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sera indispensable de régler: toutes les dispositions particulières, et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général, que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins forts; la distribution des bureaux de perception; leur organisation et le mode de percevoir, l'organisation des autorités judiciaires de première et seconde instance et leur procédure; l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière; les manifestes, le jaugeage, et la désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnaies qui seront adoptées et leur réduction et évaluation, la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versements de chargements, les associations des bateliers, les conditions requises pour être batelier, la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne peut plus exister dans le sens que lui donne la Convention de 1804, devra être maintenue sous d'autres rapports et par d'autres raisons; la fixation du prix du fret, les contraventions, la séparation des bureaux pour la navigation des douanes, etc., seront réservés au règlement définitif, qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ciaprès.

Rentes.

Art. XXVIII. Les dispositions des SS 9, 14, 17, 19 et 20 du recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1805, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe.

1 Les gouvernements allemands, co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent du payement des susdites rentes, en se réservant néanmoins la faculté de racheter ces rentes, d'après la teneur du S 30 du récès, ou au denier 40, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.

2o Sont exceptés du principe général du payement des rentes énoncées à l'alinéa précédent, les cas où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières et légales.

Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.

3° L'application du principe énoncé à l'alinéa premier aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à l'alinéa second sera confié à une commission composée de cinq personnes, que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernements allemands co-possesseurs de la rive à désigner, en choisissant autant que possible des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'Empire, et qui se trouvent encore ici à Vienne.

Cette commission décidera de cette affaire en toute justice et avec la

plus grande équité, et les gouvernements débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision, sans autre recours ni objection quelconque.

4o La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes et décidera tant du principe, si les possesseurs actuels de la rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son. travail dans le terme de trois mois à dater du jour de la convocation. 5° Si la commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode des payements, de sorte que les gouvernements débiteurs auront le choix, ou de les acquiter dans dix années, ou de les transformer d'après l'analogie du S 30 du récès au denier 40, en rentes additionnelles à celles que les maisons à qui ils appartiennent possèdent à présent.

La commission centrale déterminera également, si et en quelle proportion la France devra contribuer au payement desdits arrérages. 6° Tous les payements, dont il est question dans le présent article, s'effectueront par semestre.

La commission centrale fixera le mode de ces payements, en adoptant autant que possible celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes, et les gouvernements débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée une fois pour toutes par la commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de l'année commune des différents bureaux de perception, qui ont existé dans le courant des six premières années que la Convention de 1804 a été mise en activité.

Fonds destinés aux pensions.

Art. XXIX. Les dispositions renfermées dans les articles LXXIIILXXVIII de la Convention du 15 août 1804, concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite et aux secours à accorder aux veuves et enfants des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions et les secours à accorder aux veuves et orphelins, étant intimement liées à la perception des droits en commun, cessent désormais, et le soin d'accorder des pensions de retraite. aux employés de l'octroi, et des secours à leurs veuves et orphelins, est abandonné à chaque État riverain en particulier.

La commission centrale s'occupera nonobstant, immédiatement après sa première réunion, à s'arranger avec la France sur la restitution du fonds formé en vertu de l'article LXXIII de la Convention par la retenue de 4 pour 100 sur les traitements, qui a été versée dans

la caisse d'amortissement; et le Gouvernement Français s'engage à cette restitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la commission centrale.

Cette restitution faite, la commission examinera quelles pensions et quels secours sont encore à distribuer de ce fonds, et les assignera selon les principes de la Convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point proposer dans le nouvel ordre des choses des places convenables, ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter, qui seraient jugées valables par la commission centrale, seront pensionnés et traités d'après les principes de l'article LIX du récès de l'Empire de 1803.

Anciennes pensions.

Art. XXX. Les pensions des anciens employés aux péages, supprimées par l'article XCIII du récès de 1803, seront payées par les gouvernements allemands copossesseurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, seront également payées; mais la commission centrale examinera et décidera en quelle proportion les gouvernements copossesseurs de la rive, à l'exception toujours du royaume des Pays-Bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces pensions et en arrêtera définitivement l'État qui servira de base au payement.

Le payement, tant de ces pensions que de celles mentionnées dans l'article XXIV, se fera de la même manière que cela est arrêté d'après le numéro sixième de l'article XXVIII pour le payement des rentes.

Mode d'activer le nouvel ordre des choses.

