages destinés par leur accord à cet effet.

Art. III. Que S. A. R. le souverain des Pays-Bas donnera les ordres et veillera à leur exécution, pour remplir à ses frais les arrangements des commissaires, et que les ordres seront exécutés sous l'inspection immédiate et sous la direction de ces mêmes commissaires.

Mémoire du sieur de Borsch, Plénipotentiaire du Prince de la Leyen, concernant la restitution de la libre administration de ses biens. Vienne, 22 mars 1815.

Kluber, tome VI, page 356.

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