Art. XXXI. Dès que les principes généraux sur la navigation du Rhin seront fixés au Congrès, les États riverains nommeront les individus qui formeront la commission centrale, et cette commission se réunira au plus tôt le premier de juin de cette année à Mayence. A cette même époque l'administration provisoire actuelle remettra la direction, dont elle a été chargée à la commission centrale, et aux autorités riveraines. La perception partielle des droits sera substituée à la perception commune, et l'on fera émaner, au nom de tous les États riverains, une instruction intérimaire, par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la Convention du 15 août 1804, en indiquant toutefois succintement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.

Art. XXXII. Dès que la commission centrale sera réunie elle s'occupera :

1o A dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici que les présents articles leur serviront d'instructions, et que les objets que le règlement devra embrasser sont indiqués tant dans la Convention du 15 août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette Convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernements riverains, et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée que le nouvel ordre des choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dans ses fonctions ordinaires.

2o A remplacer l'administration centrale actuelle là où il sera nécessaire jusqu'à la publication du nouveau règlement.

Signé à Vienne, le 24 mars 1815.

Signés: Humboldt, Clancarty, Dalberg. Berckheim, Maschall, Turckheim, Spaen, Wrede, de Keller.

Seizième Protocole de la séance du 25 mars 1815 des plénipotentiaires des cinq Puissances. Séance du 25 mars 1815.

Présents: MM. le prince de Metternich, le comte de Razoumoffsky, le comte de Nesselrode, le duc de Wellington, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg.

Note. Le prince de Talleyrand n'est pas intervenu dans la présente conférence.

MM. les plénipotentiaires de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse, dénommés ci à côté, ayant reconnu que la rentrée de Napoléon Bonaparte à main armée en France, et les provocations à la rébellion dont il a accompagné ses premières démarches, sont dirigées contre l'ordre des choses établi en France et en Europe, tant par le Traité de Paris du 30 mai 1814, que par les arrangements arrêtés au présent Congrès pour compléter les dispositions dudit Traité; et la délibération de MM. les plénipotentiaires s'étant portée sur les mesures d'intérêt général, dont il importe de convenir le plus tôt possible, ils se sont réunis dans la présente conférence sur les points suivants :

Que les quatre Puissances ci-dessus rappelées ayant déjà eu pour but, lors de la conclusion du Traité de Chaumont du 1er mars 1814 1, de déterminer les moyens de maintenir contre toute atteinte l'ordre

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1. Le Traité de Chaumont se trouve au présent recueil, page 116, ainsi que trois Conventions supplémentaires, datées de Londres du 29 juin 1814, page 183.

des choses à résulter de la pacification de la France, » lesdites Puissances se trouvent de nouveau appelées à revenir aux mêmes moyens, et à resserrer les liens qui les unissent, afin d'en assurer d'autant mieux l'exécution.

En conséquence, MM. les plénipotentiaires sont convenus, pour première mesure, de renouveler les engagements du Traité de Chaumont, tant pour le maintien de l'ordre des choses en général, déterminé par le Traité de Paris, que pour la défense de leurs États respectifs et de ceux de leurs Alliés; et que, pour rester dans les conséquences du système dudit Traité de Chaumont, celui-ci serait renouvelé entre les mêmes Parties contractantes.

D'après cette considération, MM. les plénipotentiaires ont discuté un projet de Traité, et ils sont tombés d'accord sur les clauses que renferme la pièce ci-jointe sous la lettre X.

Le projet du Traité a été en conséquence muni du paraphe de MM. les plénipotentiaires1.

Il fut également approuvé et paraphé l'article séparé et additionnel ci-joint sub Y.

A l'égard de cet article, MM. les plénipotentiaires sont convenus de le tenir secret pendant un certain temps, pour éviter des complications nuisibles au but commun.

Au surplus, il a été tenu note d'une réserve relative aux subsides, et ladite note jointe au présent protocole a été de même munie de la signature de MM. les plénipotentiaires, sub lit. Z.

Signé: Metternich, Wellington, Humboldt, Razoumoffsky,

Nesselrode, Wessenberg.

Annexes au présent Protocole.

ན.

Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, contre l'invasion en France de Napoléon Bonaparte, signé à Vienne, le 25 mars 18151.

Note. A ce traité est relatif un Memorandum britannique, signé à Londres au bureau des affaires étrangères le 15 avril 1815, portant déclaration, à l'échange des ratifications du traité du 25 mars 1815, que l'article III de ce traité « ne doit pas être entendu « comme obligeant S. M. Britannique à poursuivre la guerre dans la vue d'imposer « à la France aucun gouvernement particulier. Voy. ce Memorandum page 974. 1. Voir ci-après, page 971.

